Communiqué de presse 05/10/2019
Museler les femmes, les réduire au silence, refuser de les entendre, rejeter la défense de la dignité humaine des femmes et des mères : c’est ce dont témoigne, aujourd’hui, Arcilesbica Nazionale
L’association s’était portée partie devant la Cour européenne des droits de l’homme, et ensuite devant la Cour de cassation, dans l’affaire de la reconnaissance de la filiation d’un parent d’intention d’enfants nés par GPA (affaire Mennesson). Ces actions sont les seules où une association de défense des droits des femmes ait tenté de faire connaître les violences subies, par contrat, par les mères porteuses. Et les deux instances ont déclaré irrecevable son intervention Car l’accepter aurait conduit à analyser, sur le fond, ses observations, et constater la transgression du respect des droits humains des femmes et des enfants, sur laquelle repose la GPA.
Arcilesbica Nazionale prend note que, dans son arrêt, la Cour de cassation a rejeté non seulement son intervention, mais aussi les demandes formulées par les parties.
En effet, la reconnaissance de la filiation par possession d’état, demandée à la fois par M. et Mme Mennesson, et par le procureur général, est rejetée par la Cour, qui prend un arrêt minimaliste, en construisant une solution propre à l’espèce. La cour « constate » des actes, consolidés par le seul effet du temps. Elle adopte ainsi un arrêt de donner acte, qui ne saurait servir dans d’autres situations.
Arcilesbica a réaffirmé que la GPA relève de la vente d’enfants
Si on lui refuse de prendre en considération ses arguments démontrant l’atteinte que porte la GPA à l’intégrité et à la dignité des femmes, Arcilesbica tient à rappeler que cette pratique relève de la vente d’enfants « On entend par vente d’enfants tout acte ou toute transaction en vertu desquels un enfant est remis par toute personne ou de tout groupe de personnes à une autre personne ou un autre groupe contre rémunération ou tout autre avantage » (art.2a, Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant, concernant la vente d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants), prohibée par cette Convention.
Un seul État au monde n’a pas ratifié cette convention : les États-Unis. Les actes dont la transcription a été constatée, aujourd’hui, par la Cour de cassation, en émanent.
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