Projet de convention féministe internationale pour l’abolition de la maternité de substitution

PARTIE 1 : INTRODUCTION

Au XXIème siècle, alors que sous certains aspects la situation des femmes dans le monde connaît des améliorations, elle enregistre aussi de nombreux blocages, voire des reculs. Malgré les déclarations des Nations Unies et l’engagement de certains États en faveur de l’égalité entre les femmes et les hommes, les inégalités restent persistantes. Les mesures politiques et législatives ne parviennent pas à ébranler ces inégalités structurelles, toujours nourries par des normes et des représentations sexistes présentes dans toutes les sociétés, dans toutes les catégories sociales, dans toutes les communautés. De nombreuses pratiques néfastes sont toujours exercées à l’encontre des femmes et des filles, visant à contrôler leur corps et leur vie, afin de maintenir les femmes dans des positions sociales, économiques et politiques d’infériorité, et d’exploiter leur capacité reproductive et leur travail.

L’instrumentalisation des filles et des femmes a rendu possible la constitution de marchés dont elles sont la matière première. La pratique de maternité de substitution, mise en avant par le développement de l’assistance médicale à la procréation, est à présent un marché basé sur l’utilisation des femmes, au nom de clichés sexistes et misogynes. Cette pratique consiste pour une femme à mener une grossesse dans le but de se séparer de l’enfant à la naissance, afin de le remettre aux personnes qui lui ont demandé de le faire naître. Elle repose sur (i) une représentation patriarcale des femmes et de leurs corps, comme fragmentés et fragmentables, et (ii) sur l’exploitation de la capacité de reproduction des femmes au nom des préjugés sexistes les concernant, notamment leur désir inné de donner aux autres et leur sens du sacrifice. Ce faisant, la maternité de substitution renforce et consolide les normes et représentations sexistes qui sont à la base des inégalités structurelles durables entre les femmes et les hommes.

Loin de n’être qu’un geste individuel, cette pratique sociale est mise en œuvre par des entreprises de reproduction humaine, dans un système organisé de production, incluant des laboratoires, médecins, avocats, agences, intermédiaires. Ce système a besoin de femmes en tant que moyens de production et même de leurs corps en tant que réservoir de matières premières, de sorte que la grossesse et l’accouchement deviennent des processus fonctionnels dotés d’une valeur d’usage et d’une valeur marchande et s’inscrivent dans le cadre de la globalisation des marchés du corps humain. Là où aucune loi ne le protège, le corps des femmes est requis comme ressource pour l’industrie et les marchés de la reproduction. La maternité de substitution fait de l’enfant un produit avec une valeur d’échange, de sorte que la distinction entre la personne et la chose s’en trouve annulée. Le respect du corps humain et l’égalité entre les femmes et les hommes doivent prévaloir sur les intérêts particuliers.

Afin de combattre ces inégalités inacceptables, et promouvoir l’égalité entre les femmes et les hommes, il est urgent d’éradiquer cette pratique. Il est urgent de déconstruire les clichés et représentations qui valorisent les images patriarcales des femmes, et interdire le recours à leur instrumentalisation. Devant l’ampleur du marché généré par la maternité de substitution, les seules mesures envisagées, au niveau international, en supposant son inéluctabilité, visent à la réglementer pour n’en atténuer que les conséquences les plus désastreuses. Or, une pratique qui porte atteinte à la dignité humaine, c’est-à-dire au principe fondamental des droits humains, ne peut être réglementée, mais doit être abolie et éradiquée.

PARTIE 2 : PREAMBULE

Dignité

Considérant que la « Charte des Nations Unies » [1] réaffirme la foi dans les droits fondamentaux applicables aux êtres humains, dans la dignité et la valeur de la personne humaine et dans l’égalité des droits de l’homme et de la femme,

Considérant que la « Déclaration Universelle des Droits humain »[2] énonce que « tous les êtres humains naissent libres et égaux en dignité et en droits, et qu’elle souligne, dans son préambule, que la reconnaissance de la dignité inhérente à tous les membres de la famille humaine et de leurs droits égaux et inaliénables constitue le fondement de la liberté, de la justice et de la paix dans le monde, et que la méconnaissance et le mépris des droits de l’homme ont conduit à des actes de barbarie qui révoltent la conscience de l’humanité. »,

Soulignant que la gestation pour autrui contrevient à la primauté de la personne humaine, à l’intégrité et l’absence de caractère patrimonial du corps humain dans la mesure où elle repose sur l’instrumentalisation et l’exploitation du corps des femmes et de leurs capacités reproductives au profit de tierces personnes, sans autre objectif que la satisfaction des désirs individuels de ces dernières,

Conscient.e.s qu’en ouvrant ainsi la possibilité d’instrumentaliser et d’exploiter des femmes pour leur capacité reproductive, la maternité de substitution humilie les femmes, sape la notion même de dignité humaine et la fragilise pour l’ensemble de nos sociétés,

Egalité hommes femmes

Considérant que la « Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes » demande aux Etats, en son article 3, « d’assurer le plein développement et le progrès des femmes sur la base de l’égalité avec les hommes »[3],

Affirmant que la maternité de substitution, qui conduit à s’approprier de manière spécifique les capacités reproductives des femmes, avec mise en danger physique et psychique, constitue une entorse au principe d’égalité entre les femmes et les hommes, mais renforce et perpétue cette inégalité,

Traite

Considérant que le « Protocole additionnel à la convention des Nations-Unies contre la criminalité transnationale organisée visant à̀ prévenir, réprimer et punir la traite des personnes, en particulier la traite des femmes et des enfants » [4] demande aux États de prévenir et de combattre la traite des personnes, en accordant une attention particulière aux femmes et aux enfants ,

Considérant que la « Convention du 26 septembre 1926 relative à̀ l’esclavage [5]» définit l’esclavage, en son article 1, comme « l’état ou condition d’un individu sur lequel s’exercent les attributs du droit de propriété ou certains d’entre eux » et que dans la gestation pour autrui, les commanditaires acquièrent un droit réel sur la mère porteuse, puisqu’ils acquièrent un droit d’usage et même de jouissance sur sa personne et son corps,

Constatant que dans la maternité de substitution, les commanditaires acquièrent de fait un droit d’usage sur la personne et le corps des mères porteuses dès la conclusion du contrat, ou la décision judiciaire selon les pratiques ou législations locales, dans la mesure où les mères porteuses sont conduites à renoncer à leurs droits le plus élémentaire de pouvoir disposer de leur corps en se conformant aux exigences formulées par les parents d’intention et par le système médico-industriel qui en organise la pratique,

Constatant également que les commanditaires acquièrent le droit d’en retirer les fruits à savoir un ou plusieurs enfants,

Préoccupé.e.s du développement de la pratique consistant à déplacer la mère porteuse d’un pays à l’autre entre l’insémination, la grossesse et l’accouchement dans l’intérêt des commanditaires,

Intérêt supérieur de l’enfant

Prenant en compte la « convention sur la protection des enfants et la coopération en matière d’adoption internationale » qui, pour prévenir l’enlèvement, la vente ou la traite d’enfants [6] exige en son article 4 que le consentement des parents de naissance, et en particulier celui de la mère, ait été recueilli après la naissance de l’enfant,

Considérant que le « Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant, concernant la vente d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants »[7] définit en son article 2 la vente d’enfant comme « tout acte ou toute transaction en vertu desquels un enfant est remis par toute personne ou tout groupe de personnes à une autre personne ou un autre groupe contre rémunération ou tout autre avantage »,

Considérant que la « Convention sur les droits de l’enfant » [8] , en ses article 7 et 9, « garantit à l’enfant le droit de connaître dans la mesure du possible ses parents et d’être élevé par eux » et que les « Les États parties veillent à̀ ce que l’enfant ne soit pas séparé de ses parents contre leur gré»,

Préoccupé.e.s de ce que partout, la femme qui a porté et donné naissance à l’enfant dans le cadre de la maternité de substitution est évincée par contrat, par la loi ou par décision judiciaire, de la relation avec cet enfant.

Soulignant que le lien réel et scientifiquement établi par l’épigénétique qui s’est constitué entre elle et cet enfant est rompu brutalement au détriment de son bien-être psychique et effacé de sa généalogie, de même que la contribution génétique de la donneuse d’ovocyte.

Notant que la Rapporteuse spéciale des Nations unies « sur la vente et l’exploitation sexuelle d’enfants, y compris la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants et autres contenus » [9]  a reconnu, dans son étude sur la gestation pour autrui figurant dans son rapport d’activité de 2018 que « la gestation pour autrui relève de la ente d’enfants dès lors que la mère porteuse ou une tierce partie reçoit «une rémunération ou out autre avantage en contrepartie du transfert d’un enfant»,

Soulignant à cet égard que l’’existence d’arrangements préalables et/ou de contreparties financières est au principe même de la maternité de substitution qui constitue une entorse aux conventions internationales précitées,

Violence à l’égard des femmes

Considérant la « Convention du Conseil de l’Europe sur la prévention et la lutte contre la violence à l’égard des femmes et la violence domestique », dite Convention « d’Istanbul » [10], qui définit dans son article 3 la notion de violence à l’égard des femmes comme « tous les actes de violence fondés sur le genre qui entraînent, ou sont susceptibles d’entraîner pour les femmes, des dommages ou souffrances de nature physique, sexuelle, psychologique ou économique »,

Considérant l’article 3 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne qui pose que « toute personne a droit à̀ son intégrité physique et mentale »,

Soulignant que la maternité de substitution est une violence, notamment médicale faite aux femmes, dans la mesure où les actes délibérés, exercés sur le corps et la personne de la femme, (une femme en bonne santé et sans désir d’enfant) provoquent nécessairement des atteintes à son intégrité physique susceptibles de détériorer sa santé et d’entraîner des souffrances physiques et/ou psychique,

Soulignant que les contrats de maternité de substitution placent la femme sous la dépendance des commanditaires et que les actes médicaux pris dans le cadre de la grossesse privilégient l’intérêt des commanditaires au détriment de celui de la femme qui porte l’enfant,

Eugénisme

Considérant que la « Convention sur les Droits de l’Homme et la biomédecine », dite « convention d’Oviedo »[11], dispose à l’article 2 que « l’intérêt et le bien de l’être humain doivent prévaloir sur le seul intérêt de la société ou de la science » et à l’article 14 que « l’utilisation des techniques d’assistance médicale à la procréation n’est pas admise pour choisir le sexe de l’enfant à naître, sauf en vue d’éviter une maladie héréditaire grave liée au sexe. »,

Notant que la maternité de substitution agit à l’inverse du principe de primauté de l’être humain défini par la convention d’Oviedo, dans le sens où le recours à une mère porteuse pour en obtenir un enfant revient à assujettir une femme au désir d’autrui avec le recours à des actes et traitement médicaux invasifs et sans relation avec des soins de santé,

Préoccupé.e.s de ce que le choix du sexe de l’enfant commandité, tout comme la sélection génétique des embryons font partie des « prestations » proposées et ouvertement affichées par les entreprises qui mettent en œuvre la maternité de substitution.

Condamnations internationales et nationales

Reconnaissant que la maternité de substitution, au nom des droits humains et de la protection des femmes et des enfants, est condamnée et prohibée dans un grand nombre de pays à travers le monde.

Constatant que plusieurs pays, devant les proportions inquiétantes prises par l’exploitation de leurs ressortissantes par des ressortissants aisés de pays tiers, ont commencé à prendre des mesures pour tenter de mettre un terme à ce système international de traite.

Rappelant que l’Union Européenne a condamné clairement le recours à la maternité de substitution dès 2015 dans son rapport annuel « sur les droits de l’homme et la démocratie dans le monde et sur la politique de l’Union européenne en la matière » [12]en spécifiant que « la pratique de la gestation pour autrui qui va à l’encontre de la dignité humaine de la femme, dont le corps et les fonctions reproductives sont utilisés comme des marchandises; estime que cette pratique, par laquelle les fonctions reproductives et le corps des femmes, notamment des femmes vulnérables dans les pays en développement, sont exploités à des fins financières ou pour d’autres gains, doit être interdite et qu’elle doit être examinée en priorité dans le cadre des instruments de défense des droits de l’homme »

Notant que l’Union Européenne a reconnu, dans l’article 48 de ce même rapport annuel établi pour l’année 2017, voté en 2018, que le recours à la maternité de substitution entraîne une violation des droits humains, demandant « l’élaboration de principes clairs et d’instruments juridiques pour lutter contre [ces] violations »,

Déplorant que les pays qui interdisent le recours à la maternité de substitution, n’aient pas pris de dispositions en matière de GPA transfrontière, introduisant une grave discrimination et une hiérarchie de fait entre les citoyennes protégées sur leur territoire national et les femmes des pays qui autorisent, permettent ou ferment les yeux sur la pratique, créant ainsi des catégories de femmes appelées à être instrumentalisées et exploitées,

Signalant que le développement de la gestation pour autrui est le fait d’un système commercial et industriel qui a organisé un marché très lucratif réunissant un nombre considérable d’intervenants et intermédiaires dont l’intérêt est avant tout guidé par la réalisation de profit, opérant sous de fallacieux arguments humanitaires et la bannière de la liberté individuelle et faisant fi des principes qui sauvegardent notre humanité.

 

PARTIE 3 : ARTICLES DE LA CONVENTION

Chapitre I. Buts, définitions, obligations générales

Article 1er : Buts de la Convention

La présente Convention a pour buts :

  • de réaffirmer le principe selon lequel le corps humain ne peut faire l’objet de conventions ou de contrats et la loi ne peut en aucun cas violer les limites et le respect de la personne humaine ;
  • de reconnaître que l’exploitation de la capacité reproductive des femmes, notamment par le biais de la maternité de substitution, qu’elle soit commerciale ou qualifiée d’altruiste, est intrinsèquement une violence faite aux femmes, et en tant que telle attentatoire aux droits fondamentaux reconnus aux êtres humains ;
  • de reconnaître que le recours à la maternité de substitution est toujours contraire à l’intérêt de l’enfant, qui est (1) de n’être ni acheté ni vendu, ni donné au gré des intérêts des adultes et (2) dans la mesure du possible d’avoir accès à ses origines, de connaître la mère qui l’a mis au monde et d’être élevé par elle ;
  • de prévenir et prohiber le recours à la maternité de substitution ;
  • de poursuivre et éliminer les actions visant à mettre en œuvre, promouvoir, encourager, permettre ou faciliter cette pratique.

Article 2 : Définition de la maternité de substitution

Pour l’application de la présente Convention, la maternité de substitution est définie comme une pratique consistant à recruter une femme, contre rémunération ou non, afin de lui faire porter un ou plusieurs enfants, conçu(s) ou non avec ses propres ovocytes, dans le but de le ou les lui faire remettre à une ou plusieurs personnes qui souhaitent être désignées comme parents de ces enfants

Article 3 : Mesures constitutionnelles, législatives, effectivité de ces mesures, principe de non-discrimination, obligations des États

Les Parties à la Convention inscrivent dans leurs constitutions nationales ou toute autre disposition législative appropriée le principe de non-patrimonialité du corps humain et son corollaire, le principe de prohibition de la maternité de substitution.

Les Parties prennent les mesures législatives ou autres nécessaires pour interdire, prévenir, dissuader et sanctionner le recours à la maternité de substitution.

Les Parties prennent les mesures législatives ou autres nécessaires pour interdire, prévenir et dissuader le recours à la fécondation artificielle pratiquée sur une femme qui a l’intention de porter un enfant pour une autre personne et qui a accepté avant la grossesse d’abandonner l’enfant immédiatement après la naissance.

Les Parties assurent l’effectivité desdits principes, notamment par le recours à des sanctions civiles et pénales.

Les Parties s’interdisent de promouvoir, encourager, permettre ou faciliter le recours à la maternité de substitution et s’assurent que les autorités, les fonctionnaires, les agents et institutions étatiques, ainsi que les autres acteurs qui agissent au nom de l’État se comportent conformément à cette obligation.

La mise en œuvre des dispositions de la présente Convention par les Parties doit être assurée sans aucune discrimination, fondée notamment sur le sexe, la race, la langue, la religion, les opinions, l’origine nationale ou sociale, l’appartenance à une minorité, la fortune, la naissance, l’orientation sexuelle, l’âge, l’état de santé, le handicap, le statut marital, le statut de migrant ou de réfugié, ou tout autre situation.

Chapitre II. Prévention

Article 4 : Sensibilisation et éducation

Les Parties promeuvent ou conduisent, régulièrement à tous les niveaux, des campagnes ou des programmes de sensibilisation pour accroître la prise de conscience et la compréhension par le grand public du fait que la maternité de substitution représente :

  • une pratique contraire au principe de dignité humaine ;
  • une pratique contraire à l’égalité homme-femme ;
  • une forme de violences faites aux femmes ;
  • une forme de violence faite à l’enfant ;

et qu’elle est contraire à l’intérêt et aux droits de l’enfant.

Les Parties entreprennent les actions nécessaires pour inclure dans les programmes d’étude officiels et à tous les niveaux d’enseignement, des informations sur les droits humains, le principe de non-patrimonialité du corps humain et l’interdiction de l’exploitation de la capacité reproductive des femmes.

Article 5 : Plateformes numériques

Les Parties prennent les mesures législatives ou autres nécessaires pour que les autorités compétentes se voient reconnaître le pouvoir d’ordonner le blocage ou le déréférencement de sites internet ou de leurs contenus ayant pour objet ou pour effet de promouvoir, permettre, encourager ou faciliter le recours à la maternité de substitution sur leur territoire.

Chapitre III. Conséquences civiles de la maternité de substitution

Article 6 : Sort des contrats

Les Parties prennent les mesures législatives ou autres nécessaires pour garantir que toute convention ou contrat qui aurait pour objet l’exploitation de la capacité reproductive d’une femme serait frappé de nullité absolue.

Article 7 : Filiation

Les Parties s’engagent à ce qu’aucune femme ne puisse être contrainte ou amenée à renoncer à établir un lien de filiation avec un enfant qu’elle a mis au monde.

Chapitre IV. Conséquences pénales de la maternité de substitution : droit matériel, enquêtes et poursuites

Article 8 : Qualifications pénales

Les Parties prennent les mesures législatives ou autres nécessaires pour ériger en infractions pénales :

  • le fait de tirer profit d’une maternité de substitution, d’en partager les produits ou de recevoir des subsides d’une personne se livrant à cette pratique ;
  • le fait d’embaucher, d’entraîner ou de détourner une personne en vue d’un recours à la maternité de substitution ou d’exercer sur elle une pression pour qu’elle se livre à cette pratique ou continue à le faire ;
  • le fait, par aide ou assistance, de réaliser, promouvoir, encourager, permettre ou faciliter le recours à la maternité de substitution ;
  • le fait, par don, promesse, menace, ordre, abus d’autorité ou de pouvoir, de promouvoir, encourager, permettre ou faciliter le recours à la maternité de substitution ;
  • le fait de donner des instructions ou de servir d’intermédiaire pour promouvoir, encourager, permettre ou faciliter le recours à la maternité de substitution ;
  • le fait de proposer un service ayant pour objet ou pour effet de réaliser, promouvoir, permettre, encourager ou faciliter le recours à la maternité de substitution, même lorsque cette proposition n’est pas suivie d’effet ;
  • le fait de recourir à la maternité de substitution, dans le but d’être désigné comme parent de l’enfant ou des enfants qui en résultent.

Article 9 : Compétence de la loi pénale

Les Parties prennent les mesures législatives ou autres nécessaires pour établir leur compétence à l’égard de toute infraction pénale conformément à la présente Convention lorsque l’infraction est commise :

  • sur leur territoire ; ou
  • à bord d’un navire battant leur pavillon ; ou
  • à bord d’un aéronef immatriculé selon leurs lois internes ; ou
  • par un de leurs ressortissants ; ou
  • par une personne ayant sa résidence habituelle sur leur territoire.

Article 10 : Poursuites

Les Parties prennent les mesures législatives ou autres nécessaires pour :

  • garantir une enquête et une poursuite effective des infractions établies conformément à la présente Convention, et
  • que les enquêtes et les procédures judiciaires relatives aux infractions établies conformément à la présente Convention soient traitées de manière effective.

Article 11 : Sanctions et mesures

Les Parties prennent les mesures législatives ou autres nécessaires pour que les infractions établies conformément à la présente Convention soient passibles de sanctions effectives, proportionnées et dissuasives, au regard de leur gravité. Celles-ci incluent, le cas échéant, des peines privatives de liberté pouvant donner lieu à extradition.

Chapitre V. Coopération internationale

Article 12 : Principes généraux

Les Parties coopèrent, conformément aux dispositions de la présente Convention, et en application des instruments internationaux et régionaux pertinents relatifs à la coopération civile et pénale, des arrangements reposant sur des législations uniformes ou réciproques de leurs droits internes, dans la mesure la plus large possible, aux fins :

  • de prévenir, combattre et poursuivre les infractions pénales établies conformément à la présente Convention ;
  • de mener des enquêtes ou des procédures concernant les infractions établies conformément à la présente Convention ;
  • d’appliquer les jugements civils et pénaux pertinents rendus par les autorités judiciaires des Parties.

Pour la poursuite des infractions établies conformément à la présente Convention, les Parties peuvent considérer ce texte comme la base légale de l’entraide judiciaire en matière pénale, de l’extradition ou de l’exécution de jugements civils ou pénaux prononcés par une autre Partie.

Il en sera ainsi notamment si une Partie subordonne l’entraide judiciaire en matière pénale, l’extradition ou l’exécution de jugements civils ou pénaux prononcés par une autre Partie à l’existence d’un traité.

Les Parties s’efforcent d’intégrer, le cas échéant, la prévention et la lutte contre le recours à la maternité de substitution dans les programmes d’assistance au développement conduits au profit d’Etats tiers, notamment par la conclusion d’accords bilatéraux et multilatéraux avec des Etats tiers.

 

CIAMS Coalition Internationale pour l’Abolition de la Maternité de Substitution

 

[1] https://www.un.org/fr/sections/un-charter/chapter-i/index.html

[2] https://www.ohchr.org/EN/UDHR/Documents/UDHR_Translations/frn.pdf

[3] Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes
https://www.un.org/womenwatch/daw/cedaw/text/fconvention.htm

[4] Protocole additionnel à la convention des Nations-Unies contre la criminalité transnationale organisée visant à̀ prévenir, réprimer et punir la traite des personnes, en particulier la traite des femmes et des enfant
https://treaties.un.org/Pages/ViewDetails.aspx?src=IND&mtdsg_no=XVIII-12-a&chapter=18&lang=fr
https://treaties.un.org/doc/Treaties/2000/11/20001115%2011-38%20AM/Ch_XVIII_12_ap.pdf

[5] https://treaties.un.org/doc/Treaties/1926/09/19260925%2003-12%20AM/Ch_XVIII_3p.pdf

[6] https://www.hcch.net/fr/instruments/conventions/full-text/?cid=69

[7] https://treaties.un.org/doc/Treaties/2000/05/20000525%2003-16%20AM/Ch_IV_11_cp.pdf

[8] https://treaties.un.org/doc/Treaties/1990/09/19900902%2003-14%20AM/Ch_IV_11p.pdf

[9] https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G18/007/72/PDF/G1800772.pdf?OpenElement

[10] https://rm.coe.int/CoERMPublicCommonSearchServices/DisplayDCTMContent?documentId=0900001680084840

[11] https://www.coe.int/fr/web/conventions/full-list/-/conventions/rms/090000168007cf99

[12] http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2015-0470_FR.html

 

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