La Conférence de droit international privé de la Haye travaille sur la question de la GPA depuis 2001.
Bien que consciente des méfaits de la GPA qu’elle qualifie de marché mondialisé, elle persévère dans une démarche qui, a terme, va en légitimer socialement la pratique, réduisant aux yeux de l’opinion publique les femmes à des gestatrices et les enfants à des produits de consommation.
Dans son approche limitée aux seuls aspects juridiques, elle prend délibérément le point de vue des clients, qualifiés de « parents d’intention », interroge les seuls acteurs du marché, se focalise exclusivement sur les conséquences d’une pratique humainement néfastes sans jamais en adresser les causes : l’avènement d’un système d’exploitation mondialisé des femmes et des enfants qu’il conviendrait d’éradiquer et non d’organiser au risque de s’en faire les complices.
Cette présentation de la démarche de la Conférence de la Haye de droits international privé (HCCH) se décompose en deux parties, la première balaie l’historique des travaux effectués et décisions prises par cette institution internationale qui compte 90 États membres (+ l’Union Européenne), la seconde détaille le projet de protocole qui devrait être finalisé en mars 2023 par le groupe d’experts chargé de l’établir.
Pour contrer cette démarche nous vous demandons de signer cette pétition qui sera adressée aux États membres de la HCCH (cliquez ICI)
HISTORIQUE
En 2001, La Conférence de La Haye de droit international privé (HCCH) s’est alarmée du développement de la maternité substitution transfrontière depuis 2001.
Lors d’une série de consultations informelles pour son futur programme de travail, sur la situation des enfants et notamment la reconnaissance des relations parents-enfants, la question de la maternité de substitution a été suggérée comme un possible futur domaine de travail pour la Conférence de La Haye[1]. En 2010, entre le 7 et le 9 avril, la réunion du Conseil Affaires générales et politique a pris note du boom des mères porteuses et a adopté un certain nombre de décisions sur le sujet : a invité le Bureau Permanent de la Conférence de La Haye à préparer une brève note préliminaire sur la question pour le Conseil de 2011; a reconnu les questions complexes de droit international privé et de protection des enfants découlant des accords transfrontaliers de maternité de substitution ; a noté que l’impact des affaires de maternité de substitution sur la Convention de La Haye de 1993 sur l’adoption internationale devrait être abordé lors de la prochaine Commission spéciale sur le fonctionnement pratique de cette Convention ; et a finalement convenu que la question devrait être examinée par le Bureau permanent de la Conférence de La Haye[2].
Compte tenu du nombre croissant de cas de maternité de substitution au niveau international, le but ultime des travaux de La Haye n’est pas de combattre cette pratique, mais de préparer un document qui servira de base à une future convention internationale sur les conventions de maternité de substitution[3].
En 2011, dans un premier rapport la HCCH qualifie la GPA « de commerce mondial »
En 2011, le Bureau Permanent de la Conférence de La Haye a préparé un document sur les questions de droit international privé relatives au statut des enfants, y compris les questions relatives aux conventions de maternité de substitution, pour examen lors de la réunion annuelle du Conseil .
Dans ce document, la Conférence de La Haye reconnaît que la maternité de substitution est un commerce mondial[4] qui bénéficie de la différence de traitement juridique entre les pays, ainsi que de l’avancée des médias, du développement et des possibilités d’Internet, de la propagande des cliniques de GPA, du développement du commerce et de l’amélioration des moyens de transport, qui facilite les déplacements et les communications.
Les problèmes essentiels relevés sont ceux rencontrés par les clients, appelés « parents d’intention », pour la reconnaissance de la filiation légale en leur faveur ou lors du transfert de l’enfant dans leur pays de résidence ou encore avec l’apparition d’éventuels litiges à la remise de l’enfant. La protection des personnes vulnérables est également mentionnée comme une préoccupation à prendre en compte, mais de manière beaucoup plus vague et peu développée Sont considérés comme personne vulnérable, les enfants de la mère porteuse , les enfants nés de GPA qui pourraient faire l’objet de traite humaine et même les clients, parfois lésés par des informations erronées, des agences peu fiables ou engagés dans des procédures pénales liées à la reconnaissance d’actes de naissance des enfants nés à la suite de contrats de GPA.
Ce rapport reconnait par ailleurs que les femmes qui s’engagent comme mères porteuses le font dans des conditions de pauvreté, et qu’il existe un risque qu’elles soient forcées et contraintes, même par leur propre famille.
Enfin, il souligne que pour créer une réglementation internationale en la matière, des canaux de communication étendus entre les États sont nécessaires et cite quelques exemples du contenu de ce futur document (règles sur la reconnaissance mutuelle des jugements, sur la loi applicable, sur la prise en compte d’autres décisions, entre autres).
En 2012, un nouveau rapport préconise un instrument international sur le modèle de la Convention de La Haye sur la protection des droits de l’enfant et l’adoption internationale.
Le premier rapport a été soumis au Conseil des « Affaires générales et politique » de la HCCH, lors de sa réunion du 5 au 7 avril 2011. Celui-ci a invité le Bureau Permanent à intensifier ses travaux sur la question en vue de développer un consensus global. Il les a exhortés à consulter des spécialistes afin de lui soumettre un nouveau projet de document qui a été remis lors du Conseil de 2012. Le rapport de 2012[5] insiste, comme le document précédent, sur le fait que la maternité de substitution est un phénomène mondial. Il donne un aperçu des différentes manières dont les États ont traité la question, ainsi que quelques pistes en vue d’un instrument international sur la maternité de substitution qui pourrait s’inspirer de la Convention de La Haye sur la protection des droits de l’enfant et l’adoption internationale. Il souligne la nécessité d’établir un espace de coopération entre les États (droit judiciaire, administratif et international privé) et la nécessité de protéger l’identité des enfants et les droits des personnes impliquées. Il reconnaît que l’attribution de la filiation légale des enfants nés par maternité de substitution aux « parents d’intention » peut entrer en conflit avec la politique publique de certains États, mais qu’indépendamment de cela, une hypothétique norme multilatérale devrait permettre de ne pas laisser les enfants sans parents ou apatrides[6].
En 2013, elle dresse un état des lieux des législations en interrogeant ses États Membres et les acteurs du marchés de la GPA
A la suite de ce rapport, le Conseil sur les affaires générales et la politique de la Conférence, lors de sa réunion du 17 au 20 avril 2012, a demandé au Bureau Permanent de poursuivre ses travaux sur la réglementation de la filiation, et de préparer un questionnaire afin d’obtenir des informations plus détaillées sur la portée et la nature des questions de droit international privé liées à la maternité de substitution, la question de la filiation et les approches à adopter, et a exhorté le Bureau Permanent à présenter ses résultats au Conseil de 2014[7]. Quatre questionnaires ont été élaborés au cours de l’année 2013, adressés respectivement aux États membres de la Conférence de La Haye et à d’autres États intéressés, aux professionnels du droit, aux professionnels de la santé et aux agences de maternité de substitution. Sur la base de cette consultation, le Bureau Permanent a produit deux documents analysant et comparant les positions des différents Etats sur la question, ainsi que la pertinence et la faisabilité pour la HCCH de continuer à travailler sur cette question, et identifiant les prochaines étapes recommandées pour la discussion.
En résumé, les conclusions auxquelles le Bureau Permanent est parvenu dans les deux documents, dans le domaine de la filiation, constatent que les lois internes des États ont été influencées par les changements sociaux, scientifiques et démographiques. D’une part, on est passé de la prise en compte de l’état matrimonial des parents dans la détermination de leurs obligations envers leurs enfants, à l’indifférence du fait que les parents soient mariés ou non, et donc à la considération de tous les enfants égaux, indépendamment de leur filiation. D’autre part, le document développe la considération que les parents génétiques ne sont pas les seuls parents qu’un enfant peut avoir, en définissant comme « parents de désir » ceux qui consentent à la paternité bien qu’ils ne fournissent pas leur charge génétique. Mais cette deuxième considération, note l’étude, n’a pas été acceptée de la même manière par tous les États, ce qui explique que beaucoup d’entre eux n’ont pas avancé au niveau législatif en adoptant une loi. D’autre part, les documents insistent sur le fait que les efforts ne doivent pas tant porter sur l’harmonisation des règles des différents États que sur la construction de ponts entre les différents systèmes juridiques, sur la base de principes communs internationalement reconnus (tels que ceux prévus par la Convention internationale des droits de l’enfant).
En revanche, selon les documents, aucun travail n’a été fait au niveau international pour unifier les règles relatives à la filiation juridique dans le domaine du droit international privé, ni pour établir une coopération transfrontalière dans ce domaine. Il rappelle également que des conflits entre États surviennent en raison des différences entre eux dans la détermination du lien de filiation dans les cas où des sujets de plusieurs États sont impliqués, de sorte que, selon les cas, on a recours au conflit de lois, en tenant compte des règles applicables, ou à la reconnaissance des documents étrangers (jurisprudence).
L’étude pose également la question de la pertinence et de la faisabilité de la poursuite des travaux sur la filiation en matière de maternité de substitution (Doc. prél. n° 3 B de mars 2014). La Conférence de La Haye décide que les travaux doivent se poursuivre, sur la base de l’avis exprimé par les États et les différents groupes consultés et, disent-ils, avant tout pour sauvegarder les droits des enfants et des autres parties concernées, pour assurer leur sécurité juridique et pour protéger leurs droits et leur bien-être[8].
Concernant la faisabilité[9], la question de savoir s’il serait possible de parvenir à un accord multilatéral (Doc. prél. n° 3 C de mars 2014). Les rapports, après avoir analysé les réponses à la consultation, soulèvent de nombreux doutes ou problèmes qui pourraient survenir lors de la formulation de l’accord. Elles concernent essentiellement la portée contraignante ou non contraignante du futur accord, les garanties à adopter, l’opportunité ou non d’une convention sur le modèle de la Convention de La Haye de 1993, les problèmes d’ordre public ou le coût pour les États de changer leur approche de la reconnaissance du lien de filiation dans les situations internationales.
Enfin, ces deux documents prévoient les actions futures à entreprendre pour poursuivre les travaux initiés par la Conférence de La Haye, notamment la création d’un groupe d’experts chargé d’explorer en profondeur les incertitudes entourant la faisabilité d’un instrument multilatéral contraignant dans ce domaine. Le Conseil « Affaires générales et politique » a examiné la question lors de sa réunion du 8 au 10 avril 2014 et a conclu que le Bureau Permanent devait continuer à enquêter et à recueillir des informations sur la faisabilité d’un accord multilatéral.
En 2015, la HCCH décide de mandater un groupe d’expert pour étudier la faisabilité du futur accord multilatéral sur la GPA
En février 2015, le Bureau Permanent a produit un nouveau document (Doc. prél. n° 3 A de février 2015) développant les précédents et intitulé Le projet de filiation/substitution : une note d’actualisation. Ce document fait référence aux travaux menés par le Comité des droits de l’enfant sur la filiation en relation avec la maternité de substitution au cours des années précédentes, et à l’impact sur les États des dernières décisions de la Cour européenne des droits de l’homme sur la question. Il indique également la constitution d’un futur groupe d’experts pour examiner la question en profondeur. Et, dans son annexe II, elle énumère les types de violations des droits de l’homme qui ont été observés en conséquence des conventions de maternité de substitution : l’abandon d’enfants ; le risque de trafic d’enfants ; le droit des enfants à connaître leurs origines biologiques ; la préoccupation concernant la fourniture du consentement par la mère porteuse ; la détection de problèmes avec les agents intermédiaires.
Le Conseil, lors de sa réunion de mars 2015, a fixé les orientations des travaux du futur groupe d’experts, dont le rôle sera d’étudier la faisabilité du futur accord multilatéral. En conséquence, en janvier 2016, le Bureau Permanent a soumis une note d’information sur le projet » Filiation/Maternité pour autrui » à l’attention du groupe d’experts. Ce document indique comme objectifs, pour le groupe d’experts, la nécessité d’identifier les domaines problématiques, les points nécessaires pour des solutions communes, les données préliminaires sur le futur instrument multilatéral, d’identifier les défis du futur accord et de les discuter.
En 2016, le groupe d’expert rend compte de ses travaux et souligne la très grande complexité du sujet. Son mandat sera ainsi reconduit d’année en année jusqu’en 2023, année où ses travaux devraient aboutir
En février 2016, le groupe d’experts a présenté son premier rapport sur le sujet[10], soulignant qu’en raison de la complexité de la question, il n’a pas été possible de parvenir à des conclusions définitives, et que le travail entamé doit être poursuivi en mettant l’accent sur la reconnaissance entre États des documents publics étrangers et des décisions judiciaires sur la filiation. Lors de sa réunion du 15 au 17 mars 2016, le Conseil a accepté la proposition du groupe d’experts et l’a invité à poursuivre dans la voie qu’il avait indiquée, en le convoquant pour présenter ses résultats lors de la réunion du Conseil de 2017.
La Conférence de La Haye se dit consciente de la difficulté de créer cet accord multilatéral en raison des différentes approches qui existent dans les différents États, notamment en matière de reconnaissance de la filiation, et du coût que cela représenterait pour certains d’entre eux de modifier cette approche et, par exemple, de reconnaître des situations de filiation créées par des mécanismes contraires à l’ordre public qui découle du droit interne de chaque État.
Le Groupe d’experts s’est jusqu’à présent réuni en février 2016, janvier/février 2017, février 2018, septembre 2018, janvier/février 2019, octobre/novembre 2019, octobre 2020 et février 2021.
En mars 2021, le Conseil « Affaires générales et politique » a prolongé le mandat du Groupe d’experts d’une année supplémentaire afin de lui permettre de soumettre son rapport final au Conseil sur les affaires générales et la politique (CAGP) lors de sa réunion de 2023. Cela permettra au Groupe de convoquer au moins une réunion in situ, avant de soumettre son rapport final, ainsi que de poursuivre ses travaux intersessions et de convoquer plusieurs réunions en ligne de courte durée. C’est en 2019[11] que les travaux du groupes d’experts ont été orientés vers la l’élaboration de deux instruments distincts.
- Un instrument général de droit international privé sur la filiation ;
- Un protocole distinct traitant sur la filiation résultant de conventions de maternité de substitution à caractère international.
Critique détaillée du Projet de protocole de La Haye. Pour la reconnaissance de la filiation légale établie à la suite d’un accord international de maternité de substitution.
La Critique du projet de protocole de la Conférence de droit international privé de la Haye (HCCH), repose d’une part sur l’analyse des comptes rendus périodiques des travaux du groupe d’experts chargés d’en établir le projet et d’autre part sur le projet de protocole lui-même.
INTRODUCTION
Dans leur préambule, ils expliquent l’engagement des parties contractantes au protocole et leur attachement à « l’importance de la parenté légale en tant que condition dont les enfants [et les parents] tirent de nombreux droits importants ». Ils indiquent que leur objectif est d’assurer la prévisibilité, la certitude et la continuité de la filiation juridique dans les situations internationales pour toutes les personnes, avec le « désir de protéger, dans le contexte des conventions internationales de maternité de substitution, les droits fondamentaux de l’enfant et de toutes les personnes concernées ». Ils expriment l’intérêt supérieur de l’enfant comme une considération primordiale, en se référant aux instruments internationaux existants, notamment la Convention des Nations Unies relative aux droits de l’enfant du 20 novembre 1989.
Il est frappant de constater qu’ils utilisent constamment le mot « souhait » pour exprimer les objectifs du protocole, donnant l’impression qu’ils ne sont pas très sûrs qu’il soit possible de les atteindre. « Désireux de prévenir l’enlèvement, la vente ou la traite des femmes et des enfants dans le cadre des accords internationaux de maternité de substitution, et tenant compte du Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant, concernant la vente d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants, du 20 mai 2000 ». Une fois de plus, comme dans les Principes de Vérone, les droits des femmes ne sont même pas mentionnés, la figure de la mère porteuse en tant que sujet des droits humains n’est même pas envisagée, elle est seulement mentionnée comme une partie à l’accord. Un intérêt supérieur fictif de l’enfant est mis en avant, afin de garantir internationalement la filiation pour que l’enfant né de cette manière ne soit pas laissé sans protection. Or, l’intérêt de l’enfant ne peut être de naître, par un processus risqué, dans le ventre d’une autre femme que celle qui l’élèvera, pour satisfaire le désir d’enfant d’une ou plusieurs personnes, en d’autres termes plus éclairants, d’être acheté ou vendus
En outre, elle reconnaît la diversité des points de vue et des approches de la pratique de la maternité de substitution d’État. Elle tente une approche neutre en affirmant que le protocole ne doit pas être compris comme une approbation ou une opposition à la maternité de substitution. Cependant, cela est contradictoire, puisqu’en réglementant la maternité de substitution au niveau international, ils blanchissent la pratique et ouvrent les portes du marché international de la maternité de substitution, allant même à l’encontre de ce que réglementent de nombreux États auxquels ils font référence.
Après plus d’une décennie de va-et-vient, d’interrogations sur l’opportunité d’élaborer un tel document, la décision de conclure le protocole, malgré tous ses inconvénients, interpelle. La réglementation de la filiation au niveau international n’est qu’in pis-aller. Non seulement cela ne résout pas le problème, mais cela encourage la pratique. Nous regrettons la décision de poursuivre dans cette voie, au lieu de lutter pour les droits des enfants et des femmes qui souffrent de la pratique des mères porteuses. Nous analyserons ci-dessous les dispositions proposées dans le document :
Le Groupe d’experts a discuté du champ d’application du projet éventuel de Convention sur la filiation (projet de Convention) et de celui du projet éventuel de Protocole sur la filiation résultant d’une convention de maternité de substitution (à caractère international) (projet de Protocole). Le Groupe a examiné, en particulier, l’opportunité et la nécessité d’inclure :
- les adoptions nationales dans le champ d’application du projet de Convention ;
- la filiation résultant d’une convention de maternité de substitution à caractère national dans le champ d’application du projet de Convention ou du projet de Protocole ; et
- les adoptions nationales effectuées dans le cadre d’une convention de maternité de substitution (à caractère national / international)
En ce qui concerne la filiation résultant d’une convention de maternité de substitution à caractère national, le Groupe d’experts a examiné les aspects suivants :
- une éventuelle définition du terme « convention de maternité de substitution à caractère national » ;
- si les règles du projet de Convention (à savoir celles relatives à la reconnaissance des décisions judiciaires et celles concernant une éventuelle loi applicable uniforme) et du projet de Protocole (à savoir celles sur la reconnaissance de la filiation résultant d’une convention de maternité de substitution à caractère international) seraient appropriées pour la filiation résultant d’une convention de maternité de substitution à caractère national et / ou si des règles différentes ou supplémentaires seraient nécessaires ; et
- dans quel instrument (à savoir le projet de Convention ou le projet de Protocole) la filiation résultant d’une convention de maternité de substitution à caractère national devrait être incluse.
CHAPITRE I – OBJETS, DÉFINITIONS ET CHAMP D’APPLICATION
Article 1 Objets
L’article 1(a) préconise « dans tous les États contractants, d’assurer la reconnaissance de la filiation légale établie à la suite d’une convention internationale de maternité de substitution conclue conformément au présent Protocole ». Cela implique la reconnaissance automatique de la filiation, et donc l’encouragement direct de la maternité de substitution, la croyance dans le droit de la personne à l’enfant et la dépénalisation de la pratique. Elle grave dans le marbre la dissymétrie économique entre les pays, qui permet l’exploitation humaine et ici, celle des femmes, et concourt à l’inégalité entre les êtres humains.
Dans son alinéa b), elle fait appel à l’intérêt supérieur de l’enfant « pour établir des garanties minimales afin de s’assurer que la reconnaissance de la filiation légale est dans l’intérêt supérieur de l’enfant et dans le respect des droits fondamentaux de l’enfant et de toute personne, tels que reconnus en droit international ». Il y a une utilisation vague de la notion d’intérêt supérieur de l’enfant, qui est trop souvent confondue avec l’intérêt personnel des parents d’intention. L’évocation de cette notion fonctionne comme un passe-partout, un dispositif permettant de cacher les crimes et délits de la maternité de substitution.
Le paragraphe c) fait référence à la prévention de l’enlèvement, de la vente ou de la traite des femmes et des enfants. C’est plutôt contradictoire. Qu’elle soit altruiste ou commerciale, la gestation pour autrui est constitutive la vente d’enfants par contrat et implique une instrumentalisation de la mère porteuse. Il n’est pas possible, au même moment, de proposer la prévention tout en organisant une pratique basée sur l’achat et le trafic.
Article 2 Définitions
Le paragraphe (a) définit la « filiation légale » comme le lien de filiation établi par la loi. Le paragraphe (b) fait référence à la « mère porteuse » comme une femme qui accepte de porter et de donner naissance à un enfant pour les parents intentionnels en vertu d’un accord de maternité de substitution (un contrat). Par conséquent, l’alinéa c) définit les « parents intentionnels » comme la ou les personnes qui demandent à une mère porteuse de porter et de donner naissance à un enfant pour elles dans le cadre d’une convention de maternité de substitution.
Toutefois, la définition de la « mère porteuse » est très limitée, puisqu’elle ne concerne que la gestation et l’accouchement. Le processus de FIV et le traitement hormonal précédant la grossesse sont omis. Ainsi que la période post-partum et les éventuelles conséquences ou séquelles que l’accouchement peut avoir sur la mère. En effet, ce qui compte dans le contrat, c’est le « produit », donc le futur bébé, et la mère porteuse est malheureusement représentée comme un simple objet. Le document n’envisage pas toute la soumission de la femme aux techniques qui mènent à la grossesse (FIV, hormones, accouchement par césarienne imposée…), car tant que l’embryon n’est pas implanté, le contrat n’a aucun effet, tout ce que l’accouchement peut produire ou provoquer n’est pas non plus envisagé. Les conséquences sur la santé physique ou psychologique de la mère biologique (génétique ou non), une fois qu’elle a accouché, n’ont plus d’importance. La mère porteuse est à la fois partie et objet du contrat.
Nous arrivons ainsi au paragraphe d) qui définit la « convention de maternité de substitution » (contrat) comme un « accord i) entre une future mère porteuse et un ou plusieurs futurs parents ; ii) conclu avant la conception d’un enfant ; iii) qui prévoit qu’après la naissance de l’enfant, les parties [entendent] [souhaitent] que les futurs parents soient les [seuls] parents légaux de l’enfant, et que la mère porteuse leur remette l’enfant ». Une telle définition de l’accord/contrat est contraire à la Convention relative aux droits de l’enfant, qui prescrit dans son article (à rechercher) que l’affectation de l’enfant à naître ne peut avoir lieu avant la naissance de l’enfant. Il est défini comme « accord » car il évite le mot contrat, et tente ainsi de se dédouaner de l’instrumentalisation des femmes et des enfants qui subissent cette pratique.
L’objet de l' »accord » est d’obtenir un nouveau-né. Il n’est pas humainement admissible d’établir un contrat ou un accord dont le but est de disposer des sujet de droit, l’enfant et la mère porteuse. Il n’est pas non plus admissible d’établir un contrat pour s’approprier un processus biologique qui se déroule dans le corps d’un autre être humain, en l’occurrence la grossesse. Nul de peut disposer, par accord, par contrat, par la réglementation nationale ou internationale, de femmes et d’enfants, c’est-à-dire d’êtres humains.
Le paragraphe (e) définit l' »intermédiaire » comme « une personne physique ou morale (…) qui : (i) met en contact les parents intentionnels et les mères porteuses ; et/ou (ii) organise et, au cours du processus, sert de médiateur pour la convention de maternité de substitution ». Elle inclut dans cette catégorie les cliniques et les professionnels de la santé, les avocats, les agences et les courtiers en maternité de substitution, pour autant qu’ils accomplissent les tâches décrites aux points i) et/ou ii). Il précise en outre « qu’ils reçoivent une rémunération raisonnable pour les services professionnels nécessaires à la maternité de substitution ».
Le fait que les acteurs de la GPA reçoivent une compensation financière pour l’accomplissement de ces tâches spécifiques signifie que la pratique est commerciale, même si la rémunération des nombreux acteurs est idéalement raisonnable. La seule personne qui ne profite pas de cette pratique soi-disant « altruiste » dans ce cas est la mère porteuse.
Le point f) définit les conditions dans lesquelles une « technique de procréation assistée (TPA) » peut être mise en œuvre, à savoir « la procréation réalisée par un personnel médical professionnellement qualifié dans un établissement médical autorisé par la loi de l’État dans lequel il est situé, qu’il soit agréé ou non, à fournir une telle assistance, y compris dans le cadre d’une convention de maternité de substitution » (la technique de procréation assistée par rapport à la FIV est clarifiée).
Le paragraphe (g) définit le « donneur de gamètes » comme « un homme ou une femme qui fournit ses gamètes afin qu’une autre personne les utilise pour concevoir un enfant ».
Ce paragraphe place le don de sperme et le don d’ovocytes sur le même plan. Or, le « don » d’ovocytes nécessite un traitement hormonal très intensif qui comporte certains risques. Il ne dit nulle part que la femme doit être informée des risques qu’elle encourt, ni que les futurs parents doivent également être informés de ces risques.
- h) » adoption nationale » : l’adoption d’un enfant résidant habituellement dans un État par des futurs parents adoptifs résidant habituellement dans cet État.
Article 3 Champ d’application
Le Protocole « s’applique lorsqu’une future mère porteuse, résidant habituellement dans un État contractant (« l’État d’origine »), et les futurs parents résidant habituellement dans un autre État contractant (« l’État d’accueil »), concluent une convention de maternité de substitution (une « convention internationale de maternité de substitution » ou « CIS ») ».
La notion de parent intentionnel est ici critiquable, puisque la paternité/maternité ne précède jamais la naissance d’un enfant. C’est cette naissance qui crée la condition de parent. Or, ici, la parentalité résulte du contrat, contrat qui précède la naissance de l’enfant. de plus ici, elle est acquise par contrat. Le protocole favorise, dépénalise et invite donc à la pratique de la maternité de substitution en donnant aux parents intentionnels une garantie de filiation.
Article 4 Exclusions du champ d’application
Le présent Protocole ne s’applique pas : a) à la filiation juridique relevant du champ d’application de la Convention sur [la loi applicable,] la reconnaissance des jugements étrangers [et la coopération] en matière de filiation juridique ; b) à l’adoption internationale telle que définie à l’article 2 de la Convention du 29 mai 1993 sur la protection des enfants et la coopération en matière d’adoption internationale ; c) [à l’adoption nationale ;] d) aux droits et obligations découlant de la filiation juridique ; et e) [à toute autre question couverte par les Conventions [existantes] de la HCCH.
Article 5 Application
Cet article explique que les futurs parents « doivent demander à l’autorité compétente de l’État d’origine (Etat producteur- Contracting state) l’autorisation de réaliser un ISA » ( International Surrogacy Arrangement – contrat international de GPA). Cette première autorité informe alors l’autorité compétente de l’État d’accueil (Etat des acheteurs – Requested State) ». Voir schéma en annexe. Ainsi, le protocole implique les États dans le développement des accords/contrats de maternité de substitution, même les États qui condamnent la maternité de substitution.
Article 6 Accord pour que l’ISA puisse se poursuivre
À la suite de l’article précédent, le protocole énumère les conditions dans lesquelles un ISA peut se dérouler. Le paragraphe (a) donne, à l’autorité compétente de l’État d’origine, la responsabilité de déterminer si les exigences des articles 7 à 11 ont été satisfaites. Ce contrôle une fois effectué, elle informe l’autorité compétente de l’État d’accueil à qui il incombe, en vertu de l’alinéa b), de déterminer si les conditions de l’article 12 ont été remplies, et informe l’autorité compétente de l’État d’origine. Puis, sur la base du point c), les autorités compétentes des deux États conviennent que l’ISA peut se poursuivre. Nul ne peut prendre de mesures pour mettre en œuvre l’ISA, autres que celles requises pour se conformer aux articles 7 à 12 du présent protocole, tant que l’État d’origine et l’État d’accueil n’ont pas accordé l’autorisation de procéder conformément au présent article.
Cet article rend les États complices des systèmes d’exploitation, de trafic et de vente d’enfants. Elle considère la filiation comme un accord préalable entre deux États, où l’État d’origine détermine les conditions dans lesquelles la pratique est réglementée, et l’État d’accueil (où la pratique est généralement interdite) se contente de respecter les déterminations de l’État d’origine, afin de favoriser l’ISA.
Article 7 La future mère porteuse et son conjoint ou partenaire
Les conditions à remplir par la mère porteuse pour procéder à l’ISA sont fixées par l’autorité compétente de l’État d’origine, le texte ne donne que des exigences minimales : (a) est éligible et apte à conclure l’ISA conformément à la loi de l’État d’origine (au minimum, une détermination que la future mère porteuse est un adulte de pleine capacité qui a été certifié par un professionnel dûment qualifié comme étant médicalement ou mentalement et physiquement apte à conclure un accord de maternité de substitution) ; (b) a été indépendamment conseillé juridiquement, médicalement et psychologiquement, et dûment informé de : (i) les effets de son consentement à l’ISA, y compris les aspects médicaux de la convention de maternité de substitution et la filiation juridique de l’enfant ou des enfants à naître ; et (ii) son droit de retirer son consentement à tout moment pendant la durée de la convention de maternité de substitution à toute procédure médicale, ainsi que de renoncer à sa filiation juridique à l’égard de tout enfant à naître, à moins et jusqu’à ce que l’article 13(a) ait été respecté ; c) a donné son consentement à l’ISA librement, sans fraude ni coercition de la part de quiconque, sous la forme légalement requise, et exprimé ou attesté par écrit [dans sa propre langue]O [avec des services de traduction et d’interprétation fournis, sans frais pour la future mère porteuse] et aucun consentement n’a été retiré. Il ajoute « si la mère porteuse envisagée a un conjoint ou un partenaire, les exigences énoncées à l’article 7, paragraphe 1, points b) et c), doivent également avoir été remplies à l’égard de ce conjoint ou partenaire ».
Il y est indiqué que c’est l’État d’origine qui définit les exigences en matière de maternité de substitution.
Cette situation est très conflictuelle, car l’État d’origine est généralement un pays en développement ou un pays où les droits des femmes ne sont pas garantis. En outre, l’État peut créer des intérêts commerciaux car il existe une pratique de « tourisme reproductif ». Cela peut conduire à l’exploitation des enfants nés de cette pratique, et des femmes menacées de pauvreté ou d’exclusion, afin de favoriser les intérêts du marché. L’exigence minimale est que la mère enceinte soit correctement informée, mais malheureusement, dans la réalité, les examens médicaux et psychologiques visent davantage à déterminer sa fertilité et sa capacité à porter des enfants qu’à protéger sa santé. En matière d’information, la plupart du temps, les contrats ne sont pas rédigés dans la langue maternelle des mères porteuses et même traduits, de nombreux concepts et procédures leur sont inconnus, de même que les risques encourus.
Quant au fait que la mère porteuse donne son consentement librement et sans être contrainte ou menacée…, comment pourrait-on le vérifier. Intervient ici la notion de faux libre choix, qui est le grand sophisme du machisme. La réflexion ne part pas du consentement de la mère porteuse, mais de celui de la société, de la croyance que comme » il y a déjà l’égalité » sur le papier (dans les lois), toute action d’une femme est considérée comme le fruit d’un libre choix. Mais ceci est faux, la pression économique, sociale, culturelle et familiale sera toujours présente, pour le plus grand profit des réseaux d’exploitation, de trafic et de contrebande . En outre, les États d’origine sont généralement des pays en développement qui, souvent, ne reconnaissent même pas l’égalité dans leur législation et ne respectent pas l’État de droit. Si la liberté existait, pourquoi inclure la question de l’autorisation demandée au conjoint ? Cela réduit les femmes à la propriété de leurs maris et constitue une attaque directe contre la liberté et l’autonomie des femmes. Il est également contradictoire, de prêter une « autonomie » à la femme dans sa décision de devenir une mère porteuse puis de lui dénier toute capacité d’autodétermination en la subordonnant à la décision de son mari, sous entendant que la capacité reproductive des femmes appartient au mari qui peut en disposer.
Article 8 Parent(s) potentiel(s)
Les conditions à remplir par les parents intentionnels sont également décidées par l’État d’origine de façon minimalistes. Afin de réaliser l’ISA, l’État d’origine détermine : (a) qui est éligible et apte à entrer dans l’ISA conformément à sa législation en précisant « au minimum, que chaque futur parent potentiel est un adulte de pleine capacité et sans condamnations pénales antérieures ou avertissements de la police, suggérant un risque potentiel de préjudice pour les enfants à naître, ou pour des infractions contre les enfants ou d’autres infractions sexuelles » ; b) que les parents intentionnels ont été conseillés de manière indépendante sur les plans juridique, médical et psychologique, et dûment informés des effets de leur consentement à l’ISA, y compris de leur responsabilité financières et autres, à l’égard de tout enfant conçu à la suite de l’ISA ; c) ont donné leur consentement à l’ISA librement, dans la forme légalement requise, exprimé ou attesté par écrit, et ne l’ont pas retiré. Nonobstant le paragraphe 1, tout État contractant peut déclarer au dépositaire de la Convention qu’une ISA relevant du champ d’application du présent Protocole n’aura lieu que s’il a déterminé que les parents intentionnels résidant habituellement sur son territoire peuvent également conclure l’ISA en vertu de sa législation.
Pour procéder à une adoption, dans laquelle le droit de l’enfant à avoir une famille est pris en compte, les conditions requises pour la famille adoptive sont, dans la plupart des cas, très exhaustives. Il s’agit d’un long processus au cours duquel tout est soigneusement examiné pour s’assurer que l’enfant grandira dans un environnement sain et adéquat, sans risque pour son intégrité physique ou morale. Mais dans le cas de la GPA, seul le casier judiciaire des parents intentionnels est examiné. Rien n’est prévu pour la sécurité et le correct traitement ultérieur de l’enfant.
Article 9 Le régime des mères porteuses : exigences minimales
Les exigences minimales sont énoncées dans cet article, l’autorité compétente de l’État d’origine décide qu’elles sont remplies et l’ISA est délivré. Il s’agit d’exigences formelles : a) la forme des parties à l’accord (contrat), qui comprend les parents intentionnels, la mère gestatrice et son conjoint. Le paragraphe b) stipule que l’ISA doit être finalisé le lancement du processus et en particulier avant tout lancement des procédures médicales
Le libre consentement de la gestatrice soumis à la ratification du conjoint lui enlève, de fait, toute liberté effective d’accepter ou de refuser.
Ainsi, la GPA est intrinsèquement liée à l’établissement d’un contrat, dont l’objet est finalement l’obtention d’un être humain. L’accord stipule que toute partie au contrat de maternité de substitution a un accès effectif à une représentation juridique indépendante et à des conseils médicaux pendant toute la durée du contrat de maternité de substitution. Mais une fois que le bébé est né, il ne dit rien sur l’accès de la mère porteuse à une représentation juridique ou à un avis médical pour d’éventuels problèmes découlant de la grossesse.
Le point 2 définit les exigences de contenu : le paragraphe a) dit que l’accord (le contrat), est soumis et régi par la loi de l’État d’origine et est expressément autorisé par cette loi, valide au moment où l’accord est conclu et exécuté, lettre b) que toute procédure médicale doit être effectuée dans l’État d’origine. (c) la conception dans le cadre de la convention de maternité de substitution est réalisée par FIV ; (d) les gamètes d’au moins un des parents intentionnels sont utilisés ; (e) aucune clause ne doit être incluse dans la convention de maternité de substitution qui : 37 i) restreindrait, de quelque manière que ce soit, le droit de la mère porteuse à la libre et pleine détermination de toutes les questions concernant sa santé, son bien-être et sa liberté de mouvement ; et/ou ii) pénalise de quelque manière que ce soit la mère porteuse pour avoir révoqué son consentement à tout ou partie de l’arrangement à tout moment ; f) toute disposition de la convention de maternité de substitution faisant référence à la cession ou au transfert de la filiation légale est clairement considérée comme inapplicable ; g) sur les origines de l’enfant ; h) l’obligation est faite aux parents intentionnels d’assumer la responsabilité financière des enfants nés par maternité de substitution immédiatement après la naissance ; i) l’accord identifie les intermédiaires ; j) les honoraires et les coûts et paiements doivent être détaillés dans l’accord ; et k) tous les paiements à la mère porteuse, lorsqu’ils ne constituent pas un remboursement de frais, sont effectués avant le lancement du processus conformément à l’article 13, point a).
Sur la base d’exigences minimales, comme dans pratiquement tout le reste, c’est l’État d’origine qui décide si elles sont remplies ou non. L’ISA, qu’on le qualifie d’accord ou d’arrangement est bien un contrat qui porte sur l’obtention d’un enfant t l’exploitation reproductive planifiée d’une femme. Le fait que le conjoint de la mère porteuse soit partie au contrat remet en cause le consentement donné par la mère porteuse. L’article précise que la mère porteuse peut révoquer son consentement à tout moment, mais le lien de filiation est obtenu par le biais de l’ISA, et le document est autorisé avant que la mère porteuse n’ait subi la procédure de FIV.
Article 10 Aspects financiers
Là encore, il appartient à l’État d’origine de déterminer que : a) tous les paiements, y compris le remboursement des frais à la mère porteuse, sont : i) raisonnables ; ii) non remboursables (sauf en cas d’erreur ou de fraude) ; et iii) effectués en contrepartie de son temps et n’auraient pas dû dépendre du résultat de la grossesse ; b) les paiements effectués à tout intermédiaire et à tout professionnel ou organisme médical, juridique ou autre à la suite de l’ISA sont raisonnables et proportionnels aux services rendus.
Si les coûts ne dépendent pas de l’issue de la grossesse, alors de quoi dépendent-ils ? Le fait que l’objet du contrat soit l’acquisition d’un être humain, un bébé, ne peut être ignoré. Et que le moyen de l’obtenir est un corps humain, le ventre d’une femme.
En ce qui concerne les intermédiaires, les définitions de raisonnable et proportionnel sont très vagues. Raisonnable et proportionné par rapport à quoi, par rapport à quoi, sur la base de quel pays.
Article 11 État d’origine
Il revient à l’Etat d’origine de décider si l’exécution de l’ISA est conforme Il en résulte une filiation légale dans l’État d’origine. Les enfants nés de GPA avec un ISA peuvent quitter l’État d’origine avec les parents intentionnels après la naissance.
Les enfants sont réputés « être nés d’un ISA ». Cette formulation efface la réalité, c’es à dire qu’il sont nés d’une mère porteuse
Article 12 État d’accueil
Cet article précise que l’autorité compétente de l’État d’accueil doit déterminer que les futurs parents ont le droit de conclure l’ISAS conformément à la loi de l’État d’accueil. Mais il ne donne pas d’autres détails. Et que « si l’ISA est exécuté conformément à ses clauses et que l’article 13 est respecté après la naissance, les enfants nés à la suite d’ISA ont le droit d’entrer et de résider de façon permanente avec les parents d’intention dans l’État d’accueil ».
La aussi, la formulation utilisée elle omet d’indiquer qu’il s’agit d’enfants nés par gestation pour autrui, minimisant ainsi ce que le processus implique et commettant un acte de violence à l’encontre de la mère porteuse, en masquany son rôle dans le processus.
Article 13 Exigences relatives au post-partum
Après la naissance d’un enfant en vertu d’un ISA, le transfert de l’enfant vers l’État d’accueil n’a lieu que si les autorités compétentes de l’État d’origine sont convaincues que les conditions du consentement de la mère porteuse , établi après la naissance, (alinéa a)), à renoncer à sa filiation légale à l’égard de l’enfant de manière libre, non induite par la fraude et sans coercition de la part de quiconque, dans la forme juridique requise et de manière expresse ou par écrit, sont remplies. Et qu’aucun consentement n’a été retiré ; b) que toutes les exigences des articles 9 et 10 ont été respectées ; et c) que les futurs parents ont accepté de prendre en charge l’enfant.
Article 14 Transfert de l’enfant ou des enfants vers l’État d’accueil
Cet article donne aux deux États la responsabilité d’assurer le transfert de l’enfant dans des circonstances sûres et appropriées, en prenant toutes les mesures nécessaires pour obtenir l’autorisation de quitter l’État d’origine et d’entrer et de résider de façon permanente dans l’État d’accueil.
Cela rend les États absolument complices de la procédure de maternité de substitution, et éventuellement des cas de trafic et de contrebande.
Article 15 Reconnaissance de la filiation légale
L’article explique que lorsque l’autorité compétente de l’État d’origine certifie que la filiation légale a été établie à la suite d’un ISA mené conformément au Protocole, la filiation légale doit être reconnue de plein droit dans l’autre État contractant. Il ajoute les exigences suivantes : a) préciser quand et par qui les dispositions prévues à l’article 6 ont été prises ; b) attester que les exigences de l’article 13 ont été satisfaites ; et c) enregistrer le ou les parents légaux de l’enfant ou des enfants nés à la suite de l’ISA.
Article 16 Motif de la non-reconnaissance
L’article précise que la reconnaissance de la filiation juridique ne peut être refusée dans un État contractant que si elle est manifestement contraire à son ordre public, compte tenu de l’intérêt supérieur de tout enfant dont la filiation juridique est en cause.
La question se pose de savoir ce qui se passe lorsque l’État interdit la maternité de substitution : est-il obligé dans tous les cas d’accepter la filiation, même si elle est contraire à ses dispositions législatives ?
Article 17 Les autorités compétentes
Les autorités compétentes sont désignées par les États contractants. Au moment de la signature, de la ratification, de l’acceptation de l’approbation ou de l’adhésion, chaque Etat contractant communique au Bureau Permanent de la Conférence de droit international privé de La Haye, quelle est l’autorité compétente pour agir dans son Etat conformément au Protocole, ainsi que l’étendue de ses fonctions. Le Protocole appelle donc à une réglementation de la filiation, nécessitant la désignation d’autorités compétentes, en fonction des caractéristiques de chaque Etat, pour assurer que la filiation est garantie et réalisée de manière satisfaisante.
Article 18 Coopération
Il identifie les devoirs non délégables que les autorités compétentes auront : coopérer » pour protéger les enfants et atteindre les autres objectifs du Protocole » ; veiller à ce que des mesures appropriées soient prises pour fournir des informations sur les lois de leurs États en matière de maternité de substitution et d’ISA ; se tenir informées du fonctionnement du Protocole et, dans la mesure du possible, éliminer tout obstacle à sa mise en œuvre ; et décourager toute pratique contraire aux objectifs du Protocole.
Cet article place toute la responsabilité entre les mains des États et de leurs autorités compétentes. Elle appelle donc à une réglementation étatique de la filiation internationale des enfants de substitution. En outre, il ajoute « supprimer tout obstacle à sa mise en œuvre ». La seule chose importante dans tout ce qu’implique la maternité de substitution, semble-t-il, est que les parents intentionnels ramènent les enfants issus de la maternité de substitution dans leur pays d’origine, et rien d’autre ne compte.
Article 19 Coopération : devoirs généraux délégables des autorités compétentes
« Les autorités compétentes prennent, directement ou par l’intermédiaire d’autres autorités publiques, toutes les mesures appropriées pour empêcher tout gain financier ou autre gain indu en rapport avec un ISA. «
L’article renvoie toute la responsabilité à l’État, et ne parle que des parties contractantes spécifiées par l’ISA , mais passe sous silence, les intêrtes des autres acteurs de la pratique de la maternité de substitution.
Article 20 Coopération : tâches spécifiques à déléguer par les autorités compétentes aux intermédiaires autorisés
L’article définit les fonctions des autorités compétentes de chaque Etat, qui pourraient être confiées à des intermédiaires l’article 21(d).
Article 21 Intermédiaires agréés
Cet article définit les exigences relatives à l’autorisation de l’intermédiaire. Qui doit : a) être autorisé à agir en tant qu’intermédiaire en matière de maternité de substitution internationale ; b) être dirigé et doté de personnel par des personnes qualifiées par leurs normes éthiques et par leur formation ou leur expérience pour travailler dans le domaine de la maternité de substitution, en particulier dans un contexte international ; c) n’avoir aucune activité ou pratique relevant de l’exploitation ; et d) être soumis au contrôle des autorités compétentes de cet État quant à sa composition, son fonctionnement et sa capacité financière.
Cet article n’a absolument aucun sens puisque la maternité de substitution n’est pas légale dans la grande majorité des pays du monde. Il s’agit d’une pratique contraire à l’éthique et immorale, surtout dans le contexte international, où d’innombrables scandales en ont résulté. La maternité de substitution est une pratique d’exploitation en soi, donc tout intermédiaire participe à cette exploitation. Les droits fondamentaux tels que la dignité humaine des femmes et des enfants sont violés. Demander que l’État supervise cette technique revient à le rendre complice de l’exploitation reproductive de ce commerce international.
CHAPITRE V VI – DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Article 22 Gains financiers indus
Là encore, il incombe aux États de s’assurer que, dans le cadre de leur législation, personne ne tirera de gains financiers ou autres gains indus d’une activité liée à un ISA. Et que seuls les frais et dépenses, y compris les honoraires raisonnables des personnes impliquées dans l’ISA, peuvent être facturés, payés ou remboursés. Les intermédiaires et les autorités impliqués dans un ISA ne recevront pas de rémunération déraisonnablement élevée par rapport aux services fournis.
Le contour des intermédiaires et autorités impliqués dans l’ISA n’est pas déni. La notion de rémunération déraisonnable et son contrôle apparaît assez irréaliste. En outre, citer les autorités au même niveau que les intermédiaires commerciaux laisse supposer qu’elles (organismes publics) recevront une sorte de compensation financière pour la délivrance de l’ISA.
Article 23 Déclarations sur le lien génétique
Il aborde les exigences de la connexion génétique, lorsque aucun des gamètes des parents intentionnels n’est utilisé dans la FIV et/ou dans les cas où le gamète de la mère porteuse est utilisé, la filiation peut ou non se produire. C’est l’État contractant qui peut déclarer au dépositaire du Protocole qu’il ne sera pas obligé de reconnaître la filiation légale établie à la suite d’une ISA.
Dans cet article, il est admis qu’il est possible d’envisager des GPA où l’enfant né n’aurait aucun lien génétique avec les commanditaires. Le lien génétique, ce subterfuge qui justifie le transfert de filiation pourrait ne pas exister, ce qui relève de la vente pure et simple d’enfants.
Article 24 Origine de l’enfant
La Convention internationale des droits de l’enfant consacre le droit de l’enfant à connaître ses origines. Cet article impose aux autorités compétentes d’un État contractant de veiller à ce que les informations concernant les origines d’une personne née à la suite d’un ISA soient recueillies et conservées en toute sécurité pendant une période indéterminée. Y compris l’identité de la mère porteuse, de tout donneur de gamètes et des parents intentionnels, l’histoire gestationnelle de l’enfant et les antécédents médicaux des parents génétiques.
Article 25 Contestation de la filiation légale d’un enfant né ou à naître à la suite d’une ISC, avant son transfert dans l’État d’accueil
Si, après l’obtention de l’accord entre l’État d’origine et l’État d’accueil sur la poursuite de l’ISA, mais avant le transfert vers l’État d’accueil, un litige survient quant à la légalité de la filiation d’un enfant né ou à naître à la suite d’un ISA, l’article précise au paragraphe a) que l’intérêt supérieur de l’enfant prévaut.
L’’intérêt supérieur de l’enfant est malheureusement souvent interprété comme l’intérêt des commanditaires.
Article 26 Synchronisation
Les autorités compétentes des États contractants doivent agir avec diligence tout au long de la procédure d’ISA.
Article 27 Non-respect du protocole
Il confère à l’autorité compétente la responsabilité de veiller à ce que des mesures appropriées soient prises, et impose, à toute personne ou organisme qui constate qu’une disposition du Protocole n’a pas été respectée, ou qu’il existe un risque sérieux qu’elle ne le soit pas, l’obligation d’en informer immédiatement l’autorité compétente de son État.
Les clauses finales sont en cours de rédaction par le groupe d’expert qui achèvera ses travaux en 2023, elles concerneront les procédures de signature/ratification/adhésion ; les unités territoriales ; l’entrée en vigueur ; la dénonciation ; les devoirs du dépositaire.
CONCLUSIONS
Ce protocole est un pari dangereux pour privilégier la filiation juridique internationale, et donc les intérêts des parents commanditaires (appelés intentionnels) et l’ouverture du marché international de l’exploitation reproductive. Le fait de séparer la sphère juridique de la réalité sociale globale et des préoccupations éthiques expose les femmes et les enfants, dans des conditions de vulnérabilité favorables à la pratique de la maternité de substitution, à des risques d’exploitation, de violence, de trafic, de contrebande, à la violation de leur droit à la dignité humaine, à l’élimination de leurs droits les plus fondamentaux en tant qu’êtres humains.
Le protocole, en tant qu’instrument international, entrainera la libéralisation de la pratique de la maternité de substitution, impliquant tous les pays en tant que parties, même en contravention de leur propre législation nationale. Le protocole oublie que la pratique enrôle généralement les femmes les plus vulnérables dans les pays en développement, et que les futurs parents sont originaires de pays développés. Il existe donc une énorme disproportion économique, sociale et culturelle, non seulement entre la mère porteuse et les commanditaires, mais aussi entre le pays d’origine et le pays d’accueil.
Les risques découlant de la pratique, réglementée ou non, sont très élevés pour les enfants Ils sont exposés au trafic des êtres humains, à l’abandon, à la méconnaissance de leurs origines génétique. Les principales raisons pour lesquelles on fait appel à une mère porteuse sont le désir de certaines personnes d’avoir des enfants, ainsi que les avantages d’un contrat de gestation pour autrui par rapport à l’adoption (rapidité, facilité, propres gènes…). Il faut rappeler qu’il n’y a pas de droit à avoir des enfants, il y a le droit des enfants à grandir au sein d’une famille, dans un environnement propice à leur développement. Si l’intérêt supérieur de l’enfant est vraiment primordial, l’achat d’enfants à la demande ne peut être réglementé. D’un point de vue féministe, réglementer la maternité de substitution (que ce soit au niveau national ou international) revient à se rendre complice de la pratique L’exploitation, le manque de respect et le mépris de la dignité des femmes et la marchandisation de leurs capacités reproductives sont intolérables. Par conséquent, la conclusion la plus importante à tirer de l’étude du protocole est d’abolir la maternité de substitution.
[1] https://www.hcch.net/es/projects/legislative-pro-%20jects/parentage-surrogacy/surrogacy-2010-and-prior
[2] https://assets.hcch.net/docs/910669ed-7210-4873-948c-2b414ce7c07a.pdf
[3] da27b1a2-cc90-45bf-9d3e-7934fd51b10c.pdf (hcch.net)
[4] https://assets.hcch.net/docs/f5991e3e-0f8b-430c-b030-ca93c8ef1c0a.pdf
[5] Le rapport préliminaire (hcch.net)
[6] https://assets.hcch.net/docs/b4114840-8e21-4f34-b054-43fe4c01ab32.pdf
[7] https://assets.hcch.net/docs/0a94d5c2-a37b-4651-ad6b-55554ff508f7.pdf
[8] ea542cde-9665-48bd-ab90-2c88339ac020.pdf (hcch.net)
[9] 0a94d5c2-a37b-4651-ad6b-55554ff508f7.pdf (hcch.net)
[10] abf15fe3-18dc-4155-867b-2aaefe5016ed.pdf (hcch.net)
[11] https://www.hcch.net/fr/news-archive/details/?varevent=655