Réglementer la GPA reviendrait à reconnaître le droit, pour tous, de se servir de femmes mères porteuses- Huffingtonpost

Ana-Luana Stoicea-Deram Militante féministe et Présidente du Collectif pour le Respect de la Personne

Du 6 au 9 février, la Conférence de la Haye a réuni son groupe d’experts sur la filiation et la maternité de substitution. Partant du principe que « les conventions de procréation pour autrui remontent même à l’époque de la Bible » (rapport 2012), la Conférence vise la reconnaissance transnationale des effets de cette pratique. Ce sont exclusivement des juristes impliqués dans cette pratique que la Conférence a choisis comme conseils, de même qu’elle consulte exclusivement des ONG qui lui sont favorables.

Devant ces efforts de réglementation de la maternité de substitution au niveau international, il est important de comprendre pourquoi certains souhaitent réglementer, et ce que la réglementation signifierait.

Il faut rappeler que la maternité de substitution est une pratique sociale, et non pas une technique médicale, comme il est affirmé parfois. Elle est rendue possible par les techniques de fécondation in vitro et d’insémination artificielle. Mais le fait de demander à une femme qui n’a pas de désir d’enfant, de porter une grossesse (obtenue généralement d’ovocytes qui ne sont pas le siens), pour ensuite remettre l’enfant qui en résulte à d’autres personnes, n’est pas une pratique médicale.

Le principal argument mis en avant par les tenants de la réglementation de la GPA, est la réduction à l’inéluctable: cette pratique est possible; elle est réalisée dans de nombreux pays; les personnes qui souhaitent se procurer un enfant en y ayant recours, le font de toute manière. Alors autant poser un cadre.

Vouloir réglementer parce que la pratique serait inéluctable, c’est refuser de s’interroger sur la nature même de cette pratique, sur ce qu’elle suppose concernant, d’une part, les relations humaines, à savoir le fait que certains êtres humains peuvent être transformés en moyens, au service d’autres; et d’autre part, concernant les relations entre les femmes et les hommes, puisque les femmes seraient susceptibles de se considérer comme des objets (four, incubateur, cosse etc.) pour la satisfaction d’autres personnes – qui se trouvent être, dans leur très grande majorité, des hommes (le footballeur Cristiano Ronaldo, qui a trois enfants nés de mères porteuses, est un exemple en ce sens). Or, ce type de rapports s’apparente fort à l’esclavage, qui est « l’état ou condition d’un individu sur lequel s’exercent les attributs du droit de propriété ou certains d’entre eux » (Convention sur l’esclavage).

Dans Surrogacy. A Human Rights Violation (2017),la chercheuse australienne Renate Klein montre que la démarche réglementariste consiste à récuser l’approche globale portant sur la nature du problème, et à imposer une approche partielle, questionnant tel ou tel aspect de la GPA, pour savoir si et comment il peut être encadré. En reprenant les paroles de la féministe américaine Robin Morgan, Klein rappelle qu’il s’agit de l’essence même du patriarcat: la capacité à institutionnaliser la déconnexion. En effet, la GPA est basée sur une représentation fragmentée, déconnectée, émiettée des femmes et de leur corps. C’est ce que la philosophe Sylviane Agacinski désigne comme des Corps en miettes (2013).

Réglementer ou légiférer revient ainsi à accepter la pratique, et à croire que l’on peut en limiter les éventuelles conséquences néfastes. On s’aperçoit néanmoins que le problème est le cadre lui-même: l’existence d’une limite est insupportable à celles et ceux qui veulent obtenir des enfants d’une mère porteuse.

En outre, réglementer la GPA ne concerne en rien l’émancipation et l’autonomie des femmes. Là où elles peuvent avoir accès à des activités professionnelles correctement rémunérées et pratiquées dans des conditions de sécurité, les femmes ne deviennent pas mères porteuses. Des femmes indiennes disent clairement que c’est un sacrifice qu’elles font, parce qu’elles n’ont pas d’autres moyens de gagner correctement leur vie et surtout, celle de leurs enfants; et que ce serait pour elles un échec si leurs filles devenaient aussi des mères porteuses(Rozée & al., 2016; Saravanan, 2015).

La demande de réglementation émane principalement soit de personnes qui ont obtenu des enfants par une mère porteuse, agissant selon une logique du fait accompli et d’une réglementation a posteriori (ce qui pose la question de la valeur de la loi pour ces personnes); soit des différentes parties qui ont des intérêts financiers et professionnels pour que la pratique se développe: les agences d’intermédiation, les cliniques, les avocats.

Le rôle des différentes lois ou réglementations en vigueur aujourd’hui consiste à poser une norme qui a un double but, à savoir de protéger les différentes parties prenantes à la pratique (la mère porteuse, les personnes commanditaires, les enfants), comme c’est le cas en Grande-Bretagne, en Ukraine, en Inde, etc., et de garantir le respect d’un contrat, comme dans les États américains qui ont légiféré en la matière.

Mais la loi ne garantit en rien la satisfaction de la demande. Jusqu’à présent, la loi britannique considère la femme qui accouche comme mère de l’enfant, et c’est après l’accouchement qu’elle doit donner son accord définitif pour que les commanditaires puissent être reconnus comme parents. Par ailleurs, elle n’est pas censée être rémunérée, mais dédommagée des frais (plafonnés) occasionnés par la grossesse. Cette loi ne donne pas satisfaction. En Grande-Bretagne il n’y a pas assez de mères porteuses pour répondre aux demandes des Britanniques (comme on peut le voir dans To have and to hold: the rise of surrogacy in GB, Vogue, 27/09/2017). Cela a conduit dans un premier temps au développement d’un tourisme procréatif, amenant les Britanniques à chercher des services de GPA ailleurs, notamment pour avoir accès à des prestations non prévues en Grande-Bretagne. Lord Weymouth explique que sa femme et lui ont eu recours à une mère porteuse en Californie pour que la mère n’apparaisse pas sur l’acte de naissance. Ensuite, la demande de légaliser la GPA commerciale a été clairement formulée, depuis 2016.

Là où la législation sur la GPA existe et lui impose un cadre limitant la prestation à ce qui est présenté comme une pratique altruiste (supposée éthique), cela conduit à exiger sa commercialisation.

Pour ce qui concerne le contrat, son fonctionnement est caractérisé par une certaine obscurité, et cela sur plusieurs points. L’une des premières questions qui se posent, quand on signe un contrat, est de connaître les conditions de sa réversibilité (par exemple un contrat d’achat, de prestation de service, de mariage, etc). Pour la GPA on s’aperçoitqu’il est presque impossible d’appréhender la réversibilité du contrat. Toujours cités en exemple, les contrats américains ne protègent en rien la mère porteuse, comme cela apparaît dans le cas de cette femme qui, harcelée par les commanditaires, s’en détourne, subit des insultes racistes de leur part, et décide de ne plus se séparer de l’enfant. Elle en est néanmoins séparée, car il est issu du sperme du commanditaire (Who is baby H parent?The Des Moines Register, 29/08/2017).

Le contrat suppose que les parties sont égales. Or, les enquêtes sociologiques montrent que les parties sont le plus souvent inégales. Les profils des »surrogates » américaines attestent clairement des rapports inégaux (économiques, sociaux, culturels, symboliques) dans lesquels elles se trouvent avec les commanditaires (Jacobson, 2016).

Le contrat suppose que l’on puisse saisir la justice pour faire respecter ses termes, en cas de non respect par l’une des parties: c’est le rôle de la loi. Cependant, pour saisir la justice, pour faire respecter la loi, il faut en avoir les moyens. Or, les avocats des mères porteuses, ce sont les commanditaires qui les paient, au début de la relation, pour un semblant de correction. Il faut voir à ce sujet le film Breeders. A Subclass of Women quidonne la parole à des mères porteuses américaines trompées et exploitées, par contrat.

Le contrat esten l’espèce la porte ouverte à tous les abus, dans la mesure où des choses illégales peuvent être demandées aux mères porteuses,avec chez les « parents d’intention » la conviction qu’elles vont les accepter, pour ne pas perdre le contrat; par exemple le fait derenoncer à la confidentialité entre la mère porteuse et le médecin, ou d’accepter que les commanditaires soient les seuls à décider d’une réduction embryonnaire, d’un avortement ou encore des modalités d’accouchement.

Le contrat transforme les enfants en biens, dans la mesure où,en Californie par exemple, la loi sur la GPA s’inspire de la législation sur la propriété intellectuelle pour établir la filiation: c’est la personne qui a eu l’idée d’avoir l’enfant qui en est le parent. Les enfants sont ainsi assimilés à des biens comme les idées.

Quand bien même on admettrait qu’une réglementation de la GPA pourrait en améliorer la pratique, force est de constater que les points litigieux perdureraient. Qui est la mère? Sur quels critères est-elle désignée? Comment sont mis en lien les commanditaires et les femmes souhaitant devenir mères porteuses (agences à but lucratif, organisme public, avec quel financement) ? Qui s’en charge, dans quelles conditions, selon quels critères? Peut-on sélectionner (les mères, les commanditaires)? Au nom de quoi? Et les enfants? Que prévoir pour leur accès à leurs origines ? Comment le leur garantir? Muriel Fabre-Magnan présente clairement les enjeux de toutes ces questions dans La gestation pour autrui. Fictions et réalité (2013).

Quelles qu’en soient les modalités, réglementer la GPA reviendrait à reconnaître le droit, pour tous, de se servir de femmes mères porteuses, et de récupérer les enfants qu’elles mettraient au monde sur la base d’un contrat. En consacrant ainsi l’inégalité irréductible entre les femmes et les hommes, et entre les personnes: nées par contrat ou non.

Références

Jacobson, H., 2016, Labor of love. Gestational surrogacy and the work of making babies, Rutgers University Press

Rozée Virginie & al., 2016, La gestation pour autrui en Inde, Population & sociétés, no. 537, INED

Saravanan S., 2015, Global justice, capabilities approach and commercial surrogacy in India, Men Health Care Philosophy, pp. 295-307, 18 (3)

Film Breeders : A subclass of women, CBC Network, en français ici

https://www.huffingtonpost.fr/analuana-stoiceaderam/reglementer-la-gpa-reviendrait-a-reconnaitre-le-droit-pour-tous-de-se-servir-de-femmes-meres-porteuses_a_23359391/

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