Pour une justice reproductive! L’interdiction actuelle du don d’ovocytes et de la maternité de substitution en Allemagne doit être maintenue

Des féministes se mobilisent, en Allemagne, contre la légalisation de la maternité de substitution

Le groupe parlementaire du FDP a pris position pour la légalisation du don d’ovocytes et de la maternité de substitution, toutes deux interdites en Allemagne (1990) L’Académie nationale des sciences Léopoldina et l’Union des académies allemandes des sciences ont publié un communiqué conjoint intitulé « « La médecine de la reproduction en Allemagne – pour une législation moderne ». demandant également la légalisation du don d’ovocytes et de la maternité de substitution https://www.leopoldina.org/en/press-1/press-releases/press-release/press/2622/

En réaction, un groupe de féministes, scientifiques, journalistes, ont lancé une initiative intitulée Pour une justice reproductive! L’interdiction actuelle du don d’ovocytes et de la maternité de substitution en Allemagne doit être maintenue.

La CIAMS, Coalition pour l’Abolition de la Maternité de Substitution, a soutenu leur initiative en participant à la conférence qui a lancé leur appel le 11 janvier 2020. https://taz.de/Eizellspende-und-Leihmutterschaft/!5654142/

Depuis, en avril 2020, le ministre fédéral de la Santé Jens Spahn (CDU) a rejeté la demande du FDP d’autoriser la maternité de substitution non commerciale en Allemagne.

Le ministère de la Santé a précisé que la loi, promulguée en 1990, visait à garantir l’unicité de la maternité dans l’intérêt de l’enfant. En effet, dans le cas de la maternité de substitution, revanche, mère porteuse et l’enfant ne sont pas identiques. https://www.regio-journal.info/en/spahn-gegen-legalisierung-der-leihmutterschaft/

Pour la justice reproductive !

L’interdiction actuelle du don d’ovocytes et de la maternité de substitution en Allemagne doit être maintenue

  1. Le « don d’ovocyte » et la « maternité de substitution » reposent sur l’inégalité sociale et l’exploitation des femmes par le biais de relations commerciales
  2. Il s’agit d’interventions médicales non nécessaires (fremnützig) qui affectent la santé physique et l’intégrité psychologique de la donneuse d’ovocyte et de la mère porteuse.
  3. La liberté de reproduction n’inclut pas le droit, pour les personnes qui souhaitent avoir un enfant, d’utiliser le corps d’une tierce personne.
  4. Les concepts de don altruiste et de don non anonyme d’ovocytes légitiment les objectifs commerciaux des marchés de la reproduction et leur servent de « Cheval de Troie ».
  5. Une réglementation plus libérale du don d’ovocytes servirait les intérêts de la recherche à transformer les ovocytes en matière première pour des projets bio-industriels
  6. Pour ces raisons, l’interdiction du « don » d’ovocytes et de la « maternité de substitution » doit être maintenue. Cette interdiction doit être mise en œuvre dans toute l’Union Européenne.

1. Le « don d’ovocyte » et la « maternité de substitution » reposent sur l’inégalité sociale et l’exploitation des femmes par le biais de relations commerciales

Par cette prise de position, nous nous opposons à l’ouverture du « don » d’ovocytes et de la « maternité de substitution » actuellement interdits en Allemagne. Ces termes sont d’ailleurs trompeurs car il ne s’agit ni de don au sens propre du terme, ni de « mère », mais plutôt d’un prêt de gestation.

Le « don d’ovocytes » et la « maternité de substitution » reposent sur l’inégalité sociale et l’exploitation de tierces personnes, en l’occurrence de la donneuse d’ovocyte et de la mère porteuse. L’écart de richesse entre Europe du Nord et Europe Sud, entre Europe occidentale et Europe orientale et entre Nord et Sud, mais aussi au sein même des sociétés est à l’origine de la commercialisation du « don » d’ovocytes et de la « maternité de substitution ». Les contraintes économiques et les inégalités sociales exacerbées créent les conditions pour que les femmes mettent leur corps à disposition de la médecine reproductive. Comme le montrent un grand nombre d’études empiriques, la compensation matérielle attendue est le motif décisif pour que des femmes, dans des situations socialement précaires, acceptent de commercialiser leur corps et leurs substances corporelles en dépit des nombreux risques et incertitudes liées aux techniques médicales de reproduction. Les personnes désireuses d’avoir des enfants et qui disposent des ressources financières appropriées profitent de l’offre à bas prix de centres de reproduction privés en République tchèque, en Bulgarie et en Pologne, ou voyagent en Espagne, en Grèce et en Ukraine, où l’industrie et les chaînes de valeur de la reproduction ont été dopées par les crises économiques. Les inégalités intra-européennes et mondiales existantes sont donc reproduites.

Les inégalités sociales déterminent également les structures d’utilisation au sein de chaque pays, car seules les femmes qui vivent dans des conditions socialement précaires dépendent des revenus (de ce type de revenus). En Allemagne également, le développement du « don » d’ovocytes et de la « maternité de substitution » serait favorisé par les différences sociales et les disparités économiques.

2. Il s’agit d’interventions médicales non nécessaires qui affectent la santé physique et l’intégrité psychologique de la donneuse d’ovocyte et de la mère porteuse.

Le « don » d’ovocytes et la « maternité de substitution » reposent sur le fait que l’intégrité physique et la santé des femmes sont instrumentalisées en médecine reproductive au profit de tierces personnes. Le « don » d’ovocytes est fondamentalement différent du don de sperme parce que la fourniture de sperme est sans risque et sans stress pour l’homme, tandis que le prélèvement d’ovocytes est une intervention médicale invasive, qui implique des charges et des risques considérables pour les femmes concernées. Le prélèvement d’ovocytes est préparé par l’injection d’hormones pour permettre la maturation simultanée de plusieurs ovocytes qui sont ensuite extraits sous anesthésie générale. Les risques comprennent des saignements et des infections, le syndrome de surstimulation ovarienne et de possibles conséquences pour la fertilité en raison des cicatrices ovariennes.

 

Pendant neuf mois, les « mères porteuses » cèdent, par contrat, leurs droits à l’autodétermination et, partiellement, le contrôle de leur corps aux médecins. Elles s’engagent à respecter des prises de médicaments strictes et subir des contrôles, y compris des diagnostics prénataux. En cas de constat d’anomalie et selon les décisions des parents commanditaires, elles peuvent être amenées à accepter un avortement ou une « réduction embryonnaire » en cas de grossesses multiples, cas relativement fréquents avec les traitements hormonaux. Mais surtout, les « mères porteuses » renoncent, à l’avance par contrat, à garder et à élever l’enfant qu’elles portent. Lors de la remise de l’enfant aux parents commanditaires, la nécessité connexe de mettre fin aux liens affectifs qui peuvent se créer pendant la grossesse peut-être difficile, réifiant et aliénant pour les « mères porteuses » quelle que soit leur rémunération.

 

Dans tous les cas, la « maternité de substitution »et le prélèvement d’ovocytes comportent des interventions médicales qui doivent être traitées dans le cadre du droit médical. Elles constituent une dérogation fondamentale au principe central de l’éthique médicale, c’est-à-dire le principe de ne pas nuire aux patients. Il convient d’examiner si ces interventions médicales, engagées au profit d’autrui, ne sont pas assimilables à des dommages corporels. La référence au consentement ou au consentement éclairé des femmes concernées n’est pas suffisante ici, car l’intervention physique ne sert pas à sauver des vies ni à guérir des maladies.

3. La liberté de reproduction n’inclut pas le droit, pour les personnes qui souhaitent avoir un enfant, d’utiliser le corps d’une tierce personne.

La liberté de reproduction est avant tout un droit défensif qui protège contre l’ingérence de l’État dans les décisions personnelles en matière de procréation et contre les discriminations fondées sur l’orientation sexuelle et les formes de vie et modèles familiaux choisis. Le débat sur le « don » d’ovocytes et la « maternité de substitution » doit mettre la justice reproductive en perspective. En d’autres termes, les droits, intérêts et conditions de vie de toutes les personnes impliquées, les rapports de pouvoir dans lesquels elles sont intégrées, doivent également être pris en compte. L’exploitation des disparités actuelles en matière de pouvoir économique, dans le but de satisfaire son propre désir, n’est pas compatible avec une orientation en direction de la justice reproductive. Il ne peut donc y avoir de droit unilatéral, donné aux parents d’intention ou aux acheteurs d’ovocytes, d’accéder aux corps et aux substances corporelles de tiers au moyen de techniques de reproduction. La liberté de reproduction des personnes ayant un désir d’enfant inassouvi, quelle que soit leur orientation sexuelle, trouve sa limite lorsque des tiers sont lésés. Le désir d’enfant ne peut donner lieu au droit à un « enfant à soi ».

4. Les concepts de don altruiste et de don non anonyme d’ovocytes légitiment les objectifs commerciaux des marchés de la reproduction et leur servent de « Cheval de Troie ».

Pour des raisons de droit européen, seul le « don » d’ovocyte non commercial et non anonymes pourrait être autorisé en Allemagne.

Dans le débat, les partisans de la commercialisation d’ovocytes mettent en avant une motivation altruiste à « donner » des ovocytes. Le concept d’altruisme ne fait pas barrage à la médecine reproductive commerciale, mais la légitime et lui ouvre les portes.

Des études empiriques montrent que dans les pays où seul le don altruiste d’ovocytes est autorisé, le nombre de « donneuses » est très faible, de sorte que la « demande » des cliniques de reproduction et des parents commanditaires ne peut être satisfaite. Dans la pratique, sans incitations économiques, peu de femmes sont prêtes à faire prélever leurs ovocytes.

La plupart du temps, il existe des formes cachées de commercialisation. Qu’on les dénomme « incitations financières » ou « dédommagement » a peu d’importance. Cela vaut aussi pour l’offre dite de « Eggsharing » où le prélèvement d’ovocytes est rendu attractif pour la donneuse par une réduction sur le traitement de procréation médicalement assistée dans la clinique correspondante. Avec la « maternité de substitution », cette tendance devient encore plus claire : sans difficultés économiques, pratiquement aucune femme n’y semble disposée.

L’histoire de l’altruisme des « donneuses » d’ovocytes et des « mères porteuses » manque donc non seulement de base empirique. Elle occulte la commercialisation de la grossesse et de l’accouchement. En outre, l’injonction adressée aux femmes à contribuer, « de manière désintéressée », à l’accomplissement des désirs de tierces personnes, en fournissant des substances corporelles ou en renonçant à leur propre corps, par charité et compassion, relève d’une longue tradition patriarcale. À l’exception de quelques cas exceptionnels, souvent fabriqués dans le débat actuel, une légalisation du « don » d’ovocytes et de la « maternité de substitution », dis altruistes, ouvrirait la porte toute grande à l’usage incontrôlé du pouvoir et des privilèges en ce domaine.

Deuxièmement, comme de nombreuses études l’ont également montré, l’assurance de l’anonymat est une autre condition préalable pour amener les femmes à abandonner leurs ovocytes. En Espagne, en République tchèque et en Pologne, les donneuses d’ovocytes sont assurées de l’anonymat, et en Espagne par la loi. Cependant, cela est contradictoire avec le droit de l’enfant à connaître son origine biologique, applicable dans ces pays et dans de nombreux pays européens.

5. Une réglementation plus libérale du don d’ovocytes servirait les intérêts de la recherche à transformer les ovocytes en matière première pour des projets bio-industriels

Les intérêts bio-politiques, bio-économiques et de la recherche jouent toujours un rôle dans l’offre de la médecine reproductive, rôle souvent légitimé par des préoccupations sur le niveau de la recherche allemande prétendument en retard. Les ovocytes sont nécessaires à la recherche sur les embryons et les thérapies germinales. Cela nécessite la création de banques d’ovocytes utilisées pour accéder à des ovocytes en tant que matière première pour la recherche. Ce type d’utilisation externe est tout aussi problématique sur le plan éthique que l’appropriation susmentionnée de substances corporelles tierces pour la réalisation de désirs personnels en profitant de privilèges sociaux, économiques et géopolitiques.

6. L’interdiction du « don » et de la « maternité de substitution » doit être maintenue. Cette interdiction actuelle doit être mise en œuvre dans toute l’Union Européenne

En Allemagne, le « don » d’ovocytes et la « maternité de substitution » sont interdits par la loi de 1990 sur la protection des embryons. La raison principale en était la prévention de la « maternité fractionnée » au nom de l’intérêt supérieur de l’enfant. Hier comme aujourd’hui, de nombreuses féministes rejettent cette justification car elle présuppose une interprétation purement biologique de la maternité qui ne rend pas justice à l’expérience sociale de la parentalité. Nous préconisons divers modèles de vie commune avec les enfants et nous nous opposons à la réduction de la famille à un idéal hétéronormatif, biologico-génétique. Nous plaidons pour que diverses formes de cohabitation avec les enfants, de parentalité et de famille, soient légalement reconnues et soutenues socialement. L’interdiction du « don » d’ovocytes et de la « maternité de substitution » ne devrait donc pas être justifiée par la « maternité fractionnée », mais plutôt par l’interdiction des interventions médicales non nécessaires et la protection des femmes contre l’exploitation.

Les offres transnationales de transfert d’ovocytes et de « maternité de substitution » sont contraires au droit européen, qui interdit la commercialisation des parties du corps et donne aux enfants le droit de connaître leur origine biologique. Par conséquent, des poursuites judiciaires peuvent et doivent être intentées contre les prestataires en Espagne, en République tchèque et en Pologne parce qu’ils bafouent la Charte européenne des droits fondamentaux et la directive sur les droits fondamentaux de l’UE et, en pratiquant le don d’ovocytes anonyme, ils bafouent également le droit de connaître son d’origine biologique.

 

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