Le calendrier n’est pas neutre: l’avis du Comité Consultatif National d’Éthique (CCNE) est attendu pour la mi-novembre 2026, au moment précis où s’ouvre la campagne présidentielle. La prochaine loi de bioéthique sera écrite par la majorité issue de cette élection. Ce qui se joue dans ces salles de débat aujourd’hui, dans ces questionnaires et ces contributions, c’est le cadre dans lequel les candidats à l’Élysée devront se positionner sur la GPA.
Ce cadre est lui-même sous pression internationale. Pendant que la France délibère, un mouvement mondial de régulation s’organise: en Australie, au Canada, dans certains États américains, en Grèce, au Portugal, et désormais en l’Amérique latine, où le Mexique, la Colombie et l’Argentine sont devenus les principales destinations de remplacement après la fermeture successive des marchés indien, thaïlandais et ukrainien, avec pour argument récurrent qu’un encadrement vaudrait mieux que le vide juridique. La CIAMS conteste cette prémisse: la régulation ne protège pas les femmes, elle déplace l’exploitation vers les pays les moins protégés, comme l’a démontré à chaque fois la fermeture successive de ces marchés.
La CIAMS a choisi d’être dans ce processus, avec ses arguments, ses données et ses alliées, plutôt que de le laisser se refermer sans voix abolitionniste.
Consultation nationale : Thème: Procréation et embryologie
Soumise par: Coalition Internationale pour l’Abolition de la Maternité de Substitution (CIAMS) – abolition-ms.org
Représentantes: Marie-Josèphe Devillers / Ana-Luana Stoicea Deram / Berta O. García
Date: Mai 2026
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Position préliminaire
La CIAMS est une coalition féministe abolitionniste internationale regroupant environ 60 organisations dans 18 pays, co-fondée par Marie-Josèphe Devillers et Ana-Luana Stoicea Deram, autrices de Ventres à Louer (La Découverte, 2022). Nous soumettons cette contribution en réponse à la question posée par les EGB 2026: « Faut-il autoriser demain, et si oui dans quel cadre, une gestation pour autrui ? ».
Notre réponse est sans ambiguïté: non. Sous aucune forme. Sous aucune condition.
La gestation pour autrui n’est pas une solution médicale à l’infertilité. C’est une pratique qui réifie la capacité reproductive des femmes et traite les enfants comme des objets de contrat. La question de l’encadrement ne se pose pas: réguler revient à légitimer ce qui doit être aboli. Les interdictions existantes, article 16-7 du Code civil et article 227-12 du Code pénal, sont conformes au cadre international des droits humains et doivent être renforcées, non réexaminées.
Cette position s’inscrit dans la continuité de l’Avis 126 du CCNE (2017), qui a établi que le consentement ne suffit pas à effacer l’atteinte à la dignité humaine, que l’altruisme ne lève pas les obstructions éthiques fondamentales, et que l’indisponibilité du corps est un principe d’ordre public. Ces conclusions demeurent pleinement valides en 2026.
Il n’existe pas de « droit à l’enfant ». Aucun texte de droit international, européen ou national ne consacre un tel droit. Ce qui existe est le droit de l’enfant à ne pas être traité comme un objet, garanti par la Convention internationale des droits de l’enfant (art. 7 et 35). L’égalité entre les personnes, quelle que soit leur orientation sexuelle, ne peut se construire sur l’exploitation du corps d’autrui. Aucun droit à la parentalité ne saurait primer sur le droit fondamental d’une femme à ne pas être instrumentalisée dans sa capacité reproductive.
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Les données scientifiques et médicales
Les atteintes à la santé des mères porteuses
Söderström-Anttila et al. (BMJ, 2024) et Tikkanen et al. (BJOG, 2022) documentent des taux de complications obstétricales 2 à 3 fois supérieurs à ceux des grossesses ordinaires: hypertension, diabète gestationnel, accouchement prématuré, hémorragie. Ces risques sont structurels, inhérents aux protocoles de stimulation hormonale et aux transferts d’embryons et ne diminuent pas avec la régulation, ils en sont le produit.
Les séquelles psychologiques sont également documentées. Jadva et al. (2003, répliqué en 2021) ont établi que 67 % des mères porteuses rapportent une détresse psychologique significative après la séparation avec l’enfant. Ce chiffre ne dépend pas du caractère « commercial » ou « altruiste » de l’arrangement. Nommer la GPA un « don » dissimule le préjudice, il ne l’élimine pas.
La rupture du lien mère-enfant dès la naissance
La séparation immédiate de l’enfant d’avec la femme qui l’a mis au monde constitue une violence obstétricale et neurologique documentée. Elle interrompt le processus d’attachement mis en place pendant la grossesse, prive l’enfant du lait maternel et des bénéfices immunologiques et neurobiologiques qui lui sont liés, et expose la mère porteuse à un traumatisme de séparation que le droit contractuel est impuissant à prévenir. La Rapporteuse spéciale Alsalem (A/80/158) identifie cette séparation comme l’un des marqueurs structurels de la violence inhérente à la pratique.
L’absence de tout registre de complications
Il n’existe à ce jour aucun registre international ni national documentant de manière systématique les complications médicales des mères porteuses ni des donneuses d’ovocytes. Golombok (2023) établit qu’aucune étude longitudinale indépendante n’a démontré l’absence de préjudice à long terme pour les enfants nés par GPA. L’industrie reproductive produit des données sur ses taux de succès sans en produire aucune sur ses taux d’échec ni sur les séquelles de celles qui portent.
Cette absence n’est pas une lacune accidentelle. Elle est une condition de fonctionnement du marché. Aucun régulateur ne peut protéger des femmes dont les complications ne sont pas enregistrées.
Les donneuses d’ovocytes: une population sans données
Les donneuses d’ovocytes sont soumises à des stimulations ovariennes à hautes doses, à des ponctions sous anesthésie générale, sans que leurs effets à long terme (cancers gynécologiques, insuffisance ovarienne prématurée, fertilité ultérieure) aient été documentés dans aucune étude longitudinale indépendante. Aucun registre ne recense leurs complications. Toute extension de l’AMP, dont la ROPA, augmente mécaniquement la demande en ovocytes, donc l’exposition de femmes économiquement vulnérables à des procédures dont les risques à long terme restent inconnus.
La contrainte économique structurelle
L’OMS (2023, Deonandan et al.) établit que 85 % des mères porteuses proviennent de pays à revenus faibles ou intermédiaires. Bromfield & Rotabi (2012): 97 % des arrangements impliquent un déséquilibre économique structurel. Ce n’est pas un marché de choix libres effectués dans des conditions neutres mais un système d’extraction du travail reproductif des femmes les plus pauvres au bénéfice des plus riches.
La distinction entre GPA « commerciale » et GPA dite « altruiste » ne résout pas cette réalité structurelle. Comme le montrent les cas irlandais, grec et britannique, la rémunération indirecte fonctionne en pratique comme une contrepartie financière. Le préjudice est identique quelle que soit l’étiquette.
Les droits de l’enfant et les témoignages des personnes nées par GPA
Golombok (2023) établit qu’aucune étude longitudinale indépendante n’a démontré l’absence de préjudice à long terme pour les enfants nés par GPA. Ces enfants sont privés dès la naissance du lien avec la femme qui les a portés, en tension directe avec l’article 7 de la CIDE (droit de connaître ses parents et d’être élevé par eux) et l’article 35 (protection contre la vente et la traite).
Le témoignage d’Olivia Maurel, adulte née par GPA et porte-parole de la Déclaration de Casablanca, apporte une preuve directe et irréfutable des conséquences psychologiques durables de cette pratique: dissociation identitaire, traumatisme de séparation, questionnement sur le statut contractuel de sa propre naissance. Ce témoignage a été mis en sourdine dans les débats EGB 2026. La CIAMS demande qu’il soit placé au centre des délibérations du CCNE, et que le comité citoyen CESE auditionne formellement Olivia Maurel.
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Le cadre juridique international
La Directive européenne 2024/1712 – obligation contraignante
Adoptée à 563 voix pour, la Directive 2024/1712 classe l’exploitation de la maternité de substitution comme une forme de traite des êtres humains. La France est tenue de la transposer avant le 15 juillet 2026 (six semaines après la synthèse EGB).
Incompatibilité directe. Tout avis CCNE qui ouvrirait à la GPA serait en contradiction avec une obligation de droit européen contraignant déjà en cours de transposition. Cette incompatibilité doit figurer explicitement dans la synthèse nationale.
Le rapport Alsalem A/80/158 (ONU, octobre 2025)
La Rapporteuse spéciale des Nations Unies qualifie la GPA de « système de violence, d’exploitation et d’abus » et appelle à un instrument contraignant pour son abolition universelle.
Le Protocole de Palerme et l’absence de protocoles de détection
Les arrangements de GPA internationale répondent à plusieurs éléments constitutifs de la définition de la traite des êtres humains au sens du Protocole de Palerme: recrutement ciblant les vulnérabilités économiques, organisation transnationale, transfert d’êtres humains contre rémunération. La CIAMS observe qu’il n’existe aucun protocole international harmonisé de détection précoce des situations de traite à fins reproductrices. L’industrie de la GPA opère dans ce vide institutionnel délibéré.
La CIAMS note également que l’absence de vérification des antécédents des commanditaires, dont aucun pays au monde ne soumet systématiquement les candidats à un contrôle judiciaire complet comparable à celui exigé des candidats à l’adoption, constitue une défaillance structurelle de protection des enfants.
L’Avis 126 du CCNE (2017)
Le CCNE a lui-même établi en 2017 que le consentement ne suffit pas, que l’altruisme ne lève pas les obstructions, et que la GPA altruiste est incompatible avec l’indisponibilité du corps. La CIAMS invite le CCNE à confirmer en 2026 la validité de ses conclusions de 2017.
La clôture des travaux de la HCCH (mars 2026)
La Conférence de La Haye a clos ses travaux sur la filiation par GPA faute de consensus. Ce résultat est un signal institutionnel significatif: même dans un cadre de droit international privé, les États n’ont pas pu s’entendre sur les conditions minimales de reconnaissance, ce qui confirme l’incompatibilité structurelle de la GPA avec les droits de l’enfant.
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La régulation ne résout pas l’exploitation, elle la déplace
L’histoire récente de la GPA internationale réfute l’idée que réguler permettrait de protéger les femmes. Reproductive BioMedicine Online (2023) et Rudrappa (2017) documentent un phénomène constant: lorsqu’un pays réglemente ou interdit la GPA après des scandales documentés, les mêmes cliniques, les mêmes agences et les mêmes médecins se déplacent vers un autre pays non protégé, reproduisant les mêmes pratiques abusives.
La séquence est documentée: Inde (restriction 2012, interdiction aux étrangers 2015) → Thaïlande, Népal, Cambodge (interdictions après scandales, 2015-2016) → Ukraine (plus d’un quart du marché mondial avant 2022) → Géorgie, Kenya, Mexique, Colombie. À chaque régulation, l’exploitation se déplace vers des femmes de pays moins protégés, souvent plus pauvres, sans jamais être supprimée.
Le cas du Kenya est particulièrement documenté. L’article Chains of extraction (PMC, 2024) établit que la fermeture du marché indien a conduit des fournisseurs de FIV indiens à réorienter l’infrastructure de santé reproductive kenyane vers la clientèle internationale au dépend de ses citoyennes, dans un pays qui fait face à une crise aiguë de mortalité maternelle. L’industrie de la GPA capte les ressources des systèmes de santé reproductive des pays dans lesquels elle opère.
En France, la régulation du marché de l’adoption internationale a pris des décennies et mobilisé des instruments multilatéraux élaborés. La GPA est un marché d’une complexité contractuelle, transfrontalière et médicale autrement supérieure et s’ils existaient, les instruments de régulation déplaceraient l’exploitation vers d’autres pays non protégés.
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La méthode ROPA: un cas particulier de la logique GPA
La méthode ROPA, dont le débat EGB a été reporté deux fois, dissocie dans un couple de femmes celle qui fournit les ovocytes de celle qui porte l’embryon, un mécanisme structurellement identique à celui de la GPA. La brochure officielle de l’Espace Éthique IDF reconnaît elle-même que la ROPA est interdite « du fait de l’interdiction des dons non anonymes et de la gestation pour autrui ». Lever l’interdiction de la ROPA fragilise l’interdiction de la GPA.
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Sur la légitimité de cette consultation
L’inclusion de la GPA sous l’intitulé « procréation et embryologie » reproduit un cadrage erroné. La GPA n’est pas une question de médecine, c’est une question d’exploitation. Les registres pertinents sont: la violence faite aux femmes, la traite des êtres humains, la marchandisation de l’enfance, la contrainte économique structurelle.
La CIAMS observe qu’il revient à un comité d’experts nommés – chercheurs, juristes, médecins, philosophes, représentants des grandes familles spirituelles, tous désignés en vertu de leur expertise institutionnelle – de statuer sur ce qui est « éthique » pour des femmes dont certaines n’ont jamais eu accès à ce débat, ne parlent pas français, accouchent d’enfants pour des commanditaires étrangers dans des pays sans protection, et dont les complications ne figurent dans aucun registre. La composition formellement paritaire du CCNE ne résout pas cette question de fond: aucun membre du CCNE n’est une ancienne mère porteuse, une donneuse d’ovocytes, ni une personne née par GPA opposée à cette pratique
La CIAMS demande que l’avis du CCNE mentionne explicitement les limites de sa propre légitimité à statuer sur l’exploitation des corps des femmes sans l’inclusion de leurs voix directes.
La synthèse nationale doit également tenir compte des biais méthodologiques documentés dans le processus EGB 2026: panel sans représentante abolitionniste au débat du 22 avril, questionnaire Wooclap sans mesures de représentativité, résultats présentés comme indicateur d’opinion publique.
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Conclusion et demandes formelles
La CIAMS appelle le CCNE à:
– Affirmer qu’aucune forme de GPA, y compris la ROPA, n’est compatible avec la protection des droits des femmes et des droits de l’enfant.
– Confirmer la validité de l’Avis 126 (2017) et recommander le maintien et le renforcement des articles 16-7 Code civil et 227-12 Code pénal.
– Intégrer dans son avis de novembre 2026 la Directive 2024/1712 et le rapport Alsalem A/80/158.
– Auditionner Olivia Maurel et des personnes nées par GPA opposées à cette pratique dans le cadre du comité citoyen CESE.
– Documenter l’absence de registres de complications des mères porteuses et donneuses d’ovocytes comme lacune structurelle.
– Mentionner dans la synthèse nationale l’absence de débat public sur la ROPA et les biais méthodologiques du processus EGB 2026.
Il n’existe pas de GPA « éthique ». La question posée à la France n’est pas de savoir comment réguler une pratique, c’est de savoir si elle entend demeurer parmi les pays qui refusent de participer à l’exploitation reproductive des femmes.
Références
OMS / Deonandan et al. (2023) – 85 % des mères porteuses issues de milieux à revenus faibles ou intermédiaires.
Bromfield & Rotabi (2012) – 97 % des arrangements impliquent un déséquilibre économique structurel.
Söderström-Anttila et al. / BMJ (2024) + Tikkanen et al. / BJOG (2022) – complications obstétricales ×2-3.
Jadva et al. (2003, répliqué 2021) – 67 % de séquelles psychologiques.
Golombok (2023) – aucune étude longitudinale indépendante sur les enfants nés par GPA.
Alsalem, R. – Rapport A/80/158, ONU, octobre 2025 – identification de la séparation mère-enfant comme violence structurelle.
Directive UE 2024/1712 – exploitation reproductive comme traite. Transposition: 15 juillet 2026.
CCNE – Avis 126 (2017) – prohibition de la GPA y compris altruiste.
Protocole de Palerme (2000).
CIDE (1989), art. 7 et 35.
Code civil français, art. 16-7. Code pénal, art. 227-12.
HCCH – clôture des travaux sur la filiation par GPA, mars 2026, faute de consensus.
Reproductive BioMedicine Online (2023) – relocalisation des cliniques et médecins après régulation: Inde → Thaïlande → Népal/Cambodge → Ukraine → Géorgie/Kenya.
Rudrappa, S. (2017), LSE – « surrogate mothers as cargo carriers across borders »: relocalisation de l’exploitation après régulation.
Chains of extraction (PMC, 2024) – réorientation de l’infrastructure de santé reproductive kenyane vers la clientèle internationale après interdiction en Inde.
Devillers, M.-J. & Stoicea-Deram, A.-L. – Ventres à Louer (La Découverte, 2022) / Towards the Abolition of Surrogate Motherhood (Spinifex Press, 2021).
