Les PRINCIPES DE VERONE constituent une nouvelle tentative pour organiser mondialement la GPA

ANALYSE DETAILLEE DES PRINCIPES DE VERONE D’UN POINT DE VUE FEMINISTE

Accès à la Synthèse ICI

Table des matières

Principe 1 : La dignité humaine
Principes 2 à 5 : les droits fondamentaux des enfants nés de GP.
Principe 6 : l’intérêt supérieur de l’enfant
Principe 7 : Consentement de la mère porteuse
Principe 8 : Consentement du ou des futurs parents
Principe 9 : Consentement des personnes fournissant du matériel reproductif humain
Principe 10 : Filiation légale et responsabilité parentale.
Principe 11 : Protection de l’identité et accès aux origines
Principes 12 et 13.
Principe 14 : Prévention et interdiction de la vente, de l’exploitation et de la traite des enfants
Principes 15 et 16 : organiser les questions financières et le rôle/statut des intermédiaires, donc le marché
Principe 17 : Réagir aux développements inattendus des accords de maternité de substitution
Principe 18 : Coopération entre les États, les régions et les collectivités locales autorités locales
Conclusion

 

 

En mars 2021 la ONG Service Sociale Internationale (ISS), a publié les Principes de Vérone. Ce texte, qui se veut protecteur des droits des enfants nés par gestation pour autrui (GPA), est en réalité un texte qui liste les règles à suivre pour les États qui veulent ouvrir à la GPA.

La gestation pour autrui est une pratique sociale qui consiste à recruter une femme, contre rémunération ou non, afin de lui faire porter une ou plusieurs grossesses, (à partir ou non avec ses propres ovocytes), dans le but de remettre le, ou les enfants qui en naîtront à une ou plusieurs personnes, que nous désignerons par le terme « commanditaires », qui souhaitent être désignées comme leur parent(s).

 

Avant de rentrer dans la critique des principes eux-mêmes, il convient de faire quelques observations préliminaires sur l’ensemble du texte.

 

Dans le préambule de ce texte on peut lire que ces principes ont été rédigés dans le but de protéger les droits des enfants nés par GPA. Cette formulation laisse entendre que la GPA est un fait, qu’elle est accessible et dans l’esprit de l’opinion publique ou de politiques, cela équivaut à la considérer comme acceptée, voire légale, et éloigne toute velléité de la questionner. Or, la plupart des pays du monde ne l’acceptent pas[1] et espèrent vivre dans un monde qui en serait exempt. Les rédacteurs de ce texte font fi de cette situation et abordent la question sous un angle technocratique, sans la resituer dans le cadre des droits humains au sens large, ce qui en révèlerait l’inanité. Mais leur approche trouve immédiatement sa limite : alors qu’ils considèrent la GPA comme un fait acquis, ils revendiquent de l’encadrer « pour que les droits des parties en cause soient protégés ». Or, si la GPA lèse les intérêts et les droits des parties au point qu’il faudrait les protéger, alors nous sommes bien en présence d’une pratique à réprimer et abolir, non à améliorer, mais cette contradiction ne semble pas les interpeller outre mesure.

 

Il est aussi affirmé que « les États ont l’obligation de défendre les droits des enfants nés par maternité de substitution ». Les États, en conformité avec le droit international, ont l’obligation de faire respecter les droits de TOUS LES ENFANTS, et non pas spécifiquement ceux nés d’une maternité de substitution. Tout enfant né a le droit de jouir de tous les droits de l’homme indépendamment de sa race, de son ethnie, de son sexe ou de toute autre condition

 

Pourquoi donc vouloir créer un texte spécifique afin d’inciter les États à tout mettre en œuvre pour que les droits de ces enfants soient protégés ? Dans le texte, il est dit à plusieurs reprises que les enfants nés de GPA ne doivent pas être discriminés à cause du fait qu’ils sont venus au monde par GPA. Or, ce texte met en place des règles pour protéger ces enfants, alors qu’il existe déjà de nombreux textes de droit international qui protègent les droits de tous les enfants[2], sans aucune exception. Si les droits des enfants sont déjà protégés, ce texte n’a pas d’intérêt. Il est alors évident qu’il cache une autre volonté, qui est celle de vouloir règlementer la pratique de la GPA. C’est le seul véritable objectif de ce texte.

 

Il convient également de souligner que dans ce texte, comme dans le protocole que le groupe d’experts de la Conférence de la Haye est en train de préparer, la démarche adoptée revient à opposer droits des enfants et des droits des femmes avec le raisonnement suivant : Au nom de l’intérêt supérieur des enfants, il faut réglementer la GPA, c’est-à-dire une pratique qui porte atteinte aux droits des femmes, à leur liberté individuelle, à leur santé, à leur  dignité et de façon générale à l’égalité entre les femmes et les hommes. Ne crée-t-on pas ainsi un conflit de droits que les rédacteurs arbitrent en faveur de l’une des parties au détriment de l’autre. Or les conflits de droits ne se règlement jamais ainsi, mais toujours de sorte à ne léser personne. De plus, les droits des enfants et les droits des femmes sont indissociables, ils ne peuvent être opposés, il ne peut exister de hiérarchie entre eux. Ils ne peuvent pas être occultés au profit des droits des enfants. Et cela encore moins dans le cadre de la maternité de substitution, où les droits des femmes/mères porteuses et de l’enfant à naître sont intrinsèquement liés.

 

D’un point de vue féministe, ce qui frappe dés la première lecture de ces principes, c’est que à aucun moment dans le texte, il n’est question des droits des femmes. Les femmes, mères porteuses, ne sont mentionnées que en tant que parties au contrat de GPA.

Principe 1 : La dignité humaine

La notion de dignité humaine telle que nous la connaissons aujourd’hui est apparue au lendemain de la seconde guerre mondiale, suite aux horreurs commis par le régime nazis.

C’est à ce moment-là qu’elle a commencé à être insérée dans les textes internationaux, comme la Déclaration de Philadelphie du 10 mai 1944 sur les buts et objectifs de l’Organisation Internationale du Travail, la Déclaration Universelle des droits de l’Homme de 1948, et les Pactes sur les droits civiques et économiques de 1966.

Elle est également apparue dans les droits nationaux, notamment dans le droit allemand en 1949, et dans la Constitution italienne de 1947.

 

Il s’agit d’un droit inaliénable, c’est-à-dire, dont on ne peut pas disposer. Les individus ne peuvent pas renoncer au respect de la dignité humaine. Celle-ci est quelque chose qui dépasse l’être humain et qui l’habite inexorablement.

Un exemple est, à ce propos, très éclairant.

 

Très célèbre en France, l’affaire de l’attraction de « lancer des nains », qui a conduit à utiliser comme projectile une personne affectée d’un handicap physique et présentée comme telle, a mis en cause la notion de dignité humaine et a permis de la réaffirmer.

En 1995, le Conseil d’État (la plus haute juridiction administrative française) a déclaré qu’une telle attraction porte atteinte à la dignité de la personne, et, par conséquent, a donné raison à l’autorité publique qui avait interdit auparavant ce spectacle[3]. L’organisateur de ce spectacle, un nain, qui faisait l’objet du « lancé » était tout à fait consentent, et il ne souhaitait pas arrêter son spectacle.

Malgré son consentement, le droit au respect de la dignité humaine a prévalu. Du reste, penser que le consentement du nain peut mettre en ombre le principe de dignité humaine, nous conduirait à faire prévaloir le bénéfice d’un seul individu au détriment de l’humiliation d’une catégorie entière. Le nain en question a invoqué le fait que ce spectacle lui procurait un salaire, et qu’il en retirait donc un bénéfice économique. Or, cela nous semble une raison aggravante plutôt qu’une raison atténuante. La dignité humaine doit être placée hors du commerce.

 

Ce même raisonnement peut être appliqué aux mères porteuses. La pratique de la maternité de substitution porte atteinte à la dignité humaine, puisqu’elle réduit les femmes à un objet dont des personnes se servent pour satisfaire leur désir d’enfant. Les femmes sont privées de tous leurs droits, elles perdent le contrôle sur leur propre corps puisque seuls les commanditaires et leur équipe de médecins prennent les décisions. C’est une atteinte manifeste à la dignité humaine, et, comme l’exemple précité le montre bien, le fait qu’il y ait un consentement ne justifie pas l’atteinte à la dignité humaine. On ne peut pas y renoncer, même si on le souhaite, heureusement.

 

En Europe, la peine de mort a été abolie, elle est considérée comme une pratique qui porte atteinte à la dignité humaine. Accepterions-nous que l’État réintroduise la peine de mort pour les détenus qui souhaitent mourir plutôt que de passer leur vie en prison ? La réponse est non. Accepterions-nous l’esclavage, si les esclaves y consentaient ? Non.

Le même raisonnement doit s’appliquer à la maternité de substitution. Malgré le consentement des femmes en question, la pratique en elle-même est attentatoire à la dignité humaine et doit, par conséquent, être interdite.

 

Le Haut Commissariat des Nations unies pour les réfugiés (UNHCR) définit la dignité humaine comme « le droit qu’ont tous les êtres humains d’être valorisés en tant que sujets individuels et sociaux, avec nos caractéristiques particulières, pour le simple fait d’être des personnes ». Et Il ajoute que « La dignité implique aussi le droit d’être soi-même et de se sentir épanoui, qui se manifeste dans la possibilité de choisir un métier, d’exprimer ses idées et de respecter les autres. Des aspects tels que le traitement humiliant, la discrimination sous toutes ses facettes ou l’inégalité s’opposent à la dignité ». Les « principes de Vérone » mettent la Dignité Humaine en avant dès l’énoncé de leur premier « principe » ;

  • Mais ce que serait la dignité de l’enfant n’est nulle part défini. Ce premier principe ne fait que se référer aux textes internationaux qui établissent les des pratiques contraires à l’ordre public et les limites dans le traitement des enfants. Les enfants à la naissance, quel que soit leur mode de naissance, bénéficient de facto de tous les droits et protection dus aux enfants.
  • Quid de la dignité des femmes ? Dans ce principe on se réfère à la dignité humaine de l’enfant né de GPA, à aucun moment la dignité humaine de leur mère biologique n’est évoquée, alors que la GPA est intrinsèquement contraire à leur dignité humaine dès les circonstances de la conception et la période prénatale.
  • Le point 1. 3 rappelle que « La vente, la traite et l’exploitation des enfants violent la dignité humaine et nient l’enfant en tant que détenteur indépendant de droits », il avoue même que les contrats de GPA peuvent entrainer de tels dangers. Le protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant, concernant la vente d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants, définit, dans son article 2 a), la vente d’enfants comme : « tout acte ou toute transaction par lequel un enfant est remis par une personne ou un groupe de personnes à une autre personne ou un autre groupe de personnes contre rémunération ou toute autre contrepartie ». Le parti pris des rédacteurs qui consiste à distinguer de mauvaises pratiques à prohiber et de bonnes pratiques à définir est une pure vue de l’esprit en porte à faux avec la réalité. De fait, la pratique elle-même, quelle qu’en soient ses modalités, consiste à « façonner » un être humain pour satisfaire le désir d’autres personnes de devenir parents : c’est-à-dire à vendre la fabrication et la filiation d’un être humain. Dans ces conditions à quoi bon distinguer entre mauvaises et bonnes pratiques.
  • Les enfants nés par GPA sont nés par contrat. Nous considérons que le seul fait d’être né par contrat est contraire à la dignité humaine.

Le point 1.7 évoque le fait que la possibilité de pouvoir faire appel à la GPA peut créer la fausse idée de l’existence d’un droit à l’enfant mais qu’un tel droit n’existe pas. Trois points sont à préciser ici :

–  Les rédacteurs de ces principes affirment qu’un tel droit n’existe pas. Certes, mais le ressort de la GPA, ce qui crée la demande et donc le marché est cette construction sociale du droit à l’enfant. Les parents commanditaires ont l’impression d’être dans l’exercice de leurs droits quand ils commandent un enfant, de la même manière que lorsqu’ils commandent et assemblent un meuble chez Ikea.

– Dès que la GPA est rendue possible et accessible, le sentiment du droit à l’enfant nait chez les parents potentiels. Les États n’ont alors aucun pouvoir sur les sentiments individuels qui émergent dès que cette possibilité est ouverte. Il est illusoire de nier l’existence d’un droit à l’enfant d’un côté tout en distribuant les bons de commande.

– C’est la pensée néolibérale qui fait croire qu’un désir, dès qu’il est réalisable, se transforme en droit. Mais un désir, même légitime, n’est pas un droit. Et ça l’est encore moins lorsque sa réalisation est obtenue par le biais de l’exploitation reproductive des femmes et de leur corps. La limite à la satisfaction d’un désir réside dans la violence, l’utilisation, l’exploitation, l’atteinte à la dignité humaine, etc. qu’elle entraîne pour un autre être humain.

 

Les auteurs des principes de Vérone considèrent la GPA comme un fait accompli et se proposent de lister les règles qui permettraient d’en éviter les conséquences délétères. Mais agir sur les conséquences de la GPA pour les enfants est trop tard et ne fait que légitimer la pratique, sans régler la question de fonds, tout juste en cherchant à écoper une embarcation sans colmater les fuites. Il faut agir bien en amont, c’est-à-dire œuvrer pour l’abolition de la GPA.

Principes 2 à 5 : les droits fondamentaux des enfants nés de GPA

Les principes de 2 à 5 listent les droits fondamentaux dont l’enfant est titulaire en tant qu’individu indépendant, droit à la santé, à la non-discrimination etc.   Là aussi, ces principes ne font que lister des droits déjà suffisamment protégés par la Convention Internationale relative aux droits de l’enfant.

Le principe 2 prévoit que « dans les cas nécessitant une détermination de l’intérêt supérieur de l’enfant après la naissance, l’enfant doit voir ses droits représentés de manière indépendante par un tuteur légal ou une autre autorité compétente ». Or, cela implique que les commanditaires ne sont pas réellement les parents de l’enfant, puisque, de manière générale, les intérêts des enfants sont représentés par ses parents. Il est évident que les auteurs du texte rencontrent de nombreuses difficultés lorsqu’ils essayent de concilier les droits des enfants avec les intérêts des clients (commanditaires).

 

Dans le principe 5, intitulé « Protections préalables à la maternité de substitution », il est question d’arrangements financiers. Cela signifie que la GPA commerciale n’est pas exclue, et qu’elle est considérée comme acceptable par les auteurs de ce texte.

Par ailleurs, alors que ce principe est destiné à détailler les « règles » de protection préalable à la GPA, les risques pris par la mère porteuse ne sont pas évoqués, rien n’est dit à ce propos, seuls importent les clients et au mieux l’enfant.

Principe 6 : l’intérêt supérieur de l’enfant

Premièrement, il faut rappeler qu’il n’est pas dans l’intérêt supérieur de l’enfant d’être acheté ou vendu.

La Convention internationale relative aux droits de l’enfant rappelle que pour les enfants, il est mieux, dans la mesure du possible, de ne pas être séparés de leur parents[4]. Comment donc l’intérêt supérieur de l’enfant peut-il être considéré comme protégé dans le cas de la GPA, alors qu’il fait l’objet d’un contrat et qu’il est justement fabriqué dans le but de le séparer de la mère au moment de la naissance ?

Il convient de rappeler que la GPA et adoption  fonctionnent selon des principes antinomiques L’adoption organise le transfert de filiation aux parents adoptifs pour des enfants déjà nés Il s’agit de leur trouver une famille puisque leurs parents biologiques ont renoncé à les élever, n’étant pas en mesure de prendre soin d’eux, c’est la collectivité qui, avec leur accord,  va les prendre en charge et les confier à des parents adoptifs dans un cadre légal, tout en respectant la Convention internationale relative aux droits de l’enfant[5].

Dans la GPA, les parents commanditaires, assistés ou non de juristes et d’agences spécialisées dans la GPA décident de créer un enfant par le biais d’une femme qu’ils vont recruter et conduire à porter une grossesse, dans le but qu’elle se sépare de l’enfant à leur profit au moment de la naissance. Le transfert de filiation aux parent commanditaires est toujours convenu avant la conception[6], ce qui est une pratique considérée comme assimilable à la traite d’enfant selon la Convention Internationale relative aux droits de l’enfant

Donc, la GPA organise la brutale séparation de l’enfant de sa mère biologique, la mère porteuse, en contravention avec la recommandation précitée de la Convention Internationale relative aux droits de l’enfant, sur la nécessité de ne pas séparer les enfants de leurs parents tandis que dans l’adoption ne fait que remédier à une situation de séparation existante.

 

Par ailleurs, dans ce principe une phrase n’est pas claire. Il est dit qu’il est généralement dans l’intérêt de l’enfant d’avoir au moins un parent relié génétiquement. Cette affirmation sans fondement n’est en rien corroborée. Mais c’est aussi une formulation faible qui peut être interprétée de deux manières :

  • La première interprétation consiste à dire qu’il n’est pas exclu qu’on puisse recourir à un don pour les deux gamètes (« don » d’ovocyte et « don » de sperme). Dans ce cas c’est littéralement un achat d’enfant, puisqu’on fait faire un enfant avec du matériel génétique entièrement fourni par des tiers ensuite transféré dans l’utérus d’une mère porteuse, tout ce monde-là étant bien entendu rémunéré.
  • La deuxième interprétation possible de la phrase pourrait être que, si l’on considère que, ni la mère porteuse ni son conjoint ne sont reliés génétiquement à l’enfant (puisqu’ils n’ont pas fourni de gamètes), ce ne serait pas dans l’intérêt de l’enfant qu’ils soient considérés comme les parents.

Principe 7 : Consentement de la mère porteuse

Ce principe est le seul qui évoque la fonction des mères porteuses, non pas pour réfléchir à leur situation, mais pour articuler les contraintes qui doivent leur être imposées, qu’elles qu’en soient les conséquences et dans l’objectif avancé de satisfaire aux droits de l’enfants posés, de fait, comme hiérarchiquement supérieurs

  1. 7.1 : « La mère porteuse doit être en mesure de prendre des décisions indépendantes et informées, sans être ni exploitée ni contrainte ».

On demande ici à la mère porteuse de s’organiser pour ne pas être exploitée ni contrainte.

Il est inacceptable de faire peser la responsabilité sur la femme porteuse, qui est la personne la plus vulnérable parmi les parties en présence. Ce n’est pas aux victimes d’exploitation de se protéger de l’exploitation.

Ce texte ignore le contexte social, économique et culturel dans lequel prospère le commerce de l’exploitation reproductive. Ceux qui encouragent cette pratique d’une manière ou d’une autre se refusent de voir la réalité matérielle sur laquelle prospère cette industrie, marquée, encore plus en cette ère post-pandémie, par l’inégalité entre les sexes, par la féminisation de la pauvreté, la régression des droits humains des femmes, le réarmement du patriarcat et l’hégémonie du néolibéralisme capitaliste.

Le manque d’options et d’opportunités pour les femmes, leur exclusion de l’accès aux ressources et aux sphères de pouvoir, le chômage auquel elles sont reléguées, le manque de soutien pour élever leurs propres enfants, le déficit de politiques publiques  pour améliorer leurs conditions de vie, la socialisation féminine aux valeurs de sacrifice, d’abnégation et de dévouement et à la  satisfaction des désirs d’autrui, constituent le contexte qui pousse les femmes à mettre leur corps reproductif sur le marché. Alors ne parlons pas de consentement et de liberté.

En plus, il y a un autre élément à prendre en compte : le déséquilibre entre les parties. Dans l’avis 110 du 10 avril 2010 le Comité consultatif National d’éthique pour les sciences de la vie et de la santé il est affirmé que « Dans tous les pays qui ont légalisé la GPA, il a été constaté que les parents sont issus d’un milieu social plus élevé que la gestatrice »[7].

Lorsqu’il y a un trop grand déséquilibre entre les parties, celles-ci ne sont pas sur un pied d’égalité. D’où l’impossibilité de parler de consentement libre et éclairée de la part de la femme.  Certes, lui fournir des informations est une condition nécessaire, mais pas suffisante au consentement de la mère porteuse ?

Compte tenu des profondes inégalités sociales et de genre existant, une femme dans le besoin acceptera les conditions du contrat et le préjudice pour sa santé physique et psychologique, même si elle en est informée. Une conceptualisation similaire pourrait être appliquée au trafic des êtres humains., en l’occurrence le traite d’enfant

Principe 8 : Consentement du ou des futurs parents

Ce principe énonce les responsabilités des commanditaires et liste leurs devoirs. Bizarrement, il n’est pas prévu que les parents soient mis au courant des risques encourus par la mère porteuse. Il est donc prévu qu’ils donnent leur consentement sans avoir pleine connaissance des risques potentiels pour la santé des mères porteuses. La maternité de substitution elle-même présente un taux plus élevé de complications obstétricales telles que : diabète gestationnel, trouble hypertensif, prééclampsie, placenta prævia, faible poids à la naissance et naissance prématurée, hémorragie du post-partum. En outre, les mères porteuses sont soumises à une série de procédures médicales pour satisfaire aux exigences du ou des parents commanditaires, au détriment de leur santé : forte médication pour maximiser le taux de réussite (notamment par l’utilisation d’antibiotiques, d’hormones), effets secondaires de la stimulation hormonale, suivi intrusif de la grossesse (par exemple, échographies utérines et amniocentèses inutiles), accouchement par césarienne non requis, réduction sélective des embryons imposée ou grossesse gémellaire[8].

Encore une fois, les femmes sont reléguées au troisième plan. Au premier plan, l’intérêt des commanditaires, puis celui de l’enfant, vient ensuite celui de la femme engagée dans cette pratique. Cela est inadmissible. Les droits des femmes ne peuvent pas être de moindre importance que les droits d’un enfant à naitre éventuel qui n’a même pas été conçu.

 

Il est important de remarquer aussi que dans le dernier point de ce principe il est énoncé que « Les futurs parents et l’enfant doivent avoir des occasions appropriées de connaître la mère porteuse, sa famille immédiate et sa communauté dans l’intérêt de l’enfant ». Ceci équivaut à reconnaitre l’importance du lien qui se crée entre la mère porteuse et l’enfant. Il est absurde de vouloir créer expressément un enfant dans le but de le séparer brutalement de sa mère biologique, pour ensuite la lui faire connaître. Pourquoi générer autant de souffrance chez deux êtres humains, l’enfant et la mère porteuse, pour satisfaire aux désirs d’une ou deux autres personnes ?

Il n’est certainement pas à l’État et encore moins aux parents commanditaires de décider du futur rapport que l’enfant va ou ne va pas avoir avec cette femme, sa mère biologique, qui l’a porté pendant neuf mois.

 

Quel que soit le regard que l’on porte sur cette règle, on voit bien qu’elle complique énormément la vie de toutes les personnes impliquées dans ce processus, avant tout celle de la mère porteuse, à laquelle on veut imposer si et comment elle va rester en relation avec cet enfant qu’elle a mis au monde.

Principe 9 : Consentement des personnes fournissant du matériel reproductif humain

Ce principe est consacré au consentement des pourvoyeurs et pourvoyeuses de gamètes, fallacieusement dénommés donneurs et donneuses de gamètes.

Aux termes de ce texte, il n’est pas prévu d’informer les donneuses de gamètes des risques liés à la donation d’ovocytes ni sur la nécessité de limiter le nombre d’ovocytes prélevés.

Principe 10 : Filiation légale et responsabilité parentale

Le texte prévoit un délai de réflexion pour la mère, c’est-à-dire qu’elle aurait le droit, après la naissance de l’enfant, à une période de réflexion pour pouvoir décider si elle veut garder l’enfant ou pas. Cependant, si elle ne renonce pas au droit de filiation, il est énoncé qu’un tribunal statuera au regard de l’intérêt supérieur de l’enfant. La mère qui donne naissance à l’enfant et qui révoque son consentement, ou ne le confirme pas, à transférer la filiation aux parents commanditaires, doit ainsi voir son droit à garder l’enfant évalué par un tribunal.

Il ne s’agit pas donc d’un délai de réflexion à proprement parler. Il ne devrait pas y avoir besoin qu’un juge se prononce sur le droit de la mère biologique de transférer ou non le lien de filiation. Pourquoi lui octroyer un tel droit si elle ne peut pas librement en disposer ?

Principe 11 : Protection de l’identité et accès aux origines

En ce qui concerne les mineurs, le document déclare que doivent être respectés leurs droits humains de connaître leur origine et leur identité, d’être pris en charge par leurs parents (généralement par l’acheteur masculin qui fournit habituellement son sperme, ce qui suffit à le désigner comme parent) et d’être protégés en cas d’abandon ou de problèmes de filiation et de nationalité. C’est ce que différentes juridictions tentent de faire lorsque ces cas se produisent et c’est aussi ce qui a conduit la Thaïlande, le Népal, le Cambodge à interdire l’accès total ou partiel à la GPA aux étrangers depuis 2015.

Principes 12 et 13

Les principes 12 et 13 qui portent respectivement sur la notification, enregistrement et certification des naissances et sur la prévention de l’apatridie règlementent essentiellement les procédures bureaucratiques que les États sont censés mettre en place afin de garantir une nationalité aux enfants nés de GPA.

La réalité étant que dans la plupart des pays cette question est aujourd’hui réglée.

Principe 14 : Prévention et interdiction de la vente, de l’exploitation et de la traite des enfants

Ce principe est sans doute celui qui exprime de la manière la plus claire les paradoxes qui se cachent derrière ce texte. Il prouve à quel point les auteurs étaient en difficulté lorsqu’ils ont essayé de démontrer que la GPA ne pouvait être assimilée à de la vente d’enfants.

La vente d’enfants est caractérisée par trois critères en droit international : le paiement, le transfert et l’échange. Dans le cas de la GPA il s’agit donc du payement de la part des commanditaires en échange du bébé et la filiation qui lui sont associés.

Les auteurs déclarent que « les États devraient interdire la maternité de substitution commerciale lorsqu’il n’est pas possible de séparer de manière fiable le paiement des services de gestation de celui, illicite, du transfert de l’enfant », ce qui signifie que, dans certaines conditions, il serait possible de séparer les deux. Cependant, le propre rapport 2018 de la Rapporteuse spéciale de l’ONU souligne que les acheteurs paient toujours à la fois pour la livraison de l’enfant et pour le transfert des droits parentaux et de filiation sur l’enfant ; qu’en l’absence d’une telle livraison, ils ne concluraient jamais de tels accords, ni ne paieraient la mère porteuse sans obtenir le bébé en retour. Les acheteurs n’engagent pas une femme pour qu’elle entame une grossesse, pour observer son ventre grossir puis la féliciter pour son bébé. Les acheteurs signent un contrat pour la mise au monde d’un fils ou d’une fille, ce qui implique qu’une femme mène à bien une grossesse que ce soit dans la version commerciale de la GPA ou dans sa version dite altruiste où des paiements sont également échangés pour rémunérer tous les intervenants.

Il est impossible de séparer le transfert de l’enfant du payement. Il est inconcevable que les commanditaires ne paient que pour « les services gestationnels ». Ils payent pour rentrer chez eux avec un bébé, et cela ne peut pas être mis en discussion. Séparer le payement et le transfert d’enfant est une pure fiction juridique, c’est un subterfuge, une mise en scène, un trompe-l’œil pour éviter que la GPA soit considérée comme une pratique criminelle.

 

Principes 15 et 16 : organiser les questions financières et le rôle/statut des intermédiaires, donc le marché.

Tout comme le point 14.11, ces articles impliquent la réglementation (légalisation) des agences intermédiaires. Ces paragraphes donnent un cadre de fonctionnement aux acteurs du marché d’enfants, intermédiaires ou tout autre prestaires de service. Nous sommes au sommet du libéralisme : des êtres humains achetés et vendus au nom du désir d’un ou plusieurs individus.

 

Principe 17 : Réagir aux développements inattendus des accords de maternité de substitution

Le principe 17 semble vouloir obliger les États à mettre en place des mesures exceptionnelles, dans le cas où des événements soudains et inattendus se produiraient dans le cadre d’une situation de maternité de substitution.

Notamment, le point 17.3, qui dit qu’il faut faire valoir l’intérêt supérieur de l’enfant en cas de pratique illégale, peut être analysé en creux comme encourageant à reconnaître comme parents de l’enfant ceux qui l’ont acheté en violation de la loi (et des « principes de Vérone » eux-mêmes). On tombe là encore sur une des apories de la GPA. Ce genre de raisonnement peut mener très loin.

Ce qui en résulte c’est la situation paradoxale dont on est témoin même en France aujourd’hui. Les parents commanditaires violent la loi française qui interdit la GPA en allant chercher une mère porteuse à l’étranger et ensuite ils reviennent en France avec leur bébé en toute impunité.

 

Principe 18 : Coopération entre les États, les régions et les collectivités locales autorités locales

Ce principe essaye d’établir des règles pour que les États puissent coopérer et pour que les situations de conflit soient réduites au minimum. Il est plutôt évident, tout au long du texte, que les auteurs ont dû prendre en considération qu’il y existe des Etats dans le monde qui interdisent cette pratique et qu’y sont fermement opposés. Ne pouvant pas occulter cette réalité, ces Etats ont été mentionnés par les rédacteurs, afin d’alimenter l’illusion que ce texte ne constitue pas un appui à la pratique de la GPA.

Le point 18.3 indique que les États autorisant la GPA devraient limiter l’accès à cette pratique aux parents d’intention issus d’États autorisant la GPA, sans préciser s’il faut que ces Etats en question ait une législation claire à ce sujet ou s’il suffit qu’ils tolèrent cette pratique.

Le point 18.5, de son côté, voudrait que les Etats interdisent aux agences de GPA de se faire publicité dans les Etats où cette pratique est interdite, mais pas dans les pays où elle n’est ni interdite ni légale.

De la combinaison de ces deux articles découle la réflexion que l’idée derrière ce texte est celle de vouloir favoriser le marché de la GPA. Les auteurs se sont bornés à fixer des limites minimes, en excluant seulement deux cas de figure : que les ressortissants de pays où la GPA est expressément interdite ne puissent pas avoir recours à la GPA dans un pays tiers et que les agences ne puissent pas promouvoir leurs services dans les pays où la GPA est interdite.

Il semble évident qu’une telle configuration continue de bénéficier au marché de la GPA, étant donné que les pays interdisant expressément la GPA sont peu nombreux dans le monde.

 

Par ailleurs, le point 18.5, si appliqué, créerait une situation de discrimination objective. Ce qui est affirmé dans le texte est que les Etats devraient imposer aux agences de GPA, des acteurs de droit privé, de ne pas accepter des clients venant de pays où la GPA est interdite. L’agence de GPA se trouverait donc à devoir refuser des clients en raison de leur origine, ou de leur lieu de résidence. Or, une telle discrimination fondée sur l’origine est inattendue dans un texte qui élabore des principes juridiques.

Que l’on considère l’activité de ces agences comme une activité commerciale, ou, à tort, comme médicale, une discrimination ne peut pas être préconisée.

Encore une fois, ce dernier point témoigne de l’incohérence, de l’hypocrisie et de l’absurdité de ce texte. Dans l’esprit de vouloir « règlementer » une pratique qui est contraire à la dignité humaine des femmes et des enfants et à leurs droits, un système de discrimination serait mis en place.

Conclusion

En conclusion, ce texte aux multiples incohérences, n’est qu’une énième tentative de réglementation de la GPA. Au lieu de se préoccuper de ce que cette pratique est vraiment, d’en connaitre la réalité, et de poursuivre son abolition, ces principes suivent le courant néolibérale qui semble désormais guider le monde d’aujourd’hui et pénalisent et méprises les femmes du monde entier.

Pour contrer cette démarche nous vous demandons de signer cette pétition  (cliquez ICI)

 

 

[1] La GPA est légale, c’est-à-dire autorisée par la loi sous une forme ou sous une autre, dans 18 pays dans le monde : les États-Unis, le Canada, le Mexique (deux États du Mexique), l’Uruguay, Cuba, le Royaume-Uni, le Portugal, la Grèce, l’Ukraine, la Russie, la Biélorussie, la Géorgie, l’Inde, le Kazakhstan, l’Afrique du Sud, l’Australie (certains États), Israël, la Thaïlande, le Népal, le Cambodge, le Laos, le Vietnam. Tous les autres pays n’ont pas de législation portant sur la GPA, ou bien, comme c’est le cas de la plupart des pays de l’Union européenne, l’interdisent.

[2] Convention internationale des droits de l’enfant, 1989 , aujourd’hui ratifiée par 196 États ; Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant, concernant la vente d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants, 25 mai 2000, aujourd’hui ratifié par 177 États.

[3] https://www.legifrance.gouv.fr/ceta/id/CETATEXT000007877723/

[4] Art. 9 CIDE : « Les États parties veillent à ce que l’enfant ne soit pas séparé de ses parents contre leur gré, à moins que les autorités compétentes ne décident, sous réserve de révision judiciaire et conformément aux lois et procédures applicables, que cette séparation est nécessaire dans l’intérêt supérieur de l’enfant. Une décision en ce sens peut être nécessaire dans certains cas particuliers, par exemple lorsque les parents maltraitent ou négligent l’enfant, ou lorsqu’ils vivent séparément et qu’une décision doit être prise au sujet du lieu de résidence de l’enfant.

[5] Art. 21 de la CIDE : Les États parties qui admettent et/ou autorisent l’adoption s’assurent que l’intérêt supérieur de l’enfant est la considération primordiale en la matière, et : a) Veillent à ce que l’adoption d’un enfant ne soit autorisée que par les autorités compétentes, qui vérifient, conformément à la loi et aux procédures applicables et sur la base de tous les renseignements fiables relatifs au cas considéré, que l’adoption peut avoir lieu eu égard à la situation de l’enfant par rapport à ses père et mère, parents et représentants légaux et que, le cas échéant, les personnes intéressées ont donné leur consentement à l’adoption en connaissance de cause, après s’être entourées des avis nécessaires; b) Reconnaissent que l’adoption à l’étranger peut être envisagée comme un autre moyen d’assurer les soins nécessaires à l’enfant, si celui-ci ne peut, dans son pays d’origine, être placé dans une famille nourricière ou adoptive ou être convenablement élevé; c) Veillent, en cas d’adoption à l’étranger, à ce que l’enfant ait le bénéfice de garanties et de normes équivalant à celles existant en cas d’adoption nationale; d) Prennent toutes les mesures appropriées pour veiller à ce que, en cas d’adoption à l’étranger, le placement de l’enfant ne se traduise pas par un profit matériel indu pour les personnes qui en sont responsables; e) Poursuivent les objectifs du présent article en concluant des arrangements ou des accords bilatéraux ou multilatéraux, selon les cas, et s’efforcent dans ce cadre de veiller à ce que les placements d’enfants à l’étranger soient effectués par des autorités ou des organes compétents.

 

[6] même si dans certaines législation, un formalisme juridique  régularise ce transfert après la naissance  post birth parental order),

 

[7] https://www.ccne-ethique.fr/sites/default/files/publications/avis_110.pdf

[8] Les risques pour la santé des mères porteuses sont bien documentés par de nombreuses études : Donchin, Reproductive tourism; Deharo, Madanamoothoo, Is International Surrogacy the Lark’s Glimmer?, 365-366; Igreja, Surrogacy: Challenges and Ambiguities, 9; Taye, John Dewey’s Ethics, 50; Simopoulou et al, Risks in Surrogacy; Barn, Lessons From Commercial Surrogacy.

 

Commencez à saisir votre recherche ci-dessus et pressez Entrée pour rechercher. ESC pour annuler.