CRETE | Affaire du Mediterranean Fertility Institute

Affaire de l’Institut méditerranéen de fertilité (La Canée, Crète, 2023):
Nous demandons à ce que le procès s’ouvre le 14 octobre 2026 sans report.

Destinataires : Ministère grec de la Justice, Cour suprême hellénique (Areios Pagos), procureur général de La Canée, Commission européenne (DG Justice et Consommateurs), Commission des droits de la femme et de l’égalité des genres (FEMM) du Parlement européen, Commissaire aux droits de l’homme du Conseil de l’Europe.

Date : septembre 2026

I. Contexte : un réseau de traite des êtres humains avéré

Le 10 août 2023, la police fédérale grecque a mené une descente au Mediterranean Fertility Institute (MFI) à La Canée, en Crète, et a arrêté huit membres du personnel à la suite d’une enquête menée par l’unité de lutte contre le crime organisé de la police hellénique, qui avait débuté en décembre 2022. Le fondateur et directeur clinique de la clinique, Ioannis Giakoumakis, figurait parmi les personnes placées en détention, aux côtés de l’embryologiste de la clinique et de six autres employés. Le médecin propriétaire et l’embryologiste ont été placés en détention provisoire pendant deux ans. Les chefs d’accusation retenus par la police hellénique sont graves : traite d’êtres humains, violations de la législation sur la procréation médicalement assistée, achat et vente de matériel génétique, falsification de données médicales dans le but de vendre du matériel génétique, contrefaçon, faux certificats médicaux, mariages blancs, adoption illégale et fraude.

Les faits suivants ont été mis en évidence par l’enquête :

98 femmes ont été victimes de traite à des fins de maternité de substitution ; 71 autres femmes ont été exploitées en tant que donneuses d’ovocytes. Ces femmes, originaires pour la plupart de pays d’Europe de l’Est à faibles revenus, étaient hébergées dans 14 résidences mises à disposition et contrôlées par MFI. Les employés de MFI percevaient des primes d’environ 2 800 à 4 700 € pour chaque femme recrutée. Les mères porteuses percevaient entre 290 et 570 € par mois pendant leur grossesse. Les clients commanditaires devaient s’acquitter d’une somme comprise entre 67 000 et 115 000 € par naissance par mère porteuse. L’enquête a en outre révélé des transferts d’embryons fictifs, des documents juridiques falsifiés et des mariages blancs organisés pour satisfaire aux exigences judiciaires grecques. Le président de l’Autorité nationale pour la procréation médicalement assistée (NAMAR), le professeur Nikolaos Vrachnis, a par la suite été démis de ses fonctions par le ministre de la Santé et fait l’objet de poursuites distinctes pour manquement à ses obligations et corruption.

L’ampleur de l’opération, le recours avéré au contrôle des femmes par le biais du logement, le système de primes pour les recruteurs et la falsification systématique des documents de consentement constituent une structure de traite à l’échelle industrielle. Comme l’ont décrit les procureurs à l’époque, il ne s’agissait pas d’un cas isolé de non-respect de la réglementation, mais d’un réseau criminel organisé opérant au sein d’un système légal de maternité de substitution dont il tirait profit.

II. La date du procès est fixée au 14 octobre 2026. Elle ne doit pas être reportée.

Au terme de deux ans d’enquête, une date de procès a été fixée. Cependant, compte tenu des antécédents avérés de ce pays, nous craignons que cette date ne soit reportée, puis reportée à nouveau, jusqu’à ce que l’affaire soit classée sans suite.

Cette affaire n’en est plus au stade de l’instruction. Suite à un rapport de renvoi de 1 600 pages rédigé par le procureur général de La Canée, le Conseil judiciaire a renvoyé l’affaire devant le tribunal. Vingt-six prévenus ont été mis en accusation pour dix-sept chefs d’accusation, dont le premier concerne la constitution et la participation à une organisation criminelle, la traite des êtres humains, commise de manière répétée et à titre professionnel, figurant parmi les chefs d’accusation. L’ouverture du procès est prévue le 14 octobre 2026 devant la Cour d’appel à trois membres chargée des crimes de Crète. Voici la position procédurale telle que rapportée par la presse grecque en juin 2026.

La fixation d’une date est nécessaire, mais elle ne garantit pas à elle seule que justice soit faite. Pour une affaire de cette ampleur, une date fixée puis reportée à plusieurs reprises aboutirait au même résultat qu’un procès qui n’aurait jamais lieu, tout en donnant l’impression d’un progrès. Les organisations féministes grecques qui suivent cette affaire craignent précisément cela : que l’audience du 14 octobre 2026 soit reportée pour des motifs de routine, et que des ajournements successifs prolongent la procédure jusqu’à ce que les témoins soient injoignables, que les preuves aient perdu de leur pertinence et que l’accusation s’effondre sous le poids de ses propres retards. Cette crainte n’est pas spéculative ; elle repose sur une tendance avérée dans le traitement des affaires de traite en Grèce.

Le risque de reports successifs a des conséquences concrètes pour les femmes victimes de la traite. Ces victimes sont des migrantes, dont nombre sont retournées dans leur pays d’origine. Chaque ajournement allonge la période durant laquelle leur capacité à participer à la procédure s’amenuise : les témoins se dispersent, les coordonnées deviennent obsolètes, les éléments de preuve perdent de leur pertinence et la mémoire institutionnelle de l’affaire s’effrite. Pendant ce temps, deux accusés, remis en liberté après deux ans de détention provisoire, ont repris une vie normale. Il ne s’agit pas d’une charge d’attente symétrique. C’est une asymétrie qui opère structurellement en faveur des accusés et au détriment des victimes, et chaque report ne fait que l’aggraver. En matière de traite des êtres humains, le retard n’est pas un coût neutre supporté de manière égale ; c’est une ressource qui joue en faveur de la défense.

Ces reports répétés engagent également la Grèce au regard de ses obligations découlant de la Convention européenne des droits de l’homme. L’article 6, paragraphe 1, garantit le droit d’être entendu dans un délai raisonnable, garantie qui est violée non seulement par l’absence de procès, mais aussi par des procédures qui s’éternisent en raison de reports successifs. La Grèce figure parmi les États les plus fréquemment condamnés par la Cour européenne des droits de l’homme pour la durée excessive de leurs procédures pénales, à tel point que le caractère systémique du problème a été reconnu dans l’arrêt de référence Michelioudakis c. Grèce. Une date fixée au 14 octobre 2026, qui se dissout dans une succession d’ajournements, placerait l’affaire MFI en plein cœur de cette tendance établie de violation de la Convention.

Selon le rapport du Département d’État américain sur la traite des personnes, qui a systématiquement consigné ces mêmes constatations jusqu’à son édition de 2025, les procédures judiciaires en Grèce durent souvent entre deux et six ans, période durant laquelle l’État ne préserve pas systématiquement les témoignages des victimes étrangères qui sont retournées dans leur pays d’origine. Le Département constate que cela se traduit par des peines clémentes, des affaires jugées au titre d’infractions passibles de peines moins lourdes et des acquittements de trafiquants présumés pour manque de preuves. La même source indique que certains trafiquants présumés ont intentionnellement reporté leurs comparutions devant le tribunal afin d’augmenter les chances que les victimes ne puissent pas témoigner, ont menacé les victimes et les membres de leur famille, et auraient versé de l’argent aux victimes rapatriées pour les empêcher de témoigner. L’affaire MFI présente tous ces facteurs de risque à la fois : des victimes étrangères désormais dispersées dans leurs pays d’origine, une longue période d’instruction et des accusés libérés de détention. Près de trois ans se sont déjà écoulés depuis les arrestations, et bien qu’une date ait désormais été fixée au 14 octobre 2026, le procès n’a toujours pas eu lieu. Exiger que le procès se tienne à cette date sans report n’est donc pas une simple préférence rhétorique ; il s’agit d’une mesure visant à empêcher une issue que les antécédents documentés de la Grèce elle-même rendent prévisible.

Un procès reporté sine die n’est pas une justice différée, c’est un acquittement prononcé à chaque ajournement. Nous n’accepterons pas un nouveau report.

Le secteur grec de la maternité de substitution n’a pas été suspendu entre-temps. La loi n° 5197/2025 a introduit de nouvelles conditions de résidence pour les clients commanditaires et les mères porteuses, mais a laissé intact le cadre juridique régissant la maternité de substitution. Aucun moratoire sur les contrats de maternité de substitution n’a été imposé dans l’attente de l’issue de l’affaire MFI. Le cadre qui a donné lieu au plus grand réseau de trafic lié à la maternité de substitution jamais recensé dans l’histoire de la Grèce continue de fonctionner, alors que ce réseau attend un procès dont la date est à peine fixée. Il s’agissait sans aucun doute d’une modification de la loi visant à prévenir la traite des femmes au nom des droits reproductifs, et nous attendons de voir l’impact qu’elle aura sur cette question fondamentale concernant la poursuite de la gestation pour autrui en Grèce. À ce jour, nous ne disposons d’aucune donnée à ce sujet.

L’absence de date de procès est également indéfendable au regard du droit de l’Union européenne. La directive européenne 2024/1712 relative à la lutte contre la traite des êtres humains, entrée en vigueur le 14 juillet 2024 et dont la transposition par les États membres de l’UE est prévue pour le 15 juillet 2026, qualifie explicitement l’exploitation de la maternité de substitution de forme de traite des êtres humains lorsqu’elle implique la contrainte ou la tromperie. La Grèce est liée par cette directive. Le fait de ne pas traduire rapidement en justice les prévenus de l’affaire MFI indique que la traite dans le contexte de la médecine reproductive ne fait pas l’objet de la même urgence en matière de poursuites que les autres formes de traite.

III. Comment cette affaire démontre l’échec structurel de la réglementation de la maternité de substitution

L’affaire MFI n’est pas un cas isolé résultant d’une réglementation insuffisante. Ce cas est le produit direct du cadre réglementaire grec. La Grèce a légalisé la maternité de substitution en 2002 (loi n° 3089/2002) et l’a ouverte aux clients internationaux en 2014. MFI était le plus grand prestataire de services de maternité de substitution en Grèce ; l’entreprise exerçait ses activités au grand jour depuis plus de trente ans et détenait des autorisations judiciaires pour des centaines de contrats. La NAMAR était l’organisme de contrôle désigné. L’infrastructure réglementaire existait. Cela n’a toutefois pas empêché la traite de se dérouler à une échelle industrielle, sous la supervision de l’autorité de régulation dont le président est aujourd’hui lui-même poursuivi au pénal.

Ce schéma correspond aux données empiriques observées dans toutes les juridictions qui ont tenté de réglementer la maternité de substitution : le cadre juridique n’élimine pas l’exploitation, il fournit l’infrastructure grâce à laquelle celle-ci est organisée et dissimulée. La succession d’échecs réglementaires – en Inde, en Thaïlande, au Népal, au Cambodge, en Ukraine, en Géorgie, au Kenya, au Mexique, en Colombie et désormais en Grèce – démontre que chaque modèle réglementaire crée les conditions propices aux abus qu’il prétend prévenir. La légalité confère une légitimité à la transaction, tandis que la pression du marché visant à réduire la rémunération des mères porteuses et à augmenter les frais facturés aux clients crée des incitations structurelles à la traite des êtres humains.

L’affaire MFI ne constitue pas un argument en faveur d’une meilleure réglementation. Elle démontre que la réglementation, en tant que telle, ne peut résoudre la contradiction inhérente à la maternité de substitution : l’utilisation du corps d’une femme comme instrument pour un tiers est incompatible avec le principe de non-marchandisation du corps humain et avec l’interdiction de la traite des êtres humains, quelle que soit la forme contractuelle qu’elle revête.

IV. Revendications

À l’attention du ministère grec de la Justice, du procureur général de La Canée et de la Cour d’appel à trois membres chargée des crimes de Crète.

À la Commission européenne et à la commission FEMM du Parlement européen

Nous appelons la Commission européenne à surveiller le déroulement du procès MFI, dans le cadre de son contrôle de la transposition de la directive 2024/1712, afin de vérifier si la Grèce s’acquitte effectivement de ses obligations au titre de cette directive, et à considérer tout schéma de reports injustifiés comme un manquement à ces obligations. Nous appelons la commission FEMM à organiser une audition sur l’utilisation des cadres réglementaires relatifs à la maternité de substitution comme vecteurs de la traite des êtres humains, en se référant spécifiquement à l’affaire MFI.

Au Commissaire aux droits de l’homme du Conseil de l’Europe

Nous appelons le Commissaire à interpeller officiellement le gouvernement grec au sujet du déroulement du procès MFI, de l’application de l’article 6, paragraphe 1, de la Convention, et du maintien en vigueur d’un cadre juridique régissant la maternité de substitution qui s’est manifestement révélé incapable d’empêcher la traite des femmes à l’échelle industrielle.

V. Signataires

Cette prise de position est cosignée par :
1. To Mov – Mouvement féministe, Grèce. La principale organisation féministe radicale de Grèce.
2. Réseau européen des femmes.
3. FEMINA – Réseau féministe de dialogue et d’action.
4. CIAMS – Coalition internationale pour l’abolition de la maternité de substitution. Coalition regroupant 60 organisations réparties dans 20 pays (Australie, Corée du Sud, Japon, Ukraine, Roumanie, Hongrie, Croatie, Grèce, Autriche, Italie, Belgique, Suède, Royaume-Uni, Irlande, France, Espagne, Colombie, Nigeria, Canada, États-Unis).

Références juridiques et institutionnelles

Directive (UE) 2024/1712 du Parlement européen et du Conseil du 13 mai 2024 relative à la prévention et à la lutte contre la traite des êtres humains et à la protection de ses victimes (JO L, 2024/1712, 24.5.2024).
Convention européenne des droits de l’homme, article 6, paragraphe 1 (droit à être entendu dans un délai raisonnable) ; Michelioudakis c. Grèce (arrêt pilote sur la durée excessive d’une procédure pénale).
Département d’État des États-Unis, Rapport sur la traite des personnes, chapitres consacrés à la Grèce, 2025.
Police hellénique, communiqué officiel concernant l’arrestation de membres du personnel d’une IMF, La Canée, 10 août 2023.
Rapporteur spécial des Nations unies sur la traite des personnes, rapport A/80/158, octobre 2025 (Reem Alsalem).
Loi grecque n° 3089/2002 sur la procréation médicalement assistée ; loi n° 3305/2005 ; loi n° 4272/2014 ; loi n° 5197/2025 (article 46).
Protocole de Palerme (Convention des Nations unies contre la criminalité transnationale organisée, annexe II, 2000), articles 3 et 9.
Recommandation générale n° 38 (2020) du Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes (CEDAW) sur la traite des femmes et des filles dans le contexte des migrations mondiales ; recommandation générale conjointe/commentaire général n° 31/18 (2019) du CEDAW et du Comité des droits de l’enfant (CRC).

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