FAQ

Les idées reçues

La maternité de substitution ou GPA est définie comme une pratique consistant à recruter une femme, contre rémunération ou non, afin de lui faire porter un ou plusieurs enfants, (conçu(s) ou non avec ses propres ovocytes), dans le but de le(s) remettre à une ou plusieurs personnes qui souhaitent être désignées comme parents de ces enfants.

Faux : Tous les exemples utilisés pour donner à croire que des femmes mentionnées dans la Bible seraient des mères porteuses, sont des situations où une femme a été violée, ensuite met au monde et élève un enfant dont elle est la mère – reconnue comme telle par tous, et au moment où elle est chassée par son maître, elle l’est avec son enfant. Dans la GPA la mère porteuse est destituée de sa qualité d emère et l’enfant lui enlevé

Faux : La GPA est une pratique sociale.Cette pratique utilise deux techniques médicales, l’insémination artificielle et la fécondation in vitro. Mais le recours à une mère porteuse n’est pas une démarche médicale : elle ne soigne, ni ne traite personne, pas plus les clients (dit « parents d’intention ») que les femmes mères porteuses qui sont en parfaite santé.

Faux : Ce slogan féministe revendique la libre accès des femmes à la contraception et à l’avortement. Dans une société patriarcale, les femmes demandent ainsi à décider si et quand avoir des enfants. Dans la GPA, le corps n’appartient plus à la femme mère porteuse, mais à ceux qui la payent. Les commanditaires décident combien d’embryons implanter, combien laisser se développer ; ils décident de la réduction fœtale, de l’avortement éventuel, des modalités d’accouchement, du régime alimentaire de la mère, de ses déplacements, de ses fréquentations, de ses conditions de vie, de sa consommation. Ni son corps, ni sa vie n’appartiennent plus à la mère porteuse. Nul de peut disposer d’un être humain, or, dans la GPA, on dispose de la mère porteuse pendant 10 mois et, à sa naissance, on dispose d’un enfant.

Faux : Pendant la grossesse, des liens naturels et durables (épigénétiques) se créent entre la mère et l’enfant. Le développement de l’embryon dépend de l’environnement fournit par le corps maternel. La mère, son corps, ses comportements, ses pensées modulent la génétique de l’enfant à naître.  Des traces du lien mère-enfant persistent pendant des années dans le corps de la mère comme dans celui de l’enfant.

Faux : Refuser la GPA, c’est refuser une pratique sociale contraire à la dignité des femmes et des enfants. Car, quels que soient le sexe, la sexualité, l’état civil des personnes commanditaires, la pratique est la même. Elle repose toujours sur l’utilisation des femmes et la transformation des enfants en objets, que l’on peut faire naître par contrat.

Faux : De nombreuses féministes s’opposent à cette pratique depuis ses débuts, et montrent l’exploitation de la misère ou des besoins des femmes, pour se servir de leurs capacités reproductives. Multiplier les grossesses payées, n’est pas un progrès. Encourager les femmes à le faire, c’est sexiste. La GPA est une pratique réactionnaire.

Faux : Encadrer suppose de faire un contrat. C’est à dire organiser par la loi l’utilisation du corps et de la personne d’une femme. Encadrer, c’est supposer que la grossesse peut faire l’objet d’un contrat. Or, la grossesse n’est pas un travail, l’enfant n’est pas un objet dont on dispose. Il n’y a pas de GPA éthique. Toutes les formes de GPA sont commerciales par essence dans la mesure où l’ensemble des acteurs impliqués dans la pratique fonctionnent sur le mode commercial.

Les risques pour la santé des femmes et des enfants

Les mères porteuses sont soumises à une série de procédures médicales pour satisfaire aux exigences du ou des parents commanditaires, au détriment de leur santé comme une forte médication pour maximiser le taux de réussite (notamment par l’utilisation d’antibiotiques) et des effets secondaires de la stimulation hormonale.

Le site internet surrogate.com liste ces médicaments. Il n’y a aucune indication sur les effets sur le moyen-long terme et très peu d’informations sur les effets immédiats. Il est mentionné que la plupart des femmes n’expérimentent pas d’effet secondaires mais que cela peut varier d’une individue à l’autre.

La grossesse, dans le cadre de la GPA, présente plus de risques qu’une grossesse normale.

Le recours à la FIV expose au risque de grossesse multiple, fréquemment pathologique ou à risque de naissance d’enfants prématurés avec une probabilité élevée de séquelles associées.  Utilisant du matériel génétique étranger à la mère porteuse, la FIV induit un risque très élevé de prééclampsie, parfois fatal, qui requiert une césarienne d’urgence à 20 25 semaines de grossesse.

La mère porteuse, pendant la grossesse, est obligée de subir des examens médicaux très invasifs comme des ultrasons utérins. Selon le nombre d’embryons implantés avec succès, une réduction d’embryonnaire peut être exigée par les commanditaires. Cela amène la mère porteuse à devoir subir un avortement sélectif du, ou des embryons surnuméraires, même contre son propre gré.

Les commanditaires, conseillé par les médecins, demandent souvent que la mère accouche par césarienne. Or, il s’agit d’une pratique généralement déconseillée car elle peut entrainer des complications graves, mises en évidence par de nombreuses études hémorragies massives, infections, embolies pulmonaires.

Il existe également un risque de mort pour les mères porteuses. Ce risque est d’ailleurs mentionné dans les contrats de GPA. Les femmes porteuses sont amenées à mettre leur vie en péril pour accoucher un enfant qui sera remis aux commanditaires après la naissance. Des études prouvent que les risques pour la santé de l’enfant à naître s’étendent de la période de la création de l’embryon jusqu’à sa naissance.

Plusieurs études montrent que la FIV augmente de manière considérable les risques de complications périnatales (25% contre 9,9% pour une grossesse normale). Les risques les plus fréquents pour les enfants sont les suivants : naissance prématurée, un faible poids à la naissance, fragilité. L’état psychologique et émotionnel de la mère porteuse joue un rôle sur le bien-être du fœtus. En effet, elle contribue au développement de ce dernier. La période prénatale est caractérisée par des expériences cognitives et comportementales qui sont fondamentales pour la vie postnatale. Le fœtus dans l’utérus peut entendre et reconnaître les voix et les bruits, mémoriser les battements du cœur et la voix de la mère et perçoit les situations de tension, de danger et de sérénité.

Les mères porteuses peuvent aussi souffrir de troubles psychologiques post-partum, à la suite de l’abandon de l’enfant qu’elles ont porté. D’ailleurs, il est probable que la séparation forcée et brutale d’avec la mère porteuse entraine des troubles importants aussi chez l’enfant. 

Une violence contre les femmes

Ce processus ne se limite pas à la gestation. Il comprend :

  • en amont, la sélection des ovocytes sur catalogues, la sélection de la future mère porteuse (souvent par des agences commerciales) ; le traitement hormonal (piqûres) que celle-ci doit subir pendant plusieurs mois en vue d’être inséminée, et ensuite, pour fixer la grossesse ;
  • la durée de la grossesse, pendant laquelle la mère s’engage par contrat à : effectuer toutes les analyses que le(s) commanditaire(s) lui demande(nt) (notamment, l’amniocentèse), et à vivre dans certaines conditions (par ex., vivre séparée de sa famille, dans des endroits dotés de caméras de vidéo-surveillance, ne pas avoir des rapports sexuels, etc.) ;
  • les suites des couches, en sachant que ce sont les personnes commanditaires qui décident de la manière dont la mère accouchera (voie vaginale ou césarienne).

La Convention du Conseil de l’Europe sur la prévention et la lutte contre la violence à l’égard des femmes et la violence domestique, dite Convention d’Istanbul, définit dans son article 3 la notion de violence à l’égard des femmes comme « tous les actes de violence fondés sur le genre qui entraînent, ou sont susceptibles d’entraîner pour les femmes, des dommages ou souffrances de nature physique, sexuelle, psychologique ou économique. »

« Les conséquences, que l’on peut assimiler à des violences créées par la GPA, s’exercent principalement sur les femmes recrutées comme « mères porteuses » et sur les enfants qui naissent. […] Les violences observées sont d’ordre économique, juridique, médical et psychique ».

Dans le cadre de la GPA, des actes délibérés, exercés sur le corps et la personne de la femme, (une femme en bonne santé et sans désir d’enfant) provoquent nécessairement des atteintes à son intégrité physique susceptibles de détériorer sa santé et d’entraîner des souffrances physiques et/ou psychiques.

Les mères porteuses sont soumises à une série de procédures médicales pour satisfaire aux exigences du ou des parents commanditaires, au détriment de leur santé : forte médication pour maximiser le taux de réussite (notamment par l’utilisation d’antibiotiques), effets secondaires de la stimulation hormonale, suivi intrusif de la grossesse (par exemple, échographies utérines et amniocentèses inutiles), césarienne non requise, réduction sélective des embryons imposée ou grossesse gémellaire. Des études récentes montrent un risque plus élevé de prééclampsie du fait du recours à la FIV, phénomène assimilable à un rejet de l’embryon qui met en danger la vie de la mère et du fœtus.

Les mères porteuses peuvent aussi souffrir de troubles psychologiques post-partum, à la suite de l’abandon de l’enfant qu’elles ont porté.

Une violation des droits des enfants

« Convention sur les droits de l’enfance » :

  • Article 7 : L’enfant est enregistré aussitôt sa naissance et a dès celle-ci le droit à un nom, le droit d’acquérir une nationalité et, dans la mesure du possible,le droit de connaître ses parents et d’être élevé par eux.
  • Article 9 : Les États parties veillent à ce que l’enfant ne soit pas séparé de ses parents contre leur gré, à moins que les autorités compétentes ne décident, sous réserve de révision judiciaire et conformément aux lois et procédures applicables, que cette séparation est nécessaire dans l’intérêt supérieur de l’enfant.

Un enfant né d’une GPA n’a pas le droit de connaître ni la mère porteuse, qui l’a porté pendant neuf mois, ni, le cas échant, les parents génétiques, c’est-à-dire les donneurs de sperme et/ou d’ovocytes.

Il est inacceptable que l’on crée volontairement une situation qui prive l’enfant de la connaissance de ses origines maternelles et/ou paternelles, alors qu’il s’agit d’un droit fondamental. 

Les « clients » se procurent des enfants par contrat. Les agences leur offrent d’en choisir le sexe. La sélection des ovocytes sur catalogue met en avant les caractéristiques physiques, ethniques, culturelles et intellectuelles de la pourvoyeuse. Les cas d’abandon d’enfant non conforme à l’attente des clients sont nombreux. En Ukraine 50% des enfants qui entrent en orphelina sont des enfants nés de GPA et abandonnés.

Article 2 du « Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant, concernant la vente d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants » : On entend par vente d’enfants tout acte ou toute transaction en vertu desquels un enfant es remis par toute personne ou de tout groupe de personnes à une autre personne ou un autre groupe contre rémunération ou tout autre avantage. Le rapporteur spécial des Nations Unies sur la vente et l’exploitation sexuelle d’enfants dans son étude sur la gestation pour autrui figurant dans son rapport d’activité de 2018 a affirmé que « la gestation pour autrui relève de la vente d’enfants dès lors que la mère porteuse ou une tierce partie reçoit une rémunération ou out autre avantage en contrepartie du transfert d’un enfant ». On en déduit que même une GPA dite altruiste conduit à la vente d’enfants. En effet, dans ce cas de figure, alors que la mère porteuse n’est censée recevoir qu’un remboursement des frais réels liés à la grossesse, tous les autres intermédiaires (avocats, cliniques de fertilité, notaires, psychologues…) sont rémunérés sans contrôles ni limitations.

Article 4 de la « Convention sur la protection des enfants et la coopération en matière d’adoption internationale » : [impose que] le consentement de la mère, s’il est requis, n’a été donné qu’après la naissance de l’enfant.

Si pour l’adoption il est exigé que le consentement de la mère soit donné après la naissance de l’enfant, afin de prévenir la traite et la vente d’enfant, cela n’est pas le cas dans le cadre d’une GPA. La mère porteuse consent, par contrat, à remettre l’enfant aux parents d’intention avant même d’être enceinte. L’ensemble des acteurs de la GPA contreviennent donc à l’interdiction de disposer d’un être humain et en sont complices.

Le parlement européen condamne la GPA

En tant qu’atteinte à la dignité humaine en 2015 ;

  • En tant que source de violation des droits humains en 2017, dans le cadre de la traite des êtres humains ;
  • En 2021, sous l’angle commercial et au niveau mondial, au regard des risques d’exploitation et de traite des êtres humains qu’elle entraine, sur son impact sur la santé des mères porteuses et en raison de l’atteinte à l’égalité Femmes/hommes qu’elle représente ;
  • En 2021, en tant qu’exploitation sexuelle, au même titre que les mariages forcés, la prostitution et la pornographie ;
  • En 2022, il réitère toutes les condamnations qu’il a émises à propos de la situation des femmes dans le contexte de la guerre en Ukraine.

Dés 2015, l’Union Européenne a condamné clairement le recours à la maternité de substitution dans son rapport annuel « sur les droits de l’homme et la démocratie dans le monde et sur la politique de l’Union européenne en la matière ». Le Parlement Européen a spécifié, au paragraphe 115 que :

« la pratique de la gestation pour autrui [..] va à l’encontre de la dignité humaine de la femme, dont le corps et les fonctions reproductives sont utilisés comme des marchandises; [il] estime que cette pratique, par laquelle les fonctions reproductives et le corps des femmes, notamment des femmes vulnérables dans les pays en développement, sont exploités à des fins financières ou pour d’autres gains, doit être interdite et qu’elle doit être examinée en priorité dans le cadre des instruments de défense des droits de l’homme ».

http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2015-0470_FR.html

Dans ce même rapport annuel pour 2017, le Parlement Européen met en exergue, au paragraphe 48, la violation des droits humains liés à la maternité de substitution, dans le contexte de la traite des êtres humains.

[Il] « déplore la persistance de la traite des êtres humains; souligne le fait que la traite des êtres humains assimile les personnes à des marchandises et représente l’une des pires formes de violation des droits de l’homme; [il] souligne, à cet égard, l’importance d’une approche cohérente à l’égard des dimensions internes et externes des politiques de l’Union destinées à lutter contre la traite des êtres humains à tous les niveaux; invite l’Union européenne et ses États membres à renforcer la coopération avec les pays tiers dans le but d’enquêter sur toutes les étapes de la traite des êtres humains, et notamment toutes les formes d’exploitation des personnes, en particulier des femmes et des enfants, telles que le trafic d’organes, le travail forcé et l’exploitation sexuelle, ainsi que de coopérer avec les Nations unies et la société civile en la matière; demande l’élaboration de principes clairs et d’instruments juridiques pour lutter contre les violations des droits de l’homme liées à la maternité de substitution; exprime sa vive inquiétude devant l’extrême vulnérabilité des migrants et des réfugiés, en particulier des femmes et des enfants, face à l’exploitation, au trafic de migrants et à la traite des êtres humains, notamment aux points d’accès pour les migrants; souligne qu’il faut promouvoir les politiques d’aide aux victimes, s’atteler à la prévention et à la réduction de ce type de crime et sévir contre les profits découlant de la traite des êtres humains. »

https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2018-0515_FR.html

En 2021, le parlement européen condamne, la pratique, à l’article 60 en se concentrant sur la maternité de substitution à caractère commercial, qui représente l’essentiel de la pratique dans le monde, il souligne aussi les conséquences de la GPA pour la santé des mères porteuses et son impact sur l’égalité homme femmes.

[Il] « condamne la pratique commerciale de la gestation pour autrui, un phénomène mondial qui expose les femmes du monde entier à l’exploitation et à la traite des êtres humains tout en ciblant particulièrement les femmes vulnérables sur le plan financier et social; souligne ses graves répercussions sur les femmes, sur leurs droits, sur leur santé et sur l’égalité hommes-femmes, ainsi que ses implications transfrontières; demande la mise en place d’un cadre juridique européen pour remédier aux conséquences négatives de la gestation pour autrui commerciale. »

https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2022-0041_FR.html

Cette même année 2021, le rapport sur la stratégie de l’Union Européenne en matière d’égalité entre les femmes et les hommes, proposé par la Commission des droits des femmes et de l’égalité des genres (FEMM), en son article 32, relie la gestation pour autrui aux formes d’exploitation sexuelle 

[le parlement européen] » prie instamment la Commission [Européenne] de présenter la stratégie européenne attendue de longue date sur l’éradication de la traite des êtres humains et insiste sur la nécessité de reconnaître clairement la nature sexospécifique de la traite des êtres humains et de l’exploitation sexuelle, étant donné que les femmes et les filles sont les plus touchées; reconnaît que l’exploitation sexuelle à des fins de gestation pour autrui et de reproduction ou à des fins telles que les mariages forcés, la prostitution et la pornographie est inacceptable et constitue une violation de la dignité humaine et des droits de l’homme; demande par conséquent que la stratégie se penche avec attention sur la situation des femmes dans la prostitution, en mettant tout particulièrement l’accent sur le lien entre prostitution et traite des femmes et des mineurs, dans l’Union européenne et le reste du monde, et sur l’utilisation émergente d’internet à des fins d’exploitation; souligne le rôle et le travail importants du coordinateur européen de la lutte contre la traite des êtres humains et invite instamment la Commission à nommer sans plus tarder le nouveau coordinateur, afin de suivre de près la mise en œuvre de la directive concernant la prévention de la traite des êtres humains par les États membres; insiste sur l’importance d’inclure des mesures et des stratégies visant à réduire la demande »

https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2021-0025_FR.html

Le Parlement européen dans son rapport sur l’impact de la guerre contre l’Ukraine sur les femmes reprend, dans les articles 12, 13 et 14 toutes les condamnations de la GPA  qu’il a émises antérieurement.

Article 12 [Il] « souligne que la traite des êtres humains à des fins d’exploitation sexuelle et à d’autres fins demeure l’un des plus grands risques auquel sont exposés les femmes et les enfants fuyant l’Ukraine qui se trouvent dans une situation particulièrement vulnérable; constate que même avant la guerre, les femmes ukrainiennes figuraient parmi les principales cibles de la traite des êtres humains vers l’Union; prie instamment les États membres de garantir la sécurité et l’absence d’exploitation sexuelle des femmes et des filles réfugiées, y compris en assurant un transport sûr et coordonné entre les États membres; invite instamment les États membres et l’Union européenne à identifier et à poursuivre rapidement les réseaux de traite des êtres humains qui tirent profit de l’exploitation sexuelle des femmes et des filles réfugiées; rappelle que la prostitution alimente la traite des femmes vulnérables; encourage l’Union à aider l’Ukraine à investir dans des mesures de sensibilisation et de prévention dans le domaine de la traite des êtres humains du côté ukrainien, par exemple en diffusant des informations sur ces risques; souligne que les mères porteuses se trouvent dans une situation de vulnérabilité et de précarité particulières; insiste fermement sur le fait que l’intérêt principal en jeu est la vie des femmes et qu’elles ne devraient pas être empêchées de quitter l’Ukraine si elles le souhaitent; rappelle que l’exploitation sexuelle à des fins de gestation pour autrui et de reproduction est inacceptable et constitue une violation de la dignité humaine et des droits de l’homme;

13. [Il] condamne la pratique de la gestation pour autrui, qui peut exposer à l’exploitation les femmes du monde entier, en particulier celles qui sont plus pauvres et se trouvent dans des situations de vulnérabilité, comme dans le contexte de la guerre; demande à l’Union et à ses États membres d’accorder une attention particulière à la protection des mères porteuses pendant la grossesse, l’accouchement et la puerpéralité, et de respecter l’ensemble de leurs droits, ainsi que ceux des nouveau-nés;

14. [Il] insiste sur les graves répercussions que la gestation pour autrui a pour les femmes, pour leurs droits et pour leur santé, sur les conséquences négatives pour l’égalité entre les femmes et les hommes ainsi que sur les difficultés découlant des implications transfrontalières de cette pratique, comme cela a été le cas pour les femmes et les enfants touchés par la guerre contre l’Ukraine; demande à l’Union et à ses États membres d’étudier les dimensions de cette industrie, le contexte socio-économique et la situation des femmes enceintes, ainsi que les conséquences pour leur santé physique et mentale tout comme pour le bien-être des bébés; demande la mise en place de mesures contraignantes pour lutter contre la gestation pour autrui et pour protéger les droits des femmes tout comme des nouveau-nés. »

https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2022-0206_FR.html

La Cour Européenne des Droits de l’Homme évolue sur la GPA

  • Affaire Paradiso et Campanelli c. Italie[1] (2017) : 

En 2015 la Cour Européenne des droits de l’Homme s’était opposée au droit italien par un arrêt du 27 Janvier 2015. Dans cette affaire, la Cour de Justice Italienne avait condamné un couple italien qui avait eu recours à une GPA en Russie en 2011. Ils avaient ramené l’enfant en Italie, muni d’un certificat de naissance falsifié (car aucun des deux clients n’est biologiquement reliés à l’enfant) et demandé aux autorités italiennes de reconnaître l’enfant comme le leur. Les autorités italiennes avaient refusé et placé l’enfant sous tutelle avant d’être adopté par un autre couple. En janvier 2015 le couple commanditaire a saisi la CEDH qui a d’abord, condamné l’Italie au nom du « droit des parents à fonder une famille ». 

Cependant, en 2017, la Cour Italienne, à la demande du Gouvernement Italien, a fait appel et la CEDH a réajusté son verdict. Le 24 Janvier 2017, la CEDH juge que l’Italie n’avait pas agi contrairement à la Convention Européenne des Droits de l’Homme puisqu’en l’absence de tout lien biologique, l’Etat n’est pas obligé de reconnaître une filiation légale pour les couples ayant recours à la GPA. De plus, elle souligne la courte durée de la cohabitation des commanditaires, la faiblesse juridique des liens familiaux et malgré l’existence d’un projet parental, sa décision se conclut sur « l’absence de vie familiale ». 

Cette décision ré-instaure la protection des enfants contre des pratiques illégales dont certaines telles que la GPA peuvent être justement qualifiées de traite humaine. La Grande Chambre rappelle que « l’intérêt général prime le désir de parentalité (…) accepter de laisser l’enfant avec les requérants serait revenu à légaliser la situation créée par eux en violation de règles importantes du droit italien ».

Cette révision de la décision de la CEDH consolide donc la position de la Grande Chambre qui considère désormais que “[2]s’il y a absence de vie familiale en plus de l’absence de lien génétique, les commanditaires ne peuvent se prévaloir d’une éventuelle violation de l’article 8” de la CEDH. L’absence de vie familiale est prise en compte en fonction de la faible durée de cohabitation et de la précarité juridique des liens, malgré l’existence d’un projet parental et la qualité des liens affectifs.


[1] Institut Européen de Bioéthique “https://www.ieb-eib.org/fr/justice/debut-de-vie/procreation-medicalement-assistee/affaire-paradiso-et-campanelli-c-italie-gpa-470.html

[2]Institut Européen de Bioéthique, “https://www.ieb-eib.org/fr/justice/debut-de-vie/gestation-pour-autrui/cour-europeenne-des-droits-de-l-homme-gestation-pour-autrui-553.html

  • Arrêt D. c. France (16 juillet 2020)[1] :

La décision rendue le 16 juillet 2020 par la Cour Européenne des droits de l’homme concerne le refus des autorités françaises de transcrire sur les registres de l’état civil français l’acte de naissance d’un enfant né d’une mère porteuse en Ukraine, désignant la mère d’intention du couple comme étant la mère légale, alors qu’elle n’a pas accouché. La situation familiale fait intervenir un couple français composé d’un homme (père biologique), une femme (mère génétique) et une mère porteuse (femme qui accouche). L’acte de naissance rédigé en Ukraine désignait les deux individus du couple comme parents de l’enfant né par GPA.

Devant la Cour Européenne, les requérants soutenaient que le rejet de la demande de transcription de l’acte naissance étranger de l’enfant désignant la mère d’intention comme mère de l’enfant était constitutif d’une ingérence disproportionnée dans son “droit au respect de sa vie privée” dès lors que la mère d’intention est la mère génétique.

La Cour a rappelé qu’elle s’était déjà prononcée lors des arrêts Mennesson et Labassee (26 juin 2014), et que l’existence d’un lien génétique n’a pas pour conséquence que le “droit au respect de la vie privée de l’enfant” requiert la reconnaissance du lien de filiation par l’unique voie de la transcription dans l’acte de naissance.

La Cour a donc affirmé que le rejet de la demande (de transcription de l’acte de naissance de l’enfant) ne constitue pas une ingérence disproportionnée (dans son droit au respect de sa vie privée) du seul fait que sa mère d’intention est sa mère génétique, dès lors que le lien de filiation entre la mère d’intention et l’enfant peut-être établi par une autre voie, notamment par l’adoption.

Rappelant que “l’adoption produit des effets de même nature que la transcription de l’acte de naissance étranger s’agissant de la reconnaissance du lien de filiation entre l’enfant et la mère d’intention”[2].

Il n’y a donc pas de violation de l’article 8 de la Convention (respect de la vie privée) pris isolément et combiné avec son article 14 (discrimination).

La CEDH confirme dans cet arrêt que les Etats ne sont pas obligés de procéder à la transcription de l’acte d’état civil étranger d’un enfant né par GPA si sont désignés comme parents : le père biologique et la mère génétique, que l’enfant ait été ou non conçu avec l’ovocyte de cette dernière. Elle estime que l’adoption, qui permet un examen concert au regard de l’intérêt supérieur de l’enfant, est suffisante.

Cet avis de la CEDH se fait donc dans le respect du principe juridique que la mère est celle qui accouche. Ce type de jugement par adoption de l’un des membres du couple est de plus en plus utilisé par les Etats pour garantir  l’intérêt supérieur de l’enfant tout en condamnant la pratique de la GPA.


[1]Institut Européen de bioéthique : https://www.ieb-eib.org/fr/justice/debut-de-vie/gestation-pour-autrui/arret-d-c-france-gestation-pour-autrui-transcription-de-l-acte-de-naissance-a-l-etat-civil-551.html

[2] Dalloz Etudiant : https://actu.dalloz-etudiant.fr/a-la-une/article/gpa-conventionnalite-de-la-jurisprudence-francaise-a-legard-de-la-mere-dintention/h/9bc0feeb82e28b974830a2189652857a.html?tx_ttnews%5Blink%5D=actualite%2Fa-la-une%2Fh%2Fb0e66b0409%2Fbrowse%2F4%2Farticle%2Fportee-de-la-cession-du-droit-a-limage.html#:~:text=La%20d%C3%A9cision%20rendue%20le%2016,la%20m%C3%A8re%20l%C3%A9gale%20alors%20qu’

  • Affaire K.K et autre c. Danemark[1] (2022) 

Le Danemark avait refusé d’autoriser la requérante K.K à adopter les requérants C1 et C2, deux jumeaux nés de GPA en Ukraine. K.K et son compagnon, le père biologique de l’enfant, avaient eu recours à une GPA avec mère porteuse qui a perçu une somme d’argent conséquente en échange de l’enfant. En droit danois, l’adoption n’est pas permise lorsque la personne qui y consent a été rétribuée. 

E n 2022, la CEDH a condamné la décision du Danemark sur la base de la violation de l’article 8 de la Convention Européenne des Droits de l’Homme (« Droit au respect de la vie privée et familiale ») quant au droit des enfants requérants au respect de leur vie privée. Selon la CEDH, les autorités danoises n’ont pas ménagé un juste équilibre entre l’intérêt de l’enfant et l’intérêt de la société à ce que soient limitées les conséquences négatives de la GPA commerciale. 

Toutefois, cette décision fut prise à 4 voix contre 3, le Danois, la Finlandaise et la Turque qui ont exprimé une opinion dissidente expliquant que la GPA commerciale est bien de la vente d’enfant et qu’on ne doit pas utiliser la notion d’intérêt supérieur de l’enfant pour imposer aux Etats de valider des pratiques assimilables à de la vente d’enfant. 

Ces exemples nous montrent qu’il existe encore de réelles dissensions sur la GPA au sein de la CEDH. Les évolutions récentes de la Cour sur ce sujet vont vers une reconnaissance de la légitimité des Etats à statuer sur les liens de filiation par GPA notamment internationale et la marchandisation des corps et enfants par la pratique.

Le pouvoir individuel et discrétionnaire des juges observé lors de l’arrêt K.K et autres c. Danemark peut alors devenir un moyen d’appuyer l’opposition à la GPA directement vers les juges. Le plaidoyer contre la pratique devrait donc se faire vers eux, en tant que détenteur du pouvoir judiciaire.


[1] “https://juridique.defenseurdesdroits.fr/index.php?lvl=notice_display&id=46807&opac_view=-1”

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