Chronologie
1989. la Cour de cassation a affirmé la nullité des conventions de gestation pour autrui en application de l’article 1128 du code civil – selon lequel « il n’y a que les choses qui sont dans le commerce qui puissent être l’objet des conventions » – et la non-conformité de ces conventions au principe d’ordre public de l’indisponibilité de l’état des personnes.
1991. la Cour a annulé l’adoption d’un enfant né d’une mère porteuse au motif que « cette adoption n’était que l’ultime phase d’un processus d’ensemble destiné à permettre à un couple l’accueil à son foyer d’un enfant, conçu en exécution d’un contrat tendant à l’abandon à sa naissance par sa mère, et que, portant atteinte aux principes de l’indisponibilité du corps humain et de l’état des personnes, ce processus constituait un détournement de l’institution de l’adoption ».
1994. la loi du 29 juillet 1994 pose le principe de non patrimonialité du corps humain et stipule que :
- « Toute convention portant sur la gestation pour le compte d’autrui est nulle » article 16-7 du Code civil
- « Chacun a droit au respect de son corps. Le corps humain est inviolable. Le corps humain, ses éléments et ses produits ne peuvent faire l’objet d’un droit patrimonial » article 16-1 du Code civil
- « Les conventions ayant pour effet de conférer une valeur patrimoniale au corps humain, à ses éléments ou à ses produits sont nulles ». article 16-5 du Code civil
Elle a par ailleurs ajouté au code pénal l’article 227-12, qui sanctionne d’une peine de six mois d’emprisonnement et de 7 500 € d’amende « le fait de s’entremettre entre une personne ou un couple désireux d’accueillir un enfant et une femme acceptant de porter en elle cet enfant en vue de le leur remettre ».
2008 et 2011. Pour la même affaire, la Cour s’est opposée à la transcription sur les registres de l’état civil français d’actes de naissance établis en Californie pour deux enfants nés à l’issue d’une gestation pour autrui, refusant ainsi de reconnaître en droit français la filiation établie entre les enfants nés d’une mère porteuse et leurs parents d’intention, considérant que cette non-transcription « ne prive pas les enfants de la filiation maternelle et paternelle que le droit californien leur reconnaît, ni ne les empêche de vivre avec [leurs parents] en France, ne porte pas atteinte au droit au respect de la vie privée et familiale de ces enfants au sens de l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme, non plus qu’à leur intérêt supérieur garanti par l’article 3 § 1 de la Convention internationale des droits de l’enfant ».
2013. La circulaire du 25 janvier 2013 de la garde des Sceaux, dite circulaire Taubira, admet la délivrance de certificats de nationalité française aux enfants nés à l’étranger de parents français « lorsqu’il apparaît, avec suffisamment de vraisemblance qu’il a été fait recours à une convention portant sur la procréation ou la gestation pour le compte d’autrui ». Cette circulaire indique que dans un tel cas, cette circonstance « ne peut suffire à opposer un refus aux demandes de certificats de nationalité française ». Elle invite ses destinataires à veiller à ce qu’il soit fait droit aux demandes de délivrance lorsque les conditions légales sont remplies.
2013. la Cour de cassation, dans son arrêt du 13 septembre 2013 (n° 1092), privilégie l’ordre public sur l’intérêt de l’enfant : « est justifié le refus de transcription d’un acte de naissance fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays lorsque la naissance est l’aboutissement, en fraude à la loi française, d’un processus d’ensemble comportant une convention de gestation pour le compte d’autrui, convention qui, fût-elle licite à l’étranger, est nulle d’une nullité d’ordre public aux termes des articles 16-7 et 16-9 du code civil, […], en présence de cette fraude, ni l’intérêt supérieur de l’enfant que garantit l’article 3, § 1, de la Convention internationale des droits de l’enfant, ni le respect de la vie privée et familiale au sens de l’article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ne sauraient être utilement invoqués.
2014. le Conseil d’Etat rejette le 12 décembre 2014, les requêtes en annulation formulées contre la circulaire Taubira au motf que « le refus de reconnaître la nationalité française » constitue « une atteinte disproportionnée au respect de la vie privée de l’enfant » que garantit la CEDH (Cour Européenne des Droits de L’Homme).
2015. Le 3 juillet 2015, la Cour de cassation confirme sa position « une GPA ne justifie pas, à elle seule, le refus de transcrire à l’état civil français l’acte de naissance étranger d’un enfant ayant un parent français ».
2017. La Cour de cassation, dans ses arrêtés du 5 juillet 201, a jugé que « le recours à la gestation pour autrui à l’étranger ne fait pas, en lui-même, obstacle au prononcé de l’adoption, par l’époux du père, de l’enfant né de cette procréation, si les conditions légales de l’adoption sont réunies et si elle est conforme à l’intérêt de l’enfant ».
2017. Dans un avis du 15 juin 2017, le Comité Consultatif National d’Ethique (CCNE rappelle son hostilité à l’autorisation de la GPA en raison des « violences …qui s’exercent sur les femmes recrutées comme gestatrices et sur les enfants qui naissent et sont objets de contrats passés entre des parties très inégales ». Il souhaite le renforcement des moyens de prohibition au niveau national et international, estimant qu’il ne peut y avoir de GPA éthique.
2018. Dans une étude publiée le 11 juillet 2018, le Conseil d’État considère que la GPA est une pratique qui doit rester interdite. Les principes d’indisponibilité du corps humain et de l’état des personnes s’opposent, en effet, à « une contractualisation de la procréation ». Quant à la situation des enfants nés à l’étranger de GPA, le Conseil d’État estime que le droit actuel assure « un équilibre entre la prise en compte de l’intérêt de l’enfant et le maintien de l’interdiction de la GPA ».