La fabrique néolibérale et patriarcale du consentement

Le consentement est devenu, au cours des dernières décennies, l’une des notions cardinales des luttes féministes contemporaines. Il s’est imposé comme le critère décisif permettant de distinguer les relations sexuelles légitimes, fondées sur un accord dit libre, éclairé et enthousiaste, des relations illégitimes et criminelles, imposées par la contrainte, la manipulation ou l’abus de vulnérabilité. À partir de ce cadre, s’est progressivement diffusée une norme morale simple et apparemment indiscutable : « si c’est consenti, c’est ok ».

Cette grille de lecture, initialement élaborée pour penser la violence sexuelle, s’est étendue bien au-delà de la sphère intime pour investir l’ensemble des choix individuels, en particulier ceux des femmes. Travail du sexe, pornographie, pratiques reproductives, transformations corporelles : la référence au consentement tend désormais à neutraliser toute critique morale ou politique. Interroger un choix féminin devient suspect de paternalisme ; remettre en cause une pratique dès lors qu’elle est revendiquée au nom de l’autonomie individuelle apparaît comme une atteinte à la liberté. Cette évolution répond à une exigence historiquement légitime : rompre avec des siècles de contrôle, de jugement et de dépossession des femmes de leur capacité à décider pour elles-mêmes.

Il serait pourtant illusoire de penser cette centralité récente du consentement indépendamment de son contexte politique et économique. Depuis le début des années 80’s, nous assistons à une nouvelle forme du capitalisme, le néolibéralisme. Le marché devenant la norme d’ajustement du politique et non plus l’inverse, les individus sont sommés de s’auto-optimiser et de devenir des véritables « entrepreneurs d’eux-mêmes » tel que l’analyse Foucault (2004)1, responsable de leur capital, non seulement économique, mais aussi corporel et psychique. Liberté et autonomie sont alors érigés en principes organisateurs du social. De telle sorte, que les subjectivités politiques se reconfigurent : la lutte collective cède le pas à l’émancipation individuelle, l’égalité structurelle à la multiplication de choix privés. Dans ce cadre, le consentement devient un opérateur central de légitimation, permettant d’intégrer au marché des sphères jusqu’alors partiellement protégées, le corps, la sexualité, la reproduction. Un marché qui, loin d’être neutre, fonctionne à l’intérieur du patriarcat.

Cette convergence est particulièrement visible dans l’émergence concomitante du féminisme pro-sexe et de l’ordre néolibéral. En refusant de politiser l’intime et en réduisant les rapports sexuels et reproductifs à des interactions entre individus juridiquement égaux, ce courant tend à neutraliser les rapports de domination qui structurent historiquement la sexualité et la maternité. La critique abolitionniste souligne ainsi que le consentement, lorsqu’il est pensé abstraitement, risque de devenir non pas un outil d’émancipation, mais un instrument de naturalisation des rapports de pouvoir.

C’est dans ce contexte que s’inscrit la controverse autour de la gestation pour autrui. La GPA se présente aujourd’hui comme l’une des expressions les plus abouties de cette idéologie du choix : des adultes consentants concluraient librement un contrat afin de réaliser un projet parental. Dès lors, toute critique serait disqualifiée comme attentatoire à la liberté individuelle. Or cette évidence apparente mérite d’être profondément interrogée. Car la GPA engage des enjeux d’une gravité singulière : mise à disposition prolongée du corps féminin, production contractuelle d’un enfant, marchandisation de la reproduction, asymétries économiques et géopolitiques massives.

Dès lors, une double question s’impose. D’une part, le consentement invoqué dans la GPA est-il juridiquement pensable et cohérent, au regard des principes fondamentaux du droit des personnes, de l’indisponibilité du corps humain et de la réversibilité de la volonté ? D’autre part, que révèle politiquement cette mobilisation du consentement : ne constitue-t-elle pas l’un des dispositifs centraux par lesquels l’ordre néolibéral et patriarcal fabrique l’acceptabilité morale de nouvelles formes d’appropriation du corps des femmes ?

L’impossibilité d’un consentement juridiquement valide

Avant même d’examiner les enjeux politiques, éthiques et féministes que soulève la GPA, il faut interroger la solidité juridique de l’argument central qui prétend la légitimer : celui du consentement contractuel. Car si le consentement est invoqué comme fondement décisif de la licéité de la gestation pour autrui, encore faut-il qu’il soit juridiquement pensable, cohérent et opérant. Or, loin de constituer une évidence, ce consentement se heurte à des contradictions majeures au regard des principes les plus fondamentaux du droit.

Du sujet de droit à l’objet de contrat : l’illicéité de l’objet contractuel dans la GPA

L’examen du droit privé révèle immédiatement une difficulté décisive: la gestation pour autrui met en cause l’une des distinctions fondatrices de l’ordre juridique moderne, celle qui sépare radicalement les personnes des choses.
Le droit opère en effet une division originaire du monde juridique entre deux catégories irréductibles : les personnes et les choses. Cette summa divisio constitue la distinction la plus haute et la plus fondamentale du droit privé2. Les personnes sont dotées de la personnalité juridique, c’est-à-dire de l’aptitude à être titulaires de droits et assujetties à des obligations ; elles sont les sujets mêmes du droit, ceux pour lesquels l’ordre juridique est institué. Les choses, à l’inverse, sont des objets de droit, susceptibles d’appropriation, d’échange et d’usage.

Cette distinction fonde l’ensemble des garanties attachées à la dignité humaine. En France, le droit réaffirme ce principe en vue de l’article 16 du Code civil : « La loi assure la primauté de la personne, interdit toute atteinte à la dignité de celle-ci et garantit le respect de l’être humain dès le commencement de sa vie ». De plus, l’article 16-1 rappelle que « chacun a droit au respect de son corps. Le corps humain est inviolable. Le corps humain, ses éléments et ses produits ne peuvent faire l’objet d’un droit patrimonial ». Aucun droit de propriété ne peut porter sur une personne, nul ne peut disposer d’un être humain.

Or la gestation pour autrui met directement en péril cette architecture fondamentale. Inscrite dans des conventions marchandes — et il convient ici d’insister sur la dimension commerciale de ces pratiques — la GPA repose sur une logique contractuelle qui, « fondée sur le consentement des deux parties, légitime le droit d’user de l’autre et de son corps comme l’on usait d’un objet »3. Ni la femme mobilisée pendant neuf mois, ni l’enfant destiné à être remis aux commanditaires ne peuvent pourtant être assimilés à des biens contractuels sans violer les principes les plus élémentaires du droit des personnes.

La licéité même de l’objet du contrat de GPA apparaît dès lors radicalement contestable. Il est significatif que, pour tenter de contourner cette impasse, certains juristes aient élaboré une fiction selon laquelle le contrat ne porterait pas sur la remise d’un enfant, mais sur une simple « prestation de gestation ». Une telle construction ne résiste guère à l’analyse : sans remise de l’enfant, il n’existe ni intérêt à agir ni véritable volonté de contracter. L’enfant constitue bien l’objet final et déterminant de la convention.

En instituant un droit d’usage sur le corps d’une femme et un droit de remise sur un enfant, la GPA opère ainsi une réification incompatible avec les principes d’indisponibilité du corps humain, d’indisponibilité de l’état des personnes et, plus largement, avec l’exigence de dignité qui fonde l’ordre juridique contemporain.

L’échec du principe de continuité et de réversibilité

Au-delà de l’objet même du contrat, une autre limite majeure du consentement dans la GPA réside dans sa durée et sa continuité.
Tel qu’il est conçu notamment dans le cadre des relations sexuelles, le consentement ne saurait être un acte figé : il doit pouvoir être réversible, renouvelé et maintenu tout au long de l’exécution de l’engagement .
On pourrait objecter que le principe de continuité du consentement, tel qu’il s’applique dans le cadre des relations sexuelles, ne peut pas être transposé directement à la gestation pour autrui. La GPA ne constitue pas un acte ponctuel mais un engagement prolongé, comparable à un travail à part entier, dans lequel la mère porteuse et les commanditaires contractent la mise à disposition du corps pour la délivrance d’un enfant. Toutefois, considérons, dans la perspective d’une argumentation libéral et par analogie, la situation d’une prostituée s’engageant à des relations sexuelles dans le cadre d’un contrat. Le consentement initial ne peut moralement justifier que la prostituée ne puisse pas arrêter à tout moment l’acte si elle le souhaite. Autrement, ce serait un viol. Dans la GPA, le droit des femmes est aussi violé.

Parce qu’une grossesse n’est pas prévisible et peut nécessiter des décisions urgentes et lourdes de conséquences, telles que l’avortement, une question cruciale se pose : qui décide ? la mère porteuse ou les parents d’intention ? La simple formulation de cette question met déjà en lumière une atteinte aux droits fondamentaux des individus à disposer de leur corps. En Ukraine, la réponse a vite été répondu, le marché étant prioritaire à la dignité humaine : la mère n’a aucun pouvoir de décision sur son propre corps, sauf à rembourser l’intégralité des frais médicaux engagés, ce qui rend toute autonomie pratique quasi impossible.

De la même manière, nul ne peut garantir que la mère ne regrettera pas son choix de remettre l’enfant après la naissance. Car il s’agit bien de son enfant : même lorsque l’enfant est génétiquement issu des commanditaires, le droit est sans équivoque. En vertu du principe mater semper certa est, la femme qui accouche est juridiquement la mère de l’enfant4. Aucun protocole, aucun contrat ne peut anticiper l’attachement affectif qui naît de la grossesse et de l’accouchement. La gestation constitue un processus profondément relationnel, au cours duquel se tissent des liens biologiques, corporels et psychiques irréductibles à une simple prestation. Interdire à la mère la possibilité de refuser le transfert de l’enfant après la naissance revient dès lors à nier sa qualité juridique de mère et à violer ses droits fondamentaux. L’impossibilité de revenir sur ce consentement postnatal ne constitue pas une simple contrainte contractuelle : elle opère une dépossession radicale de la maternité, incompatible avec les principes mêmes du droit de la filiation et de la protection de la personne.

Cependant, certains États, au premier rang desquels le Royaume-Uni, ont cherché à contourner les exigences du droit international afin de rendre la GPA juridiquement admissible, en instituant un mécanisme de consentement postnatal de la mère. Cette solution prétend préserver la liberté maternelle tout en sécurisant le projet parental. Elle soulève pourtant une difficulté décisive : comment justifier qu’il puisse exister une expiration du non-consentement ?

Si la mère refuse de remettre l’enfant, que faire lorsque celui-ci est déjà confié aux parents d’intention et potentiellement attaché à eux ? Toute fixation d’un délai — six semaines, trois mois, six mois — ne fait que déplacer arbitrairement le problème de l’attachement et transforme l’enfant en objet juridique manipulable, soumis à des échéances procédurales étrangères à sa réalité relationnelle. Le principe même de continuité et de réversibilité du consentement se trouve ainsi vidé de toute substance.

En outre, dans la pratique, ce dispositif tend à privilégier systématiquement l’intérêt des commanditaires, dissimulé derrière l’invocation de l’« intérêt supérieur de l’enfant ». Argument d’autant plus fragile que cet intérêt serait bien plus efficacement garanti par l’interdiction de toute forme de GPA, au regard des risques physiques, psychiques et relationnels que cette pratique fait peser sur les enfants. De nombreuses décisions britanniques ont ainsi nié ou restreint les droits parentaux des mères au profit d’une industrie reproductive florissante, soucieuse de préserver la confiance des commanditaires et la continuité du marché. Un projet de réforme actuellement à l’étude viserait d’ailleurs à faciliter encore le dépassement du refus maternel.
Il existe donc une impossibilité à la fois pratique et morale de garantir la continuité du consentement dans la GPA. Juridiquement, cette impossibilité révèle un déficit radical de légitimité : la mère ne peut consentir de manière pleinement libre et réversible à une décision dont l’ampleur corporelle, affective et identitaire excède toute anticipation contractuelle.

Un consentement ni libre, ni éclairé

Enfin, même indépendamment de ces obstacles, le consentement invoqué dans la GPA ne saurait être qualifié ni de libre ni d’éclairer.
Il n’est pas éclairé, car nul ne peut raisonnablement anticiper les risques obstétricaux, les complications médicales, les conséquences psychiques de l’accouchement et de la séparation. De nombreux risques peuvent être minimisés, occultés ou tout simplement impossibles à prévoir lors de la conclusion du contrat, mais surviennent au cours des différentes étapes médicalisées de la GPA. Et rappelons que la maternité de substitution n’est pas une pratique dénuée de dangers : « l’hémorragie de la délivrance reste l’une des plus redoutables, pouvant se terminer malgré les thérapeutiques (…) par le décès de la femme »5.

Tout au long de la grossesse, des situations médicales imprévues peuvent imposer des décisions urgentes et lourdes de conséquences : réduction embryonnaire en cas de grossesses multiples, arrêt ou poursuite de la réanimation en grande prématurité, interruption médicale de grossesse ou poursuite en cas de malformations, choix thérapeutiques engageant la survie ou la santé de l’enfant.

Le consentement n’est pas non plus libre en raison des contraintes économiques et sociales pesant sur les mères porteuses, fréquemment en situation de précarité. Le système commercial de la GPA — y compris sous sa forme dite « altruiste » — repose structurellement sur la vulnérabilité économique des femmes. Comme le souligne le rapport de l’ONU6 en publié en juillet dernier sur les « manifestations de la violence contre les femmes et les filles dans le contexte de la gestation pour autrui », les mères porteuses proviennent en très grande majorité de milieux précaires, tandis que les parents d’intention appartiennent à des classes favorisées. L’avis n°110 du CCNE confirme ce constat : « Dans tous les pays qui ont légalisé la GPA, il a été constaté que les parents sont issus d’un milieu social plus élevé que la gestatrice »7.

Cette dynamique apparaît de manière particulièrement nette en Ukraine, pays devenu l’un des principaux marchés mondiaux de la GPA. Des parents d’intention venus de France ou d’autres pays riches y exploitent la situation économique dramatique des femmes locales pour obtenir des enfants à des coûts très inférieurs à ceux pratiqués dans leurs pays d’origine, tout en recherchant de surcroît des femmes blanches, jugées plus « désirables » sur le marché reproductif8. De même, aux États-Unis une GPA peut coûter près de 150 000 euros9, somme considérable pour les commanditaires, mais extrêmement persuasive pour des femmes cherchant à rembourser un prêt, nourrir leurs enfants ou simplement survivre.

Or, lorsque le consentement d’une personne est obtenu par l’argent dans un contexte de vulnérabilité, le droit international ne parle plus de liberté contractuelle, mais d’exploitation. Comme le dispose l’article 3-a du Protocole de Palerme (2000), « la « traite des personnes » désigne le recrutement, le transport, le transfert, l’hébergement ou l’accueil de personnes, par la menace de recours ou le recours à la force ou à d’autres formes de contrainte, par enlèvement, fraude, tromperie, abus d’autorité ou d’une situation de vulnérabilité, ou par l’offre ou l’acceptation de paiements ou d’avantages pour obtenir le consentement d’une personne ayant autorité sur une autre aux fins d’exploitation » et précise que « le consentement de la victime est indifférent lorsque l’un de ces moyens a été utilisé » . Ce cadre juridique est décisif : le consentement n’a aucune valeur morale ou juridique lorsqu’il est arraché à la misère.

Il s’agit donc d’une reproduction directe des dominations de classe. Lorsque le choix est dicté par la nécessité économique, la liberté n’est plus qu’un mot.

Légaliser la GPA revient à entériner l’idée que tout peut se vendre et se louer au nom de la fiction néolibérale du consentement, abstraction faite des contraintes socio-économiques qui le vicient. À cette critique, certains objectent que de nombreuses personnes acceptent déjà, pour des raisons économiques, des tâches pénibles dans le cadre légal de l’emploi salarié. Or, en tant que féministes et socialistes, nous luttons précisément contre toutes les formes d’exploitation : ce qui est légal n’est ni nécessairement juste, ni moralement légitime. Surtout, une telle analogie échoue à saisir la spécificité de la GPA. On ne peut assimiler une activité professionnelle à une grossesse, qui engage le corps dans son intégrité, la subjectivité, et des dimensions psychiques et affectives irréductibles à la logique contractuelle. Dès lors, la question centrale n’est pas seulement celle de la légalité du consentement, mais celle de sa portée morale et politique.

Consentement et légitimité morale : une lecture politique et féministe de la GPA

Les contradictions relevées par le droit ne sont que la face émergée d’un phénomène plus large : le consentement ne se situe pas seulement dans un registre légal, mais également dans un registre moral et politique, où il fonctionne comme vecteur d’acceptation sociale et d’invisibilisation des rapports de domination.

Pour une « morale substantielle » du consentement

Pour comprendre ce qui est en jeu, il faut revenir aux fondements philosophiques du consentement. Manon Garcia, dans son ouvrage La Conversation des Sexes (2021), pose ainsi une question essentielle : « considère-t-on que tous les choix que l’on fait, même sans y penser, manifestent notre volonté, ou que la volonté au sens plein implique une délibération sur les moyens et sur les fins de notre action ? »10.

Cette interrogation conduit l’autrice à distinguer deux morales du consentement. La première, libérale, repose sur une morale essentiellement « formelle », selon laquelle tout choix exprimé, réfléchi ou non, manifesterait authentiquement la volonté du sujet et incarnerait, à ce titre, sa liberté individuelle, son autonomie. Remettre en question ce choix serait dès lors paternaliste et moraliste, venant entraver l’exercice du libre arbitre et nier la nature même de l’agent moral. Dans ce cadre, le consentement doit certes être « libre, volontaire et éclairé »11, mais, comme le souligne Garcia, ces caractères doivent être compris davantage de manière négative que positive. Autrement dit, il ne suppose pas une compréhension substantielle des enjeux ou des conséquences de l’acte, mais l’absence de contrainte, de tromperie ou de violence susceptible d’altérer la liberté du choix. Le contenu de l’acte, les rapports de pouvoir et les effets structurels sont évacués. À ces critères s’ajoute le principe de nuisance, selon lequel la société ne peut légitimement contraindre un individu contre sa volonté que pour une seule raison : empêcher qu’il ne cause du tort à autrui. Dès lors, lorsque l’ensemble de ces conditions est respecté, le consentement devient « une condition suffisante pour que l’action d’un individu sur un autre soit considérée comme devant être protégée contre une intervention étatique illégitime »12. La légitimité morale du consentement repose ainsi exclusivement sur le respect formel de la liberté individuelle. Parce qu’il est conçu comme l’expression immédiate de l’autonomie du sujet, il se voit attribuer une forte puissance justificatrice : consentir, c’est déjà rendre l’acte moralement acceptable. Le « oui » devient dès lors un critère suffisant de légitimité, cristallisé dans la formule normative : « oui, c’est oui ».

Face au prisme libéral, l’autrice mobilise l’analyse kantienne afin de penser le consentement à partir d’une morale plus substantielle. Elle explique que chez ce dernier, l’autonomie de la volonté repose sur la rationalité de l’être humain, qui lui permet de se représenter les lois morales et d’obéir à la loi qu’il se donne à lui-même. Cette capacité fonde la possibilité d’une loi morale universelle : une action est morale « si et seulement si la maxime qui guide la volonté dans cette action est telle qu’elle puisse être universalisable »13. Cette faculté d’auto-législation suppose une certaine conception de l’être humain, que Kant désigne par le concept d’humanité. Ce qui fonde l’obligation morale n’est ni une autorité extérieure ni les conséquences de l’action, mais la valeur propre des êtres capables de se donner des lois. Si les êtres rationnels peuvent se reconnaître comme auteurs de la loi morale, c’est parce que leur existence possède une valeur absolue : ils ne valent pas seulement en fonction de ce qu’ils produisent ou de l’usage que l’on peut en faire, mais en eux-mêmes. C’est cette valeur absolue que Kant nomme fin en soi. Dire que l’être humain existe comme fin en soi signifie qu’il ne peut jamais être légitimement traité comme un simple moyen au service des fins d’autrui. Cette exigence ne vaut pas seulement dans les relations avec les autres, mais aussi dans le rapport que chacun entretient avec lui-même : se traiter soi-même comme un simple moyen reviendrait à nier sa propre dignité. Cette conception morale a profondément influencé le droit français, en particulier dans le champ de la bioéthique, en fondant une distinction essentielle entre les personnes et les choses.

Dès lors, la question n’est plus simplement : a-t-on consenti ? Elle devient : à quoi consent-on, et ce consentement respecte-t-il l’humanité comme fin en soi ?

C’est précisément sur ce terrain que se situe la critique abolitionniste féministe de la GPA. Soumise à l’épreuve de la loi morale kantienne, selon laquelle « agir moralement implique (…) un devoir négatif de ne pas utiliser les autres comme des moyens et un devoir positif de les traiter comme des fins, c’est-à‑dire de les reconnaître comme étant ce que Kant appelle des « fins en soi »14 la maternité de substitution échoue radicalement. En réduisant la femme porteuse à un utérus fonctionnel au service du projet parental d’autrui, cette pratique instrumentalise radicalement son corps et sa capacité reproductive. La femme est effectivement un simple moyen reproduction car ce qui intéresse les commanditaires, ce n’est pas la personne de la femme, mais son ventre capable de produire un enfant. Ni avant, ni pendant, ni après la grossesse, la femme n’est reconnue comme mère au sens plein : au mieux, on parle de « mère porteuse », au pire de « gestatrice », et cette dénomination tend à se normaliser.

Les défenseurs de la GPA pourraient objecter que dans de nombreux emplois, le corps est utilisé comme un moyen de production. Mais il convient de rappeler que tout modèle reposant sur l’exploitation d’un être humain au service d’une autre entité soulève des questions éthiques fondamentales. Dans le cas de la maternité de substitution, ce problème devient particulièrement aigu. La femme et l’enfant sont mis à disposition des commanditaires. La gestatrice se trouve ainsi disponible 24 heures sur 24, du matin au soir, dans sa chair même, puisque la grossesse implique une mise à disposition totale du corps pour créer la vie. Sauf que le corps de cette femme n’est pas sous sa seule gouverne : ce sont les commanditaires qui définissent les modalités de sa grossesse. Quant à l’enfant, il est acheté avant même sa naissance.

Maintenant, si l’on suit la loi morale universelle de Kant affirmant qu’une action est morale si et seulement si elle peut être universalisable, la GPA devient encore plus questionnable. Que se passerait-il si toutes les femmes « consentaient » à être des mères porteuses pour autrui ? Les deux millénaires d’oppression des femmes par les hommes peuvent nous donner un aperçu éloquent de ce à quoi ressemble une société lorsque les sont réduites à leurs capacités de reproduction. Pour rappel, c’est précisément ce que les féministes de la Seconde vague ont cherché à combattre dans les années 1970 : libérer les femmes du carcan de la procréation et leur permettre d’accéder à une sexualité émancipée de la fonction reproductive. En tant que féministes, nous revendiquons l’abolition universelle de la GPA car nous luttons contre l’entreprise patriarcale qui s’est explicitement fondée sur le contrôle de la sexualité féminine pour exercer sa mainmise sur la reproduction, dans le seul but d’assurer la filiation masculine. C’est historiquement le basculement fondateur du patriarcat. Comment peut-on légitimer une pratique qui reproduit et réactive les racines mêmes de notre oppression ?

La maternité de substitution face à la domination masculine

La gestation pour autrui ne pose donc pas seulement un problème individuel de choix personnel : elle engage un enjeu politique central, celui du contrôle de la reproduction comme fondement même des rapports de domination. Historiquement, le patriarcat s’est constitué à partir de l’appropriation de la maternité des femmes via le contrôle de leur sexualité, afin de garantir aux hommes la transmission de leurs biens, de leur nom et de leur lignée. Le passage des sociétés matrilinéaires aux sociétés patrilinéaires repose précisément sur ce déplacement du pouvoir reproductif, qui transforme la capacité gestationnelle des femmes en ressource sociale, juridique et symbolique.

Au cœur de ce dispositif se déploie une socialisation différenciée des femmes à la disponibilité et au sacrifice. La rhétorique contemporaine de la GPA dite « altruiste » en constitue une illustration particulièrement révélatrice. Elle mobilise l’idée d’une générosité naturelle des femmes, supposément portées par inclination à se dévouer pour autrui. Or cette figure de l’altruisme féminin a historiquement servi à légitimer la mise au service des femmes au profit des besoins d’autrui — enfants, conjoints, famille, société — tout en disqualifiant toute résistance comme égoïsme ou déviance morale. L’idéologie de l’altruisme fonctionne ainsi comme un puissant instrument de naturalisation de la domination.

Cette socialisation permet de comprendre que le patriarcat, autrement dit la domination masculine, repose non seulement sur la contrainte exercée par les hommes (les dominants) sur les femmes (les dominées), mais aussi sur l’adhésion, la normalisation et l’appropriation subjective des normes qui rendent cette domination acceptable, voire désirable, tant chez les dominants que chez les dominées. Comme l’explique Manon Garcia (2018), une relation de domination peut ainsi fonctionner à la fois comme une « action de domination de A sur B » et comme une « action de soumission de B à A »15, et dans une double dynamique domination–soumission. La domination masculine, impliquant une économie de la soumission, constitue un exemple paradigmatique.

Au centre de cette économie se trouve le corps des femmes. Il constitue l’enjeu fondamental du patriarcat. Corps reproductif, corps sexuel, corps maternel : il doit être mis à disposition, au service des hommes et de la collectivité. Cette mise à disposition n’est pas sans conséquences anthropologiques majeures. La femme est historiquement réduite à son corps, tout en étant privée de sa pleine possession. Elle est définie, valorisée parfois, pour ce corps, sans pouvoir accéder à une relation authentique avec lui. Il s’instaure ainsi une fragmentation profonde entre le sujet et son corps, une dissociation durable entre l’expérience vécue et la corporéité assignée.

Mais cette fragmentation n’est pas seulement sociale : elle est aussi philosophique. Elle s’inscrit dans l’héritage dualiste corps / esprit, qui dissocie le sujet rationnel de sa matérialité et relègue le corps du côté de la nature, de la passivité et de l’instrumentalité. Or, comme nous n’avons pas un corps : nous sommes notre corps. Cette évidence ontologique demeure pourtant difficile à intégrer pour les femmes, dès lors que leur valeur sociale a longtemps reposé non pas sur le fait d’être un corps-sujet, mais sur le fait d’avoir un corps disponible. Là où l’homme est reconnu comme sujet incarné, la femme est assignée à une corporéité objectivée.
Dans ce cadre, la GPA ne constitue pas une innovation éthique, mais la prolongation contemporaine d’un dispositif ancien : celui par lequel le pouvoir patriarcal organise l’appropriation du corps reproductif féminin sous couvert de liberté contractuelle, d’altruisme moral et de consentement formel.

Conclusion

En somme, la notion de consentement, perçue comme l’incarnation de la liberté individuelle, avec son influence néo-libérale, transforme l’unité du corps en une parcellisation au bon vouloir d’autrui. Comme le rappel Marie-Anne Frison-Roche, « la question philosophique de ce siècle est celle du consentement, car, par le consentement, les êtres humains acceptent de n’être plus des personnes unifiées que l’on ne peut entamer mais posent qu’elles sont des ensembles de fonctionnalités dans lesquelles d’autres peuvent puiser dès l’instant qu’elles y ont elles-mêmes avantages, par la rencontre des intérêts »16. Cela décrit bien la désincarnation de la personne en elle-même, via le droit des contrats et les « prestations de service » qui transforment les corps (les personnes) en instrument de service à la disposition d’autrui.

Dans le cas de la gestation pour autrui, les entreprises qui promeuvent la pratique s’efforcent d’effacer le caractère marchand des femmes et enfants au profit de l’offre de « prestations ». Ainsi, les clients achètent la fourniture de services de « gestation » où le mot « grossesse » disparait, et avec elle, la femme.

 

  1. Foucault, Michel. Naissance de la biopolitique : cours au Collège de France (1978-1979) ; Companyédition
    EHESS/Gallimard/Seuil, 2004, p.232 ↩︎
  2. Salvat, Christophe. « L’éthique à l’épreuve de la Gestation pour autrui (GPA) » Raison publique, 23(1), 2018, 161-173. ↩︎
  3. https://www.amnesty.org/fr/latest/campaigns/2021/06/ltay-toolkit-blog-how-to-talk-and-think-about-consent/ ↩︎
  4. À voir : Vanney, M. A. « Mater Semper Certa Est? Human Rights Violations in Surrogacy Arrangements. » Teka Komisji
    Prawniczej PAN Oddział W Lublinie, vol. 18, no. 1, 2025, pp. 505–521. https://doi.org/10.32084/tkp.9178 ↩︎
  5. Tourame, Pierre. « Quelle liberté pour la mère porteuse ? » Les Cahiers de la Justice, no. 2, 2016, pp.
    275288. https://droit.cairn.info/revue-les-cahiers-de-la-justice-2016-2-page-275?lang=fr ↩︎
  6. United Nations. A/80/158. https://docs.un.org/fr/A/80/158 ↩︎
  7. Comité consultatif national d’éthique (CCNE). Avis n°110. 2021, p. 10. https://www.ccne-
    ethique.fr/sites/default/files/2021-02/avis_110.pdf
    ↩︎
  8. The Conversation. « Vers une interdiction mondiale de la GPA : les enjeux d’un marché de 21 milliards de dollars.
    » https://theconversation.com/vers-une-interdiction-mondiale-de-la-gpa-les-enjeux-dun-marche-de-21-milliards-de-dollars-
    242513
    ↩︎
  9. Haut-Commisariat des Nations Unis aux droits de l’homme (OHCHR). Protocole additionnel à la Convention des Nations
    Unies contre la criminalité transnationale organisée visant à prévenir, réprimer et punir la traite des personnes, en
    particulier des femmes et des enfants. https://www.ohchr.org/fr/instruments-mechanisms/instruments/protocol-prevent-
    suppress-and-punish-trafficking-persons
    ↩︎
  10. Garcia, Manon. La conversation des sexes, Climats, 2021, p.74 ↩︎
  11. Ibid. p.81 ↩︎
  12. Ibid. p.83 ↩︎
  13. Ibid. p.87 ↩︎
  14. Ibid. p.91 ↩︎
  15. Garcia, Manon. On ne naît pas soumise, on le devient, Climats, 2018, p.39 ↩︎
  16. Marie-Anne Frison-Roche, « Pour protéger les êtres humains, l’impératif éthique de la notion juridique de personne », Archives de Philosophie du Droit 60, no. 1, 2018, p.366 ↩︎

 

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