Sur la régulation de la maternité de substitution,
et rédigée par des organisations d’Australie, du Canada, de Corée du Sud, du Nigeria et du Royaume-Uni.
Mesdames les sénatrices, Messieurs les sénateurs,
Nous sommes des organisations féministes du Canada, de Corée du Sud, du Nigeria, du Royaume-Uni et d’Australie. Nous n’avons aucun intérêt dans le débat chilien et nous ne prétendons pas dire au Chili quelle loi il doit adopter ; nous vous écrivons uniquement parce que vous êtes sur le point de trancher une question à laquelle nos propres pays ont déjà répondu, de manières différentes, avec des résultats dont nul au Chili ne semble avoir été informé.
Vous examinez, parallèlement au projet de loi de prohibition en discussion à la Chambre des députés, un projet de loi qui régulerait et autoriserait la maternité de substitution dite « altruiste », et qui vient d’être approuvé par votre Commission des femmes et de l’équité de genre. L’argument qui vous est présenté est qu’une réalité existe déjà et qu’il faut la prendre en charge par des exigences, des contrôles et des garanties stricts plutôt que la renvoyer à la clandestinité. Cet argument ne nous est pas nouveau. L’Australie l’applique depuis des décennies, dans ses six États et ses deux territoires, sous la forme dite « altruiste » qui vous est aujourd’hui présentée comme l’alternative humaine. Le Royaume-Uni l’applique depuis 1985, dans un modèle tenu internationalement pour la version la mieux encadrée de la même idée. Le Canada interdit la rémunération sans se doter d’aucun mécanisme de vérification, et le Québec a abrogé en juin 2023 la nullité absolue qu’il avait instituée en 1991, précisément pour la raison que l’on invoque aujourd’hui devant vous. La Corée du Sud n’a pas de loi spécifique, mais une règle constante qui détermine la maternité par l’accouchement. Le Nigeria n’a pas légiféré et s’entend dire en ce moment même, comme vous, qu’un vide juridique doit être comblé. À nous toutes, nous couvrons toutes les positions qu’un législateur peut occuper sur cette question, et ce qui suit est ce que chacune d’entre nous a à en rapporter.
Nous vous demandons de lire les cinq récits qui suivent en gardant à l’esprit une seule question, celle que nous tenons pour décisive : lorsque les choses ont mal tourné, quelle protection le cadre juridique a-t-il effectivement apportée à la femme qui avait porté l’enfant ?
Australie
FINRRAGE et ABSA
Nous écrivons depuis l’Australie, où la maternité de substitution est dite « altruiste » dans les six États et les deux territoires. Cette orientation a été confirmée en 2016 par une commission d’enquête fédérale dans son rapport final « Surrogacy Matters ». La pratique est encadrée et des garanties existent. Pourtant, les mères porteuses Bev et Odette ont déclaré lors d’une conférence nationale tenue à Melbourne en août 2026 que ces maternités de substitution avaient dévasté leur vie.
Bev voulait aider une amie proche qui ne pouvait pas concevoir. Pendant une grossesse difficile, l’amie est devenue brutale et a retiré toute l’aide qu’elle avait promise, y compris l’argent des dépenses de grossesse. Une fois l’enfant né et retiré à sa mère, elle a empêché Bev de voir sa fille. Le tribunal a ensuite confirmé cette décision. La fillette, qui a aujourd’hui presque dix ans, se croit enfant unique et ignore qu’elle a une mère en deuil, un demi-frère et une demi-sœur à quelques kilomètres de là. Bev éprouve une profonde amertume et estime que toute maternité de substitution doit être abolie, la régulation ayant failli envers l’enfant comme envers la mère.
Odette était très heureuse de devenir mère porteuse pour sa cousine préférée, qui était stérile. Mais la commanditaire n’a pas supporté la grossesse d’Odette et s’est montrée maltraitante pendant toute sa durée. Elle a cessé de payer les honoraires d’avocat et les frais médicaux, et Odette reste aujourd’hui endettée de soixante mille dollars. Le tribunal de la famille a jugé qu’il appartenait aux commanditaires de décider si Odette pouvait voir son fils. Ils ont refusé. Le garçon a dix ans et elle ne l’a jamais vu. Il ignore l’existence d’Odette. La commanditaire a continué à la harceler et à chercher à lui rendre la vie impossible. Odette demande l’abolition de toute maternité de substitution. Elle dit qu’elle viole les droits humains de la mère et de l’enfant qui lui a été retiré.
Canada
SOS-GPA
Le Canada a adopté en 2004 la Loi sur la procréation assistée, qui n’interdit pas la maternité de substitution mais interdit de rétribuer une femme pour qu’elle agisse comme mère porteuse ainsi que l’intermédiation rémunérée, tout en permettant le remboursement de dépenses justifiées par des reçus. Le législateur n’a prévu aucun mécanisme de contrôle du respect de ces règles. En plus de vingt ans, une seule poursuite a été intentée, sanctionnée par une amende de soixante mille dollars, tandis qu’un secteur d’agences et de consultants exerce ouvertement, sans permis fédéral, sans accréditation ni code de déontologie, et que des commanditaires rapportent s’être vu demander le remboursement de dépenses sur la foi de captures d’écran non datées, de reçus artisanaux et de doublons.
Le Québec avait répondu autrement à la question, en déclarant en 1991 que toute convention de grossesse pour autrui était nulle de nullité absolue, régime réservé aux règles qui protègent l’ordre public. Cet article a été abrogé le 6 juin 2023 afin d’encadrer la pratique, le ministre de la Justice expliquant que la grossesse pour autrui est un processus de procréation qui existe et qui est utilisé au Québec, et qu’un important rattrapage s’imposait. Ce qui a suivi vous instruira. La condition de résidence destinée à écarter les commanditaires étrangers est contournée en signant le contrat et en accouchant dans l’Ontario voisin, ce qui efface également les trente jours que le Québec accorde à la mère porteuse pour revenir sur sa renonciation à la filiation maternelle ; et en 2025, les tribunaux québécois ont reconnu des filiations établies dans des États que le législateur n’avait expressément pas désignés, dont les États-Unis, la Géorgie et le Mexique. Quant à ce que le cadre apporte lorsque les choses tournent mal, une mère porteuse ontarienne a réclamé environ dix mille dollars de dépenses de grossesse non remboursées devant la Cour des petites créances avant de découvrir que son contrat imposait l’arbitrage : sa demande n’a jamais été tranchée. Les clauses d’arbitrage soustraient entièrement ces litiges aux tribunaux publics, de sorte que les conflits existent mais que leur règlement demeure privé et qu’aucune jurisprudence ne se constitue.
En 2026, une mère porteuse ontarienne qui avait refusé d’interrompre sa grossesse à vingt-deux semaines, alors que les commanditaires invoquaient une clause contractuelle relative à une anomalie fœtale, a été poursuivie par eux pour plusieurs centaines de milliers de dollars au titre de la détresse causée par ce refus, alors même que la Cour suprême du Canada a jugé que nul ne peut contraindre l’autonomie d’une femme enceinte aux fins de protéger le fœtus, et que le droit ontarien dispose qu’une convention de grossesse pour autrui est inexécutoire en droit.
Si le Chili ne souhaite pas que les capacités reproductives des femmes chiliennes deviennent une nouvelle ressource extractive, une régulation locale ne contiendra pas le tourisme reproductif, et l’abolition universelle, y compris lorsque la pratique est réalisée à l’étranger, est la seule option réaliste.
Corée du Sud
WRPK (Women’s Right Plus Korea)
La République de Corée n’a pas de loi spécifique sur la maternité de substitution, mais un contrat de maternité de substitution y est généralement tenu pour une convention illicite, comparable à certains égards à une forme de « contrat d’esclavage ». En vertu de l’article 103 du Code civil, le fait qu’un tel contrat puisse être conclu ne signifie pas qu’il puisse recevoir reconnaissance ou protection juridiques : comme dans tout pays où l’esclavage est prohibé, celui qui s’est arrogé le rôle de propriétaire ne saurait saisir un tribunal pour en exiger l’exécution au motif que la personne ayant accepté de devenir esclave n’aurait pas rempli ses obligations. L’article 23, paragraphe 3, de la loi sur la bioéthique et la sécurité interdit en outre de fournir, d’utiliser, d’induire ou de servir d’intermédiaire pour la cession d’embryons, d’ovocytes ou de sperme contre une contrepartie financière ou de toute autre nature, sous peine de sanctions pénales. La maternité légale est déterminée par l’accouchement et non par le lien génétique, principe que les tribunaux ont appliqué même lorsque la commanditaire était la mère génétique (Tribunal de la famille de Séoul, 2018Beu15), et que la Cour suprême a réaffirmé le 24 avril 2025 (2022Meu15371). Parce que ces contrats s’exécutent dans la sphère privée, ils peuvent rester invisibles jusqu’à ce que des circonstances exceptionnelles les révèlent, telle l’enquête nationale sur les enfants non enregistrés lancée en 2023, des litiges entre les parties, ou des enquêtes mettant au jour des intermédiaires. La nullité des contrats, l’éventualité d’une responsabilité pénale et les risques pesant sur le statut juridique de l’enfant font de la maternité de substitution un choix juridiquement précaire et dissuadent son expansion en Corée du Sud.
Nigeria
Naija Feminists Media
Aucune loi ne porte explicitement sur la maternité de substitution au Nigeria, et sa licéité est donc discutée. On soutient qu’elle est prohibée par des dispositions telles que la loi nationale sur la santé de 2014, qui interdit le don d’organes, de cellules ou de tissus humains à des fins lucratives, et qu’elle contrevient en partie à d’autres textes nigérians, comme la loi sur les droits de l’enfant de 2003, l’article 13 de la loi relative à l’interdiction, à l’application et à l’administration en matière de traite des personnes, et l’ordonnance 23 du code de déontologie médicale.
Les tentatives d’adopter une loi explicite ont largement échoué : le projet de loi établissant une autorité nigériane de la reproduction assistée (2012) et le projet de loi sur les technologies de reproduction assistée (2016) n’ont pas été adoptés, faute de majorité. Deux parlementaires cherchent aujourd’hui à faire adopter une loi de régulation. L’honorable Uchenna Okonkwo, représentant la circonscription fédérale d’Idemili Nord et Sud de l’État d’Anambra, porte un projet intitulé « Projet de loi visant à protéger la santé et le bien-être des femmes, en particulier en ce qui concerne la maternité de substitution et les questions connexes », présenté comme protégeant la santé des femmes. L’honorable Olamijuwonlo Alao-Akala, membre de la Chambre des représentants pour les circonscriptions d’Ogbomoso Nord, Sud et Oriire, porte un projet intitulé « Projet de loi sur la commission nationale de régulation de la maternité de substitution (2024) », présenté comme visant à réguler et évaluer la pratique au Nigeria en garantissant que les lois médicales et sanitaires ne soient pas contournées ; il a franchi la deuxième lecture en octobre 2024, sans nouvelle depuis. Aujourd’hui, la maternité de substitution prospère au Nigeria, alors qu’aucune loi ne l’interdit ni ne l’autorise explicitement.
Bien que le projet de l’honorable Uchenna Okonkwo prévoie une peine d’emprisonnement et une amende pour ceux qui facilitent la pratique, il n’existe aucune loi au Nigeria, et la pratique continue donc de prospérer. De jeunes femmes vulnérables sont recrutées par divers moyens, dont Facebook, et se retrouvent atteintes de maladies invalidantes et de détresse psychique. Ces femmes demeurent en outre accablées par la pauvreté qui les avait conduites à cette pratique. Naija Feminists Media a documenté certaines de leurs histoires.
Quant à la protection effectivement apportée par le cadre : les femmes sont souvent trop pauvres pour négocier correctement ou pour obtenir réparation. S’agissant du suivi médical, une mère porteuse a raconté à la journaliste nigériane Simbiat Bakare que l’agence lui avait signifié que le post-partum durait six semaines et qu’elle ne pouvait donc plus répondre de ses problèmes de santé. Une autre a rapporté s’être entendu dire qu’aucune indemnisation ne lui était due pour une intervention chirurgicale supplémentaire qu’on lui avait imposée, puisqu’elle avait été pratiquée pour lui sauver la vie. Des cas de mères porteuses décédées ont également été rapportés, sans suite. Malgré plusieurs plaintes, une seule mère porteuse est connue pour avoir saisi un tribunal nigérian afin d’obtenir réparation et, faute de cadre juridique applicable, le jugement est toujours attendu.
À un législateur chilien convaincu que des conditions et des contrôles stricts empêcheraient cela, nous disons ceci : la grossesse est un parcours risqué. Au Nigeria, une femme meurt toutes les sept minutes des suites de l’accouchement. On ne peut pas réguler qui vit et qui meurt en couches, et aucune femme ne mérite de mourir pour le désir d’autrui. Aucun pays ne devrait adopter une loi qui met en jeu la vie de femmes vulnérables.
Royaume-Uni
Stop Surrogacy Now UK
La loi britannique a été adoptée en 1985 pour autoriser la maternité de substitution dite « altruiste », en réponse directe à l’affaire de Kim Cotton, première mère porteuse du Royaume-Uni ; le rapport Warnock, produit par un comité gouvernemental, a interdit les agences à but lucratif et la publicité. Le consentement libre et inconditionnel fait partie de cette loi. Le rapport Brazier a suivi en 1997, mais aucune de ses recommandations n’a été mise en œuvre. La loi HFE sur la fécondation in vitro date de 1991. Plusieurs campagnes rejettent aujourd’hui les propositions de la Law Commission de 2023 et son avant-projet de loi, que ni le gouvernement actuel ni le précédent n’ont adoptés à ce jour. Une pétition gouvernementale demandant un débat sur les droits parentaux à la naissance est prévue pour le 7 septembre.
Globalement, la loi n’a pas été présentée comme monétisant la grossesse, mais comme reconnaissant qu’un membre de la famille ou une amie devait pouvoir le faire pour autrui. La maternité de substitution commerciale étant interdite, la loi a été mise à l’épreuve par la maternité de substitution internationale, que les tribunaux admettent tant que les montants n’excèdent pas des « dépenses raisonnables » ; mais comme cette notion n’est pas définie et que l’enfant est déjà né à ce stade, les juges accordent les parental orders. La maternité de substitution internationale représente désormais 77 % des demandes de parental order en Angleterre et au pays de Galles.
Une petite étude de 2022 menée par une universitaire favorable à la pratique, la docteure Kirsty Horsey, confirme que la plupart des « équipes » se rencontrent par une agence, sans se connaître. Bien que quarante-sept mères porteuses seulement aient répondu, leurs métiers comprenaient la maïeutique, l’enseignement et les soins infirmiers : douze exerçaient en soins infirmiers, maïeutique ou santé, sept dans l’enseignement ou la petite enfance, onze en administration, gestion ou comptabilité ; trois étaient avocates ; d’autres étaient fonctionnaire, personnel de police, officière d’état civil, hôtelière, employée de commerce, deux étudiantes et deux femmes au foyer. L’étude indique que la majorité des réponses, 85 %, faisaient état de revenus du ménage inférieurs à 70 000 livres, et que quatre déclaraient des revenus supérieurs à 80 000 livres. Il faut cependant relever que quarante-quatre répondantes ont répondu à cette question et qu’un quart, 25 %, déclarait un revenu conjoint inférieur à 29 000 livres, et 30 % supplémentaires un revenu conjoint compris entre 29 000 et 40 000 livres : plus de la moitié, 55 %, disposent donc de revenus très inférieurs à 70 000 livres. Les notes de bas de page suggèrent que la question était mal formulée. Des femmes pauvres et de classe moyenne sont « appariées » en ligne via Facebook ou par des agences, dont quatre sont reconnues par le gouvernement, l’une d’elles ayant fermé. Les commanditaires britanniques se rendent à l’étranger pour acheter des enfants, la prétendue « pénurie d’offre » les y poussant parce qu’ils ne veulent pas attendre.
Quant à la protection apportée par le cadre lorsque les choses ont mal tourné, les cas ne manquent pas : une femme s’est vu reconnaître des droits parentaux après un litige portant sur la prise en charge et l’intérêt supérieur de l’enfant ; une autre dispose d’un droit de visite quatre fois par an. Dans les affaires internationales, on se passe du consentement, et cela a été tenté dans une affaire britannique où l’on s’est référé à une mère porteuse décédée, Natasha Caltabiano, alors que la mère porteuse était vivante et présente devant le tribunal.
À un législateur chilien convaincu que des conditions et des contrôles stricts auraient empêché ce qui s’est passé ici, nous disons ceci. Même une « régulation » stricte ne peut prévenir le risque médical de morbidité maternelle sévère, trois fois plus élevé, le préjudice psychologique pour les mères porteuses, avec une probabilité de 29 à 43 % de survenue d’un trouble psychique nouveau, ni le préjudice psychologique causé à l’enfant par la séparation maternelle dans le développement des premières années, le désarroi généalogique des enfants sans lien génétique avec leurs parents par conception avec donneur, et le sentiment d’avoir été acheté pour tenir un rôle dans la vie des commanditaires. Nous rappelons aux législateurs chiliens que deux instances civiles sont actuellement en cours, en Floride et en Californie ainsi qu’au Texas et en Californie, où la pratique est « strictement régulée », les États-Unis étant le pays doté du droit le plus solide et le plus établi en matière de maternité de substitution régulée et fournissant des enfants à de multiples pays ; les litiges vont de Mary Beth Whitehead et Baby M en 1985 à Kyla Simpson et McKenna West, et les exemples de failles, d’exploitation et de scandales de traite sous des modèles régulés par les États sont nombreux.
Le modèle britannique actuel jouit lui aussi d’un grand prestige mondial comme système « altruiste » bien encadré, avec transfert des droits parentaux par consentement libre et inconditionnel après un délai de réflexion comparable à celui du droit de la consommation, et pourtant des problèmes précis et complexes existent tant dans le droit en vigueur que dans la réforme proposée. La régulation normalise et justifie que des enfants fassent l’objet de contrats, le message social plus large selon lequel les femmes sont utilisables ou leurs corps utiles, et l’idée misogyne selon laquelle les femmes servent à quelque chose et doivent, pour être tenues pour bienveillantes ou alliées du mouvement LGBT, « aider » en donnant leurs ovocytes et en offrant leur corps.
Ce que nous vous demandons
Nous ne vous demandons pas de nous croire sur parole quant aux conséquences de la régulation, mais de remarquer ce que les cinq récits ci-dessus ont en commun. Le Nigeria n’a aucun cadre ; la Corée du Sud n’a pas davantage de loi spécifique, mais une jurisprudence constante déterminant la maternité par l’accouchement ; le Royaume-Uni possède l’un des cadres les plus anciens et les plus admirés au monde ; le Canada interdit la rémunération sans en vérifier le respect ; et l’Australie a le cadre altruiste que l’on vous présente comme la voie moyenne et compatissante. Dans aucun d’entre eux le cadre n’a protégé la femme lorsque l’arrangement s’est rompu. Au Nigeria, une seule affaire a atteint un tribunal et attend jugement. Au Canada, une mère porteuse qui réclamait dix mille dollars de dépenses non remboursées a découvert que son contrat imposait l’arbitrage, et sa demande n’a jamais été tranchée. Au Royaume-Uni, les tribunaux accordent les parental orders parce que l’enfant est déjà né lorsque les paiements sont examinés. En Australie, deux femmes qui ont fait exactement ce qu’un système altruiste régulé attend d’elles, pour une amie et pour une cousine, n’ont pas revu leurs enfants depuis dix ans et se sont entendu dire par un tribunal que la décision appartenait aux commanditaires.
Que la femme soit rémunérée ou non, que l’agence soit agréée ou clandestine, que le pays dispose d’une loi ou d’aucune, la même chose se produit au même moment : l’enfant naît, le transfert a lieu, et dès cet instant la femme qui a accouché n’a plus aucun moyen de pression, aucun recours et, en pratique, aucune qualité pour agir. Ce n’est pas un défaut de rédaction que de meilleures garanties pourraient corriger. C’est la structure même de l’arrangement, et c’est pourquoi nous vous demandons d’interdire plutôt que de réguler. Le Québec est le cas que nous vous demandons d’examiner de plus près, parce qu’il a fait il y a trois ans ce que l’on vous propose aujourd’hui, et que les conséquences en sont déjà visibles.
Si une sénatrice ou un sénateur souhaite examiner ces expériences plus en détail, les organisations signataires se tiennent à votre disposition pour fournir documentation, sources et témoignages, par écrit ou par visioconférence, sous la forme et au moment que vous jugerez utiles.
Veuillez agréer l’expression de notre haute considération,
Docteure Renate Klein, coordinatrice de FINRRAGE (Australie)
Docteure Catherine Lynch, coordinatrice d’ABSA (Australie)
Ghislaine Gendron, SOS-GPA (Canada)
Jihye Kuk, Women’s Right Plus of Korea (Corée du Sud)
Simbiat Bakare, directrice fondatrice de Naija Feminists Media (Nigeria)
Lexi Ellingsworth, fondatrice de Stop Surrogacy Now UK (Royaume-Uni)
Lettre coordonnée par la Coalition Internationale pour l’Abolition de la Maternité de Substitution (CIAMS).
Transmise au Sénat de la République du Chili par WDI Chile — María Elena Abarca Salinas.
