CRITIQUE FEMINISTE DES PRINCIPES DE VÉRONE

 

Il faut prêter attention a deux initiatives que, sous un supposé soucis des droits des enfants nés par gestation pour autrui (GPA), prétendent produire une norme internationale de cette pratique.

Critique féministe des Principes de Vérone

L’analyse détaillée des principes de Vérone est accessible ICI

Sommaire

  1. Un appui à l’industrie internationale de l’exploitation reproductive.
  2. Une tentative de décriminalisation de la GPA
  3. Une stratégie de mise en concurrence des droits des femmes avec ceux des enfants
  4. Une conception de la dignité humaine au rabais
  5. Une grande absente, la question de la dignité des femmes engagées comme mères porteuses
  6. L’intérêt supérieur de l’enfant évoqué de façon biaisée
  7. Une approche superficielle de la notion du consentement, une instrumentalisation de ce concept
  8. La construction sociale de la croyance au droit à l’enfant

Il faut prêter attention à deux initiatives normatives qui, sous un supposé souci de vouloir protéger les droits des enfants nés par gestation pour autrui (GPA), ont pour effet de promouvoir une réglementation internationale de cette pratique.

  • La première est celle de la Conférence de la Haye de Droit International Privé : sous prétexte d’« harmoniser » les lois nationales concernant la filiation des enfants nés par GPA, la Conférence de la Haye travaille depuis 2011 [1] à un texte qui œuvre à la légalisation mondiale de cette pratique qu’elle-même considère ouvertement comme un marché mondialisé[2].
  • La deuxième est celle de l’organisation internationale non gouvernementale ISS (International Social Service) qui a publié en février 2021 les « Principes de Vérone », dans le but, selon le préambule, de protéger les droits des enfants nés par maternité de substitution[3]. En réalité, il s’agit d’un texte qui aura pour effet d’encourager les États à faciliter la GPA transfrontière.

Par ailleurs, le nom et la manière dont ces « Principes » sont présentés leur donnent l’apparence d’une grande déclaration de droits humains aux yeux d’un public mal informé.

En ce qui concerne cette deuxième initiative, un groupe d’expertes et d’experts de la Coalition Internationale pour l’abolition de la maternité de substitution (CIAMS) qui a étudié ces « Principes », en conteste l’approche, les recommandations présentées, la finalité avancée et émet les critiques suivantes :

1.   Un appui à l’industrie internationale de l’exploitation reproductive

Les rédacteurs de ces « Principes » affirment s’exonérer de toute responsabilité dans le développement de la maternité de substitution dans la déclaration liminaire du texte :

« Les Principes ne sont pas une approbation de la maternité de substitution » (préambule des « Principes de Vérone »).

Or, toute dénégation de responsabilité de la part de l’ISS est inopérante dès lors que le texte vise, de fait, à organiser mondialement la GPA au prétexte de protéger l’intérêt des enfants nés de cette pratique. De ce fait, les « Principes de Vérone » répondent avant tout aux intérêts du marché et des clients, les commanditaires.

2.   Une tentative de décriminalisation de la GPA

Les rédacteurs des « Principes de Vérone » se sont confrontés à une difficulté majeure en affrontant le concept de « vente d’enfants ». Le Protocole facultatif à la Convention des Nations Unies relative aux droits de l’enfant, concernant la vente d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants, déclare dans son article premier : « Les États parties interdisent la vente d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants, conformément aux dispositions du présent Protocole dans son article 2(a) : « Par vente d’enfants, on entend tout acte ou transaction par lequel un enfant est transféré par une personne ou un groupe de personnes à une autre contre rémunération ou toute autre contrepartie ». En plus, l’article 3, paragraphe 1, ajoute : « Chaque État partie prend des mesures pour que, au minimum, les actes et activités suivants soient pleinement couverts par son droit pénal, qu’ils soient commis à l’intérieur ou à l’extérieur de ses frontières, ou qu’ils soient commis individuellement ou collectivement » et, dans sa petit a) sur la vente d’enfants, fait référence à l’article 2.  Par conséquent, la maternité de substitution révèle une relation directe avec la vente d’enfants, un concept qui, selon la rapporteuse des Nations unies sur la vente et l’exploitation sexuelle des enfants[4], n’est pas équivalent, mais peut être assimilé à ceux de la traite et du trafic d’êtres humains. Par conséquent, dans les « Principes de Vérone », les auteurs vont tenter de construire une fiction juridique pour tenter de dégager la pratique de toute suspicion de vente d’enfant en dissimulant l’objet réel du contrat présenté fallacieusement comme une prestation de service

Ils essayent de montrer que les commanditaires ne payent pas pour l’enfant mais pour le « service gestationnel » de la mère porteuse. Mais le contrat a pour objet l’acquisition d’un être humain, traité comme un “bien” ou une chose, et en aucun cas la fourniture d’un service. Car, il n’est même pas imaginable que les commanditaires rentrent chez eux sans l’enfant. Il est donc impossible de séparer le paiement de la transmission ou du transfert du bébé. Par conséquent, il y a bien vente d’enfant quelle que soit le biais juridique utilisé. La maternité de substitution est donc assimilable à la vente et traite d’enfants dans tous les cas et quel qu’en soit le modèle (commercial, altruiste, solidaire…), car le produit final recherché par les commanditaires est le bébé et le lien de filiation qui l’accompagne.

Cette fiction est telle qu’elle pourrait être comparée à une manœuvre frauduleuse destinée à occulter le crime de vente et traite d’enfants qui découle de cette pratique, selon la définition de vente d’enfants approuvée par l’Assemblée générale des Nations Unies le 25 mai 2000 : « tout acte ou toute transaction en vertu desquels un enfant est remis par toute personne ou de tout groupe de personnes à une autre personne ou un autre groupe contre rémunération ou tout autre avantage ».

3.   Une stratégie de mise en concurrence des droits des femmes avec ceux des enfants

Dans ce texte, comme dans le protocole que la Conférence de la Haye est en train de préparer, les droits des enfants sont opposés aux droits des femmes, comme si les deux n’étaient pas complémentaires ou comme s’il y avait une sorte de hiérarchie entre les deux.

Avec une approche féministe, ce qui frappe en premier lieu c’est que, à aucun moment dans le texte, il n’est question des droits des femmes. Les femmes –mères porteuses– ne sont mentionnées quen tant que parties au contrat de GPA ; en tant que femmes, sujets de droit, elles n’existent pas.

Les droits des femmes ne peuvent pas être occultés au profit des droits des enfants. Et cela encore moins dans le cadre de la maternité de substitution, où les droits de la mère porteuse et de l’enfant à naître sont intrinsèquement liés.

En effet, ce n’est pas pour rien que le droit du travail, dès l’origine, a voulu organiser la protection de la grossesse, de l’allaitement et de la maternité. Et de nos jours, les politiques d’égalité entre les femmes et les hommes présupposent la protection des femmes depuis leur grossesse jusqu’à la période qui suit l’accouchement avec tout un corpus de normes acceptées dans la plupart des pays du monde.

4.   Une conception de la dignité humaine au rabais

Pour les rédacteurs du texte, la GPA, dès lors qu’elle est réglementée, n’est plus attentatoire à la dignité humaine des enfants. Mais aucun formalisme juridico-légal ne peut faire disparaître une atteinte à la dignité. Le droit à la dignité humaine est un droit inaliénable qui s’applique en dehors de toute recherche de consentement. La maternité de substitution, qu’elle soit organisée de façon commerciale ou « altruiste », constitue donc une violation de la dignité humaine des femmes et des enfants qu’elle réifie. Le Haut Commissariat des Nations unies pour les réfugiés (UNHCR), comité espagnol définit la dignité humaine comme « le droit qu’ont tous les êtres humains d’être valorisés en tant que sujets individuels et sociaux[…] La dignité implique aussi le droit d’être soi-même et de se sentir épanoui, qui se manifeste dans la possibilité de choisir un métier, d’exprimer ses idées et de respecter les autres. Des aspects tels que le traitement humiliant, la discrimination sous toutes ses facettes ou l’inégalité s’opposent à la dignité »[5].

5.   Une grande absente, la question de la dignité des femmes engagées comme mères porteuses

Le premier « principe » du texte affirme que la dignité humaine de l’enfant doit être respectée. Or, rien n’y est dit sur la dignité humaine des femmes. Se servir d’elles pour qu’elles portent et accouchent d’un bébé qui est ensuite remis à des commanditaires est intrinsèquement contraire à leur dignité.

6.   L’intérêt supérieur de l’enfant évoqué de façon biaisée

La Convention Internationale des droits de l’enfant[6], à l’article 9, indique qu’il est contraire à l’intérêt supérieur de l’enfant d’être séparé de ses parents et que les États parties veillent à ce que l’enfant ne soit pas séparé de ses parents contre leur gré, dans la mesure du possible, bien entendu.

Le système d’adoption respecte cette disposition, car ce sont bien les parents biologiques qui décident eux-mêmes, postérieurement à la naissance, de se séparer de leur enfant, qui est alors pris en charge par les autorités publiques. A l’inverse, la maternité de substitution contrevient à cette norme internationale puisque c’est la pratique elle-même qui crée une situation où, avant la conception même de cet enfant, la décision de le retirer à sa mère biologique est prise par les parties au contrat de GPA, pour la satisfaction exclusive des commanditaires.

Les rédacteurs des « Principes de Vérone » considèrent que, au regard de l’intérêt supérieur de l’enfant, il ne faudrait pas insérer dans le contrat de GPA de clauses qui organiseraient le transfert du lien de filiation entre la mère biologique et les commanditaires avant la conception (P. 6.2) et que cela doit se faire après la naissance. En revanche, le fait que la séparation physique de l’enfant de sa mère biologique soit décidé et organisé avant même la conception de cet enfant semble ne pas poser de problème. Vouloir faire prévaloir le formalisme juridique (transfert de filiation) sur la situation de fait (la séparation physique de l’enfant de la mère biologique) témoigne de la grande hypocrisie de ce texte qui ne respecte nullement l’article 9 de la Convention internationale des droits de l’enfant.

7.   Une approche superficielle de la notion du consentement, une instrumentalisation de ce concept

Il est question dans ce texte du consentement, aussi bien de la mère porteuse que du donneur et de la donneuse de matériel génétique et des commanditaires.

Dans les trois cas, le consentement n’est pas vraiment libre et éclairé, comme il est censé l’être.

En ce qui concerne les mères porteuses, elles se trouvent, dans la grande majorité des cas, dans des situations de vulnérabilité et de précarité sociale, économique ou familiale telles qu’elles consentent à s’engager en GPA sans être nécessairement au courant des risques physiques et psychologiques que cette pratique peut leur causer. L’inégalité structurelle, économique et sociale entre les commanditaires et la mère porteuse rend donc le consentement, quelles qu’en soient ses modalités, inopérant et donc caduque.

S’agissant des donneuses d’ovocytes, rien n’est dit sur les risques associés à l’extraction d’ovocytes. Il n’est pas prévu par le texte que ces femmes soient mises au courant des dangers éventuels, ou encore qu’il serait souhaitable de limiter le nombre d’extractions, ce qui est généralement conseillé.

 

Concernant le consentement des commanditaires, il n’est écrit nulle part qu’ils doivent, par exemple, être informés des risques et dangers encourus par les mères porteuses. Pourtant, de nombreuses études, aujourd’hui facilement accessibles, documentent et quantifient les risques pour la santé des femmes et des enfants dans le cadre de la GPA. Les passer sous silence, les minimiser, les occulter est caractéristique d’une pratique qui relève de l’exploitation humaine des femmes et des enfants

 

Le transfert d’embryon est réalisé avec le consentement des parties contractantes et de la mère, ce qui fait de cet acte un don, puisque toute personne recevant des cellules, tissus, fluides et organes d’un autre corps implique qu’il existe des donneurs qui les ont fournis. Un don implique à la fois le consentement et l’acceptation du receveur et le consentement et la renonciation du ou des donneurs, et cette renonciation doit être informée, volontaire, altruiste, libre et anonyme, et aucune rémunération ou bénéfice ou avantage ne peut être reçu du don – lorsque cela se produit, on parle de trafic [1]– ni aucune contrepartie pour l’embryon donné, et encore moins sa restitution en tant que bébé après neuf mois de gestation et une naissance. Donner un embryon de manière non anonyme et prétendre obtenir en retour un bébé de la receveuse – réduite à une « gestatrice » en la privant de tout droit de mère et de la conscience d’être mère – est pour le moins une perversion de tous les principes bioéthiques qui caractérisent le modèle mondial de la transplantation.

 

[1] Trafficking in organs, tissues and cells and trafficking in human beings for the purpose of the removal of organs. Joint Council of Europe/United Nations study, 2009.

8.     La construction sociale de la croyance au droit à l’enfant

Le droit à l’enfant n’existe pas. Il n’est stipulé dans aucun des textes internationaux ou nationaux. Or, comme le reconnaissent les rédacteurs des « Principes de Vérone », « la pratique de la maternité de substitution peut créer de fausses attentes selon lesquelles les adultes ont droit à un enfant ou à un enfant présentant des caractéristiques particulières », attentes qu’il faudrait, selon eux, « chercher à décourager ». Certes, mais la justification de l’existence de la GPA, ce qui crée la demande et donc le marché, est cette construction sociale du droit à l’enfant. Les commanditaires ont l’impression d’être dans l’exercice de leurs droits quand ils ont recours à cette pratique. Et dès que la GPA est rendue possible et accessible, le sentiment du droit à l’enfant naît chez les commanditaires et nul n’a plus alors le pouvoir de contrôler ces sentiments.

 

En conclusion, les « Principes de Vérone » ne protègent pas les droits humains des femmes et n’empêchent pas que les droits humains des enfants soient violés.

Les « Principes » banalisent et méprisent la maternité biologique, ils ignorent les profondes implications physiques, psychologiques et sociales de la grossesse pour les femmes et la liaison bidirectionnelle établie entre l’enfant et celle qui l’a mis au monde. Et pourtant, l’existence et l’importance de ce lien sont reconnues par les rédacteurs eux-mêmes qui énoncent au point 8.3 que « Les futurs parents et l’enfant doivent avoir des occasions appropriées de connaître la mère porteuse, sa famille immédiate et sa communauté dans l’intérêt de l’enfant ». Encore une contradiction.

Du point de vue des droits des femmes, la gestation pour autrui est moralement inacceptable car elle implique une grossesse qui n’est pas désirée par la femme qui s’y engage et qui lui est imposée par le biais de la pression familiale ou sociale, voire religieuse, et surtout par sa vulnérabilité et sa précarité économique. Cette grossesse ne fait pas partie de son projet personnel de vie, seul contexte où la maternité peut être choisie –ou non– en toute liberté.

De nombreuses pratiques ont été considérées dans le monde, et en particulier au sein de l’Union Européenne, comme contraires à la dignité humaine, et par conséquent, abolies. C’est le cas par exemple de la peine de mort ou encore de l’esclavage. Les États les ont considérées comme inhumaines, contraires à la dignité humaine. Ils n’ont point laissé de place au consentement. Nous n’accepterions pas aujourd’hui de condamner à mort quelqu’un ou de le réduire en esclavage, tout simplement parce qu’il a, soi-disant, consenti. Pourquoi donc accepter la GPA, une pratique d’exploitation qui contrevient aux droits des femmes et des enfants, au nom d’un consentement qui est par ailleurs, dans la plupart des cas, vicié ? La seule solution possible est son abolition universelle.

 

 

 

Glossaire féministe

 

Les mots du marché Critique Préconisation CIAMS
Parents d’intention/

Intending parents

1-   Être parent présuppose la naissance d’un enfant

2-   L’intention ne crée pas le parent, c’est la naissance qui crée le parent.
De ce fait, ces termes sont inappropriés pour définir les personnes qui souhaitent recourir à la GPA pour se procurer un enfant pour les deux raisons ci-dessus.

Comme la GPA est une transaction financière, nous proposons le terme de « commanditaire » : dans le sens d’une personne qui passe commande d’un service ou d’un bien ou qui apporte des capitaux à une entreprise.

Nous proposons aussi pour les mêmes raisons le terme de « client ».

Mère porteuse

 

Jusqu’à la naissance d’un enfant, une femme ne peut être considérée comme mère, c’est l’accouchement qui la définit comme mère. Dans la GPA l’usage du terme mère est donc abusif. Bien que nous soyons conscientes que le terme mère, dans l’expression mère porteuse soit inapproprié, il nous semble important de le conserver parce qu’il est compris du grand public et parce qu’il n’évince pas la maternité de cette femme,.
Femme porteuse

 

En matière de GPA, le terme femme porteuse est utilisé pour dénier que la femme recrutée pour donner naissance à l’enfant puisse revendiquer la filiation avec l’enfant qu’elle a mis au monde.
Enfant

 

Selon la définition de la Convention Internationale pour les droits de l’enfant « un enfant s’entend de tout être humain âgé de moins de dix-huit ans, sauf si la majorité est atteinte plus tôt en vertu de la législation qui lui est applicable ». En tant que féministes, nous compléterons cette définition en spécifiant qu’un enfant s’entend de tout être humain âgé de moins de dix-huit ans, c’est à dire de la naissance à l’âge de 18 ans.

En effet, il serait attentatoire aux droits des femmes à l’avortement que de penser que la qualité d’être humain existe avant la naissance. Le droit est clair à ce sujet : Juridiquement, seuls les enfants nés vivants et viables sont des personnes, c’est-à-dire des sujets de droits.

Nous nous appuierons sur la recherche médicale pour clarifier le langage :

·        Embryon : le produit de la fécondation est qualifié d’embryon de sa nidation dans l’utérus à la phase fœtale

·        Fœtus : Au bout de la 8e semaine après la fécondation (10 semaines de grossesse), l’embryon devient un fœtus jusqu’à la naissance viable d’un enfant

Avant la naissance, on évitera d’utiliser le mot enfant. Pour remplacer l’expression « porter un enfant, » on préférera « porter une grossesse ».

 

[1] En 2014, la Conférence a publié un rapport sur leur plan d’établir un instrument international pour faciliter la « reconnaissance mutuelle » et définir les « exigences minimes » à propos de la maternité de substitution et a nommé un comité de personnes expertes. https://assets.hcch.net/docs/6403eddb-3b47-4680-ba4a-3fe3e11c0557.pdf (13/01/2022). À propos de ce rapport, un groupe d’organisations féministes et défenseurs de droits humains, ont dénoncé que la Conférence s´était basée sur les réponses aux questionnaires envoyés a États et personnes professionnelles participantes dans l’industrie de l’exploitation reproductive, sans avoir tenu compte de l’opinion des organisations féministes défenseurs des droits des femmes et la société civile.https://collectifcorp.files.wordpress.com/2015/01/surrogacy_hcch_feminists_english.pdf

[2]  « il est de notoriété publique que la maternité de substitution est devenue un marché mondial », définition du projet Filiation / Maternité de substitution : https://www.hcch.net/fr/projects/legislative-projects/parentage-surrogacy

[3] Deux termes définissent cette pratique : gestation pour autrui (GPA) et maternité de substitution. Les deux sont utilisés indifféremment dans ce texte.

[4] En 2018, la Rapporteure spéciale sur la vente et l’exploitation sexuelle des enfants a écrit un rapport sur la maternité de substitution dans lequel elle affirmait que la GPA constitue vente d’enfants : https://undocs.org/A/HRC/37/60

[5] https://eacnur.org/blog/derechos-humanos-articulo-1-tc_alt45664n_o_pstn_o_pst/#:~:text=La%20dignidad%20humana%20es%20el,simple%20hecho%20de%20ser%20personas.

[6] Convention Internationale des droits de l’enfant : https://www.unicef.fr/sites/default/files/convention-des-droits-de-lenfant.pdf

 

 

Les principes de Vérone sont accessibles en anglais ici : https://www.iss-ssi.org/images/Surrogacy/VeronaPrinciples_25February2021.pdf

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