COMMUNIQUE DE PRESSE
Paris, le 3 juillet 2026
En reconnaissant les filiations issues de gestation pour autrui à partir du contrat qui organise la cession de l’enfant, la plus haute juridiction française prend le contre-pied de ses propres engagements internationaux
Le 3 juillet 2026, l’Assemblée plénière de la Cour de cassation a confirmé que les jugements étrangers établissant la filiation d’enfants nés de gestation pour autrui peuvent être reconnus en France par la voie de l’exequatur (pourvois n° 24-50.028 et 24-50.029). Les affaires concernaient des commanditaires français ayant eu recours à des mères porteuses au Canada, les enfants ayant en outre été conçus avec les ovocytes de donneuses tierces.
La CIAMS alerte sur le raisonnement retenu, plus grave encore que son résultat. Pour établir que la mère porteuse avait consenti, la Cour s’est fondée sur les clauses mêmes de la convention de gestation pour autrui, celles par lesquelles cette femme renonce à l’enfant, s’engage à ne pas en demander la garde et à ne pas établir de lien avec lui. Le contrat qui organise la dépossession devient ainsi la preuve du consentement libre.
Un « consentement » que le droit international déclare sans valeur
Ce raisonnement heurte de front les engagements de la France. Le Protocole de Palerme des Nations Unies, que la France a ratifié en 2002, pose que le consentement d’une victime de la traite est indifférent dès lors qu’un abus d’une situation de vulnérabilité a été employé. La Directive (UE) 2024/1712 du 13 juin 2024, dont la transposition est exigée au plus tard le 15 juillet 2026, inclut désormais expressément l’exploitation de la gestation pour autrui parmi les formes de traite des êtres humains. Et le code pénal français lui-même classe l’état de grossesse parmi les situations de vulnérabilité caractérisant la traite. La mère porteuse est, par définition, une femme enceinte.
En s’arrêtant à la signature du contrat, la Cour valide la forme du consentement sans jamais examiner s’il n’a pas été extorqué par l’abus d’une vulnérabilité économique que ce même contrat exploite. L’acte de dépossession ne peut pas être la preuve de la liberté de celle qui le subit.
« La Cour affirme protéger la dignité humaine contre toute forme d’asservissement, puis accepte comme preuve du consentement le document qui l’organise. Un contrat d’exploitation n’a jamais valu consentement libre », déclarent les co-présidentes de la CIAMS.
Une omission flagrante de la question de la vente d’enfant
Au paragraphe 39 des arrêts rendus, la Cour relève qu’elle s’est assurée « que le juge canadien a pu constater que [la mère porteuse] a donné son consentement tant à ladite convention et à ses différentes modalités qu’à l’abandon de ses droits parentaux à l’égard du ou des enfants à naître ». Autrement dit, le juge canadien a vérifié que le transfert des droits parentaux futurs avait été organisé contractuellement avant la naissance de l’enfant. Or, l’un des éléments caractéristiques de la vente d’enfants, tel qu’il ressort de la Convention du 29 mai 1993 sur la protection des enfants et la coopération en matière d’adoption internationale, réside précisément dans le fait que le consentement de la mère est recueilli avant la naissance de l’enfant. En validant une convention prévoyant, avant la naissance, l’abandon des droits parentaux de la mère porteuse, le juge canadien a ainsi entériné une situation susceptible de relever de la qualification de vente d’enfants.
Une loi à deux vitesses, deux femmes effacées
La Cour préserve l’interdiction de la GPA dans les textes, mais la vide de sa substance dans les faits. Comme l’a reconnu le procureur général, la seule véritable limite devient désormais l’argent : ceux qui peuvent partir à l’étranger obtiennent la reconnaissance de ce que la loi interdit en France.
Dans ces affaires, la mère porteuse et la donneuse d’ovocytes demeurent les grandes absentes. Jamais considérées comme des femmes susceptibles d’avoir été exploitées, elles sont effacées du raisonnement juridique comme de la filiation reconnue. L’état civil français inscrira deux pères, tandis que disparaîtront les deux femmes sans lesquelles l’enfant ne serait jamais né.
Au nom du droit de l’enfant à connaître ses origines, la Cour valide ainsi une filiation qui occulte une part essentielle de son histoire. La vérité de ses origines lui est due ; elle est remplacée par une fiction juridique consacrée par les registres de la République. En fermant les yeux sur l’effacement des femmes à l’origine de sa naissance, la Cour entérine le blanchiment juridique du désenfantement maternel.
Une exigence féministe, pas un recul des droits
La CIAMS défend l’abolition de la maternité de substitution au nom des droits des femmes et de leur autonomie corporelle, qui inclut sans réserve le droit à l’avortement et la libre disposition de son corps. Le corps des femmes n’est pas une ressource reproductive à la disposition d’un marché, et aucune convention, qu’elle soit qualifiée de commerciale ou présentée comme « altruiste », n’échappe au rapport de domination qui la rend possible.
Le combat se déplace vers le législateur
La Cour a elle-même réservé le contrôle de la traite des êtres humains. La CIAMS appelle à ce que, dans chaque procédure d’exequatur, les éléments établissant la vulnérabilité et l’exploitation des femmes soient versés aux débats, afin que ce contrôle cesse d’être théorique. Elle appelle surtout la représentation nationale à restaurer l’effectivité de l’interdit, en s’inspirant du modèle italien de criminalisation extraterritoriale.
À propos de la CIAMS
La Coalition Internationale pour l’Abolition de la Maternité de Substitution (CIAMS) réunit 60 organisations féministes et en faveur des droits humains, actives dans 20 pays sur 4 continents. Elle œuvre à l’abolition universelle de la gestation pour autrui et à la reconnaissance des mères porteuses et des donneuses d’ovocytes comme personnes exposées à l’exploitation.
Sources : arrêts de l’Assemblée plénière de la Cour de cassation du 3 juillet 2026 (n° 24-50.028 et 24-50.029) ; Protocole de Palerme (2000), article 3 ; Directive (UE) 2024/1712 du 13 juin 2024 ; article 225-4-1 du code pénal.
Contact presse
