Sept points contre la maternité de substitution

Dans le cadre de la CSW67 sur le thème « Surrogacy a violation of human rights, a violence against women« , conférence menée par la CIAMS, nous avons envoyé ces sept points aux membres d’agences et institutions onusiennes représentant-es et porteur-ses du respect des droits humains et concernés par la maternité de substitution. Ces points dénoncent les formes de violence et d’exploitation subies lors d’une gestation pour autrui, les risques encourus et les biais que nous avons identifié.

 

 

La Gestation Pour Autrui – Pour l’abolition de la pratique

 

Définition : La GPA ou maternité de substitution est définie comme une pratique consistant à recruter une femme, contre rémunération ou non, afin de lui faire porter un ou plusieurs enfants, conçu(s) ou non avec ses propres ovocytes, dans le but de le ou les lui faire remettre à une ou plusieurs personnes qui souhaitent être désignées comme parents de ces enfants.

I. La GPA une atteinte aux droits des femmes et des enfants

La question de la GPA doit toujours être traitée du point de vue des femmes qui s’engagent dans cette pratique et des enfants qui en naissent ; et non pas du point de vue des clients appelés par le principe de marché « parents d’intention », désireux d’obtenir un enfant qui leur soit génétiquement relié. 

L’exploitation humaine des femmes et enfants dont on dispose, ainsi, ne permet pas de les considérer comme des citoyens mais plutôt comme des biens que l’on peut se procurer. Il est alors impératif de prendre le point de vue des femmes, victimes du marché et de l’exploitation de leur capacité reproductive, tout comme celui des enfants nés de GPA. 

En Ukraine, la moitié des enfants admis en orphelinat sont des enfants rejetés de la GPA. Les clients (ou parents d’intention) déclarent -à la naissance de l’enfant- et selon les contextes : ne pas vouloir le prendre en charge, soit en renonçant purement et simplement à leur projet, soit parce qu’ils considèrent que l’enfant n’est pas « conforme ». Et ce rejet ou cette pression appliqués à l’enfant ne font pas encore l’objet d’études scientifiques et psychologiques.

Tout comme le droit à l’interruption volontaire de grossesse, ce combat contre l’exploitation reproductive a été et continue d’être mené par et pour les femmes. L’avortement est heureusement aujourd’hui accessible légalement dans les pays soucieux des droits des femmes.  Le cas de la GPA ne se distingue pas de celui de  l’IVG, longtemps interdit au prétexte de positions religieuses mais jamais du point de vue des femmes, comme l’est aujourd’hui la gestation pour autrui, trop souvent analysée du point de vue de l’intérêt des « clients » et rarement de celui des femmes. 

II. Une pratique relevant de la traite humaine 

Le recrutement, l’engagement, la sélection, l’enrôlement des femmes à des fins d’exploitation reproductive relèvent de la traite humaine et du trafic d’enfant. 

La traite, pour être qualifiée d’activité délictuelle doit répondre à 3 critères distincts : 

  • L’activité : le recrutement, le transport, l’accueil
  • Les moyens : la menace ou le recours à la force, la tromperie, la coercition, l’abus de pouvoir ou la position de vulnérabilité
  • L’objectif : l’exploitation des victimes de la traite

La maternité de substitution transfrontière peut -de ce point de vue- être qualifiée de traite humaine de femmes en vue de leur exploitation reproductive. Plus que le trafic, qui implique le déplacement de population, mais pas leur exploitation, il nous semble que la GPA remplit tous les critères qui permettent de qualifier une activité de traite humaine. En effet :

      • Critère n°1 : Activité. Les mères porteuses sont recrutées par les agences ou directement par les commanditaires prenant contact avec elles via les réseaux sociaux et internet. Elles peuvent être  : « transportées » lorsque les agences proposent de déplacer les mères porteuses au pays des commanditaires pour le confort de ces derniers, déplacées dans un autre pays pour contourner les réglementations locales (cas du déplacement des mères porteuses ukrainiennes vers Chypre), leur être imposées une mobilité intérieure pour faciliter leur contrôle ou le monitoring de leur grossesse au profit des commanditaires. 
      • Critère n°2 : Objectif. Le « consentement » des mères porteuses à entrer dans cette pratique repose souvent sur de la tromperie notamment l’ignorance sur le haut niveau de risques spécifiquement associés à cette pratique (pré-éclampsie, diabète gestationnelle, perte d’utérus, recours à la césarienne demandé par les commanditaire ou imposé par les agences, mort…). Aussi, victimes des présentations mensongères de cette pratique comme progressiste et sans innocuité, par le marché et ses bras armés (lobby, commanditaires, agences, juristes…), la position de vulnérabilité sociale et économique des femmes qui s’impliquent dans cette pratique en tant que mères porteuses est largement prouvée.
      • Critère n°3 : Les moyens. La maternité de substitution est une atteinte à la dignité humaine et donne lieu à l’exploitation de la capacité reproductive des femmes, au bénéfice de tiers et pour le profit d’acteurs impliqués dans cette traite humaine (agences, psychologues, juristes, cliniques…).

La gestation pour autrui relève, aux vu des textes internationaux, non seulement du trafic denfants mais aussi de la vente denfants : 

  • La rapporteuse spéciale de l’ONU « sur la vente et l’exploitation sexuelle des enfants, y compris la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants et d’autres contenus » a reconnu dans son rapport d’étape 2018 que « la maternité de substitution relève de la vente d’enfants dès lors que la mère porteuse ou un tiers reçoit une rémunération ou tout autre avantage en échange du transfert d’un enfant. »
  • Dans le cadre de la gestation pour autrui, le futur enfant est attribué aux clients avant la conception, ce qui est assimilable à la vente d’enfante par la « Convention sur la protection des enfants et la coopération en matière d’adoption internationale ». Dans son article 4, elle exige en effet que le consentement des parents biologiques, et en particulier celui de la mère [qui donne naissance à l’enfant], soit obtenu après la naissance de l’enfant afin d’empêcher la contrebande, la vente ou le trafic d’enfants.
  • Le « Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant, concernant la vente d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants » définit, selon l’article 2, la vente d’enfants comme « tout acte ou transaction par lequel un enfant est remis par une personne ou un groupe de personnes à une autre personne ou un autre groupe de personnes moyennant rémunération ou toute autre contrepartie », ce qui est bien le cas dans la GPA.

III. Reproduction et perpétuation des violences 

Les violences sont entendues ici comme des actes qui produisent des préjudices, des dommages, des souffrances physiques, psychologiques, économiques ou conduisent à la mort d’une femme qui agit comme mère porteuse. Ces actes peuvent être légaux ou illégaux, mais ils sont toujours exécutés intentionnellement. Ceux qui les réalisent n’ont pas nécessairement l’intention de nuire à la femme, mais ils savent que ces actes peuvent lui être nuisibles, voir entrainer pour elle des dommages irréversibles (perte d’un organe ou décès), et qu’ils ne représentent aucune nécessité pour cette femme ni pour son bien-être. Le fait de savoir qu’elle peut perdre la vie ne rend pas, en cas de décès, sa mort moins violente ; d’autant que cette violence est ressentie et subie par l’ensemble des personnes de son entourage. 

De nombreuses épreuves entourent le processus de GPA laissant les femmes victimes (mères porteuses) et enfants nés de ces pratiques dans un cycle de violence allant de la conception des embryons à la naissance des enfants. 

  • La FIV, une procédure dangereuse : Pour qu’une FIV soit réussie, plusieurs embryons sont souvent implantés en même temps afin d’augmenter les chances de grossesse avec au moins un bébé […] Cependant, le transfert de plus d’un embryon n’est pas recommandé médicalement. Ainsi, la FIV donne plus de chance aux grossesses multiples, qui sont connues pour être plus dangereuses, alors que la mère porteuse n’a aucun désir d’enfant. Il faut dire aussi que les cas de naissances gémellaires ont donné lieu à plus d’abandon d’enfants par le ou les parents commanditaires, parce qu’ils n’avaient commandé qu’un seul enfant ou parce que l’un des jumeaux avait un handicap. 
  • Violence psychologique : Ce n’est pas rare que la mère porteuse souffre de troubles psychologiques post-partum suite à l’abandon de l’enfant qu’elle portait. Il faut dire aussi que trop peu d’études existent concernant les effets à moyen et long terme ou les effets secondaires immédiats, il peut donc y avoir d’autres risques médicaux à craindre.

L’invisibilisation de la violence est assurée en passant sous silence simultanément le caractère sexospécifique de la pratique et son impact sur la situation collective de toutes les femmes, en donnant à voir exclusivement des situations individuelles. 

Lorsque des instances internationales – censées considérer le respect des droits humains comme une limite indépassable des actes sur lesquels elles statuent – ignorent la violence inhérente à la GPA, elles contribuent ce faisant à la normalisation de la violence à l’égard des femmes. Et cela d’autant plus lorsqu’il s’agit d’instances qui produisent des normes de droit. 

Maintenir les inégalités entre les femmes et les hommes et normaliser la violence à l’égard des femmes, c’est assurer au marché de la reproduction les indispensables corps féminins consentant à leur exploitation.

La GPA fait donc partie intégrante des violences contre les femmes en raison de leur exploitation reproductive au même titre que la commercialisation des ovocytes, l’interdiction de l’avortement ou l’avortement forcé. En effet, dès lors qu’une femme est amenée à produire un enfant pour autrui, c’est-à-dire sans lien avec son propre projet parental, il y a exploitation.

IV. Contre le droit d’exploitation d’autrui 

La GPA quand elle est présentée comme une solution à l’infertilité prétendue des homosexuels mais aussi à la stérilité des couples hétérosexuels introduit un droit de déroger aux droits humains universels en créant, pour ces catégories, une exception : le droit d’exploiter autrui, en l’occurrence des femmes et d’acheter des enfants. 

Les arguments du profit des autres, quels qu’ils soient, ne peuvent primer sur l’imposition d’une pratique de traite humaine et de violence à l’égard des femmes et enfants victimes.   

Les femmes qui portent les enfants pour des couples de classe supérieure sont alors en état d’esclavage. L’article 1er de la Convention du 25 septembre 1926 relative à l’esclavage le définit comme « l’état ou condition d’un individu sur lequel s’exercent les attributs du droit de propriété ou certains d’entre eux ». Il peut y avoir selon cette définition, situation d’esclavage sans que, comme dans les anciennes formes d’esclavage, l’on se saisisse de la personne dans son entier. Il suffit de s’en approprier l’usage ou les fruits. La GPA s’apparente ainsi de près à une forme d’esclavagisme moderne. Les commanditaires acquièrent un droit réel sur le corps de la femme, puisqu’ils se réservent un droit d’usage sur sa personne et son corps pendant toute la durée du processus. 

Pour autant, l’esclavage a bien été abolit universellement et son abolition est célébré lors de la Journée internationale pour l’abolition de l’esclavage qui commémore l’adoption par l’Assemblée générale des Nations Unies de la Convention pour la répression et l’abolition de la traite des êtres humains et de l’exploitation de la prostitution d’autrui [A/RES/317(IV)] du 02 Décembre 1949. Alors qu’en aurait-il été si l’esclavage avait été réglementé, comme la GPA tend à l’être aujourd’hui? 

V. Une pratique sociale et non une avancée médicale 

Considérée par certains comme une avancée médicale et interprétée comme une technique d’assistance à la procréation, ce point de vue positif de la GPA cache une pratique sociale à évaluer au regard des droits humains. La considérer comme une technique médicale d’assistance à la procréation est une erreur voire même une tentative de manipulation. 

La GPA est une pratique sociale qui recours à une technique médicale (l’insémination artificielle ou la fécondation in vitro) pour répondre à une demande de la société, mais cette pratique ne se réduit pas à cet acte. La GPA est une procédure qui recouvre différentes phases par lesquelles la mère porteuse doit passer : le recrutement,  la signature du contrat, la FIV, l’encadrement psychologique destiné à aider la mère porteuse à se dissocier de sa grossesse , le monitoring, la remise de l’enfant, la renonciation à sa filiation avec l’enfant qu’elle a porté. Ce processus relève d’une industrie qui implique un nombre considérable d’intervenants :  une agence, une clinique, un laboratoire, des laboratoires pharmaceutiques, un avocat, des psychologues, des infrastructures d’hébergement pour les clients comme pour la mère porteuse…  (etc). Ces actes et ces intervenants ne peuvent, pour la plupart, être considérés comme relevant du domaine médical, mais relèvent plutôt de pratiques marchandes qui offrent deux produits : la livraison d’un enfant et sa filiation avec les commanditaires.

La GPA est présentée de façon abusive comme une réponse médicale à l’infertilité, or elle ne guérit personne, ni les commanditaires, ni la mère porteuse qui est une femme en parfaite santé. Catégoriser la GPA comme pratique médicale est en fait un moyen détourné utilisé par cette industrie qui tente de dissimuler sa véritable nature : un système d’exploitation des capacités reproductives des femmes. Le fait de demander à une femme, sans désir d’enfant, de porter une grossesse pour remettre ensuite l’enfant qui en résulte à d’autres personnes, ne peut être considéré comme pas une pratique médicale.

L’argument principal en faveur de la réglementation de la GPA est la doctrine du fait accompli, où l’existence de la pratique appelle un encadrement législatif. Vouloir engager une démarche réglementariste parce que la pratique serait inéluctable, c’est refuser de s’interroger sur la nature même de cette pratique, sur ce qu’elle suppose, à savoir le fait que certains êtres humains peuvent être transformés en moyens au service d’autres. Tout comme la prostitution, un système d’exploitation sexuelle, la GPA n’existerait pas sans la demande d’autrui et la recherche de filiation patriarcale. 

VI. La GPA : de nombreux concepts pour en masquer la violence 

De nombreux concepts entourent la pratique de la GPA et contribuent à flouter la réelle exploitation des femmes, voire à l’enjoliver, tandis que l’objectif final de toutes GPA est de se procurer un enfant. 

La plus répandue est la GPA commerciale où l’enfant est obtenu par un contrat en échange d’une rémunération. Plusieurs acteurs y interviennent : cliniques, laboratoires, professionnels de la santé et du droit, agences intermédiaires…, autant d’acteurs qui nous permettent d’appréhender la GPA comme relevant de la vente d’enfant puisque -comme le rappelle la Rapporteure spéciale des Nations-Unies sur la vente d’enfant et l’exploitation sexuelle d’enfants : « la gestation pour autrui relève de la vente d’enfants dès lors que la mère porteuse ou une tierce partie reçoit une rémunération ou tout autre avantage en contrepartie du transfert d’un enfant ».  

De manière analogue, la GPA réglementée ou encadrée fait référence à une approche restrictive de la GPA où la législation nationale autorise la pratique, en définit les conditions d’accès, de transfert de filiation, de dédommagement des mères porteuses etc. La notion de GPA réglementée est souvent synonyme de GPA altruiste ou de GPA éthique. Mais quels que soient les aménagements apportés par la loi, il est inadmissible que ce soit la loi qui organise la réifications des enfants et l’accès au corps des femmes. Elle devient alors complice de l’exploitation procréative des femmes. Par expérience, nous savons que les restrictions imposées par la loi, seront progressivement balayées sous la pression du marché comme ce fut le cas par exemple pour la Grèce ou dans l’État de New York  où la GPA, dite encadrée, a progressivement évolué vers une GPA commerciale. 

Enfin, les concepts de GPA altruiste, éthique ou encore solidaire sont considérés comme des déclinaisons de la GPA commerciale et non pas des alternatives vertueuses. Elles relèvent toutes de pratiques commerciales orchestrées grâce à de multiples intervenants, contractualisés ou de façon informelle. Agences, cliniques et autres intermédiaires continuent à fonctionner sur un mode commercial, jamais remis en cause, tandis que des restrictions financières sont imposées à la seule mère porteuse. Ne recevant pas de rémunération mais seulement une « compensation » cour couvrir les coûts de la grossesse (cas du Royaume-Uni et du Portugal). La mère porteuse est alors supposée s’offrir à une ou plusieurs personnes qui expriment leur désir d’enfant. Cette notion hypocrite fonctionne donc massivement sur l’habillage de la pratique afin de rassurer des clients potentiels et leur conscience. Pour autant, elle ne protège aucunement la mère des risques physiques et psychiques encourus.  

VII. Le consentement n’est pas un argument valable pour légitimer la GPA car « céder n’est pas consentir »

Les défenseurs de la maternité de substitution soutiennent que le consentement des mères porteuses dans les GPA est lié à l’autonomie individuelle des femmes et à la liberté corporelle. Cependant, cette fiction libérale considère le consentement comme une notion sociale, plutôt que juridique. En réalité, le consentement est appliqué dans les contrats marchands de GPA pour légitimer l’usage de l’autre partie comme objet. Toutefois, étant donné que la mère porteuse et le futur enfant ne sont pas des objets, il est important de considérer le « droit personnel d’espèce réelle » qui ne permet pas de traiter une personne comme un simple moyen. Selon Carol Pateman, le consentement n’est pas un critère de légitimité lorsque le contrat lui-même est l’expression d’un système d’exploitation sexuelle, comme c’est le cas pour les contrats de mariage, de prostitution et de mères porteuses. Dans les GPA, les obligations imposées à la mère porteuse sont obtenues sans réelles réciprocité de la part de l’autre partie, ce qui transforme son accord en consentement marchand perverti. 

De la dignité humaine :

Le consentement en matière de GPA ne peut être considéré dans un simple contrat marchand, car il implique la mise en jeu de droits fondamentaux tels que le droit à la dignité, à l’intégrité physique et à la non-discrimination. Par conséquent, le consentement des mères porteuses ne peut être considéré comme une simple question d’autonomie individuelle, mais doit être évalué dans le contexte plus large des droits humains et de la protection des personnes vulnérables notamment les enfants à naître. La gestation pour autrui viole la dignité humaine en disposant d’un être humain non né. Le consentement ne peut être donné sur quelque chose qui ne nous appartient pas, conformément à l’article 16 du Code civil en France. Même si une femme consent à la pratique, cela ne la justifie pas, car les droits et la dignité humaine sont bafoués. La notion de consentement est présentée comme une incarnation de la liberté individuelle qui transforme l’unité du corps en une parcellisation au bon vouloir d’autrui. La pratique de la GPA est une désincarnation de la personne elle-même, où les corps (les personnes) deviennent des instruments de service à la disposition d’autrui. Les entreprises qui promeuvent la pratique cherchent à effacer le caractère marchand des femmes et des enfants au profit de l’offre de « prestations ». Alors que ce qui est en jeu avec la GPA est la production et la remise d’un enfant.

  • On ne peut consentir à remettre à un tiers un bien dont nous n’avons pas propriété. Aussi en matière de GPA, on ne peut consentir à la remise d’un être humain à autrui, car un être humain n’est pas appropriable.
  • On ne peut consentir à subir des violences, ces violences qui sont expressément mentionnées dans les contrats de GPA.
  • On ne peut consentir à renoncer à tous ses droits fondamentaux de façon temporaire ou définitive, ce qui est requis par contrat de toutes les mères porteuses. 

Pour toutes ces raisons, la notion de consentement est sans objet en matière de GPA et ne peut être évoquée ni pour justifier ni pour organiser cette pratique contraire aux droits humains. 

***

En définitive, la maternité de substitution, quelles que soit les modalités, franchit toutes les frontières morales et éthiques, piétine les droits humains et instrumentalise la solidarité humaine, réduisant à l’état d’objet les femmes et les enfants au profit d’un marché mondialisé de plusieurs milliards de dollars.

En réglementant, on rend socialement acceptable quelque chose qui ne peut l’être, parce qu’on ne peut pas organiser l’accès au corps des femmes ni la mise à disposition d’enfants.

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