La Coalition internationale pour l’abolition de la maternité de substitution (CIAMS) prend acte de l’avis rendu le 10 avril 2019 par la Grande chambre de la Cour européenne des droits de l’Homme sur la question de la filiation des enfants nés de gestation pour autrui à l’étranger à l’égard du conjoint du père biologique.
Elle note que la Cour n’impose pas aux États qui interdisent la GPA de transcrire l’acte de naissance étranger en ce qu’il désigne la conjointe du père biologique comme mère légale. Elle impose toutefois la possibilité d’établir un lien de filiation entre l’enfant et le conjoint du père biologique désigné dans l’acte d’état civil étranger, tout en renvoyant à la marge d’appréciation des États membres le choix des moyens à mettre en œuvre, et en ménageant la possibilité d’une appréciation au cas par cas.
La CIAMS regrette que la Cour ait complètement passé sous silence les effets systémiques d’une position qui encourage malgré tout la validation du fait accompli, et n’ait procédé à aucune analyse de la question sous l’angle de la protection des droits des mères porteuses victimes d’exploitation ni sous celui de la prohibition internationale de la vente d’enfant.
Dans son intervention, la CIAMS avait en effet rappelé que la GPA est contraire au textes internationaux protégeant les droits humains, et qu’en particulier elle est dans l’immense majorité des cas constitutive de vente d’enfant au sens du Protocole additionnel à la convention de l’enfant, ainsi que cela a été souligné par la Rapporteuse spéciale des Nations Unis sur la vente d’enfant dans son rapport de 2018.
Or la Cour est censée protéger les droits humains dans leur globalité et non favoriser ceux qui revendiquent un droit à l’enfant satisfait grâce à l’exploitation des plus vulnérables.
En l’absence de toute analyse par la Cour, dans son avis, de l’argumentation qu’elle avait développée dans ses observations écrites (tout comme des observations des autres intervenants), la CIAMS a décidé de les publier dans leur intégralité.
La CIAMS rappelle que la délicate question de l’intérêt de l’enfant doit être appréciée dans sa globalité. L’intérêt de l’enfant né par GPA peut être garanti autrement que par une adoption plénière ayant les mêmes effets que la transcription de l’acte d’état civil étranger. La voie de l’adoption simple permettrait au moins de préserver la vérité de la filiation et de ne pas empêcher la reconnaissance ultérieure, éventuellement à la demande de l’enfant s’il le souhaite, de son lien de filiation avec la mère porteuse.
Surtout, le droit doit protéger le droit des enfants dans leur ensemble à pas être traités comme des choses et ne pas voir leur naissance programmée par contrat contre rémunération.
C’est pourquoi il est plus que jamais urgent d’œuvrer à l’élaboration d’une convention internationale d’abolition de la GPA pour mettre fin à cette nouvelle forme d’exploitation.
Texte intégral de l’avis ici
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