Contexte

Actions pour l’abolition de la GPA en France d’un point de vue féministe et des droits humains

De 1985 à 1990. Le développement de ce qu’on appelait alors les Nouvelles Techniques de Reproduction (NTR) interroge les chercheuses féministes qui lancent des alertes. Dans le même temps se développent des associations qui organisent le recours à des mères porteuses. Ces associations seront interdites (1988 et 1989) tandis que la jurisprudence (1991), puis le législateur (1994) réaffirmeront les grands principes de non disponibilité et de non patrimonialité du corps humain.

2011. Publication d’un Manifeste « Pourquoi nous sommes contre la GPA » à l’initiatives d’organisations féministes et lesbiennes féministes : CLF (Coordination Lesbienne en France) ; CADAC (Collectif des Associations pour le Droit à l’Avortement et à la Contraception) et Planning familial. Ce Manifeste marque l’implication des organisations féministes dans ce qui deviendra en 2016 le combat pour l’abolition internationale de la maternité de Substitution.

2014. Création de l’association CoRP – Collectif pour le Respect de la Personne, association dédiée à la lutte contre la pratique dite des « mères porteuses ».

2014. 8 février 2014 : publication dans Le Monde de l’appel « la GPA, une extension du domaine de l’aliénation », appelant à lutter pour l’abolition de cette pratique, signée par de nombreuses personnalités.

2014. 23 juillet 2014 : publication dans Libération d’une tribune demandant au Président de la République de s’opposer à la reconnaissance par le droit de la GPA et de porter un projet de convention internationale visant à prohiber la GPA, signée par de nombreuses personnalités (entre autres Jacques Delors, Lionel Jospin, Yvette Roudy, Marie-Georges Buffet, José Bové, Nicole Notat, Bernard Poignant, et des associations telles que CADAC (Coordination des associations pour le droit à l’avortement et à la contraception), la CLF ( Coordination lesbienne de France) ou le Mouvement du Nid.

2015. 23 mars 2015 : envoi à la Conférence de La Haye, par plusieurs associations européennes féministes et de défense des droits de l’homme, dont le CoRP, Osez le Féminisme et le Lobby européen des femmes, d’une contribution demandant l’arrêt du projet de reconnaissance internationale de la GPA et la rédaction, dans le cadre de l’ONU, d’une convention internationale d’abolition de cette pratique, sur le modèle de la convention de 1926 relative à l’esclavage.

2016. Le 2 février 2016, tenue des premières Assises pour l’abolition universelle de la maternité de substitution à l’Assemblée nationale, marrainée par Laurence Dumont, députée socialiste vice-présidente de l’Assemblée Nationale, organisée conjointement par la Corp (Collectif pour le Respect de la Personne, la CADAC, (Collectif des Associations pour le Droit à l’Avortement et à la Contraception) et la CLF (Coordination lesbienne en France). Ces Assises se clôtureront avec la signature de la charte pour l’Abolition de la GPA signée par 16 associations féministes, lesbiennes féministes et des droits humains ainsi que par des personnalité politiques de gauche : José Bové, les Benoît Hamon, Élisabeth Guigou, Eva Sas, Marie Georges Buffet. Ces premières Assises marquent l’émergence d’un mouvement pour l’abolition de la maternité de substitution féministe et ancré à gauche.

2016. Le 15 mars 2016, 43 associations féministes et des droits humains se rassemblent devant le siège du Conseil de l’Europe à Paris pour protester contre le rapport De Sutter sur la légalisation et l’encadrement de GPA examiné par la Commission des Affaires sociales du Conseil. Le Conseil de l’Europe rejettera ce rapport à une courte majorité.

2016. Août 2016. L’assemblée des Femmes organise son université d’été sur le thème de la marchandisation du corps des Femmes avec, en point focal, la GPA.

2016. Le 21 septembre 2016, un nouveau rassemblement appelé par 54 associations féministes et des droits humains se tient devant le siège du Conseil de l’Europe à Paris, pour protester contre un nouvel examen du rapport De Sutter. Le mardi 11 octobre 2016, l’Assemblée parlementaire du Conseil de l’Europe votera contre l’adoption d’une recommandation portant sur les « Droits de l’enfant liés à la maternité de substitution », sur la base de ce rapport.

2017. 23 mars 2017, les 2ièmes Assises pour l’abolition Universelle de la GPA se tiennent à Rome et se concluent par un appel, signé d’organisations féministes de tous les pays, demandant à ce que aux instances des Nations Unies œuvrant pour le respect des Conventions sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes (CEDAW), sur les droits humains et de l’enfant, d’ouvrir une procédure visant à recommander l’interdiction de la pratique de la maternité de substitution en raison de son incompatibilité avec le respect des droits humains et de la dignité des femmes.

2018. 22 septembre 2018. A l’initiative de 4 associations (CoRP, CQFD Lesbiennes Féministes, CADAC et Assemblée des Femmes) se tient le colloque intitulé « Pour le respect des femmes et des enfants, abolir la maternité de substitution ». A l’issue de ce colloque, la création de la Coalition pour l’Abolition de la Maternité de Substitution.

2018. Création de la « Coalition Internationale pour l’Abolition de la Maternité de Substitution» rendue publique le 22 septembre 2018.

2018. septembre 2018. Les organisations féministes et des droits humains du monde entier, à l’initiative des féministes espagnoles, relayées par le Lobby Suédois des femmes et CIAMS – Coalition Internationale pour l’Abolition de la Maternité de Substitution signent un communiqué international pour l’interdiction mondiale de la maternité de substitution (GPA). Ce communiqué est destiné à interpeller l’ONU en sa 73° session. Au 28 septembre 2018, on comptait déjà 246 signataires issues de 20 pays.

Cadre juridique de la Maternité de Substitution en France

Chronologie

1989. la Cour de cassation a affirmé la nullité des conventions de gestation pour autrui en application de l’article 1128 du code civil – selon lequel « il n’y a que les choses qui sont dans le commerce qui puissent être l’objet des conventions » – et la non-conformité de ces conventions au principe d’ordre public de l’indisponibilité de l’état des personnes.

 

1991. la Cour a annulé l’adoption d’un enfant né d’une mère porteuse au motif que « cette adoption n’était que l’ultime phase d’un processus d’ensemble destiné à permettre à un couple l’accueil à son foyer d’un enfant, conçu en exécution d’un contrat tendant à l’abandon à sa naissance par sa mère, et que, portant atteinte aux principes de l’indisponibilité du corps humain et de l’état des personnes, ce processus constituait un détournement de l’institution de l’adoption ».

 

1994. la loi du 29 juillet 1994 pose le principe de non patrimonialité du corps humain et stipule que :

  • « Toute convention portant sur la gestation pour le compte d’autrui est nulle » article 16-7 du Code civil
  • « Chacun a droit au respect de son corps. Le corps humain est inviolable. Le corps humain, ses éléments et ses produits ne peuvent faire l’objet d’un droit patrimonial » article 16-1 du Code civil
  • « Les conventions ayant pour effet de conférer une valeur patrimoniale au corps humain, à ses éléments ou à ses produits sont nulles ». article 16-5 du Code civil

Elle a par ailleurs ajouté au code pénal l’article 227-12, qui sanctionne d’une peine de six mois d’emprisonnement et de 7 500 € d’amende « le fait de s’entremettre entre une personne ou un couple désireux d’accueillir un enfant et une femme acceptant de porter en elle cet enfant en vue de le leur remettre ».

 

2008 et 2011. Pour la même affaire, la Cour s’est opposée à la transcription sur les registres de l’état civil français d’actes de naissance établis en Californie pour deux enfants nés à l’issue d’une gestation pour autrui, refusant ainsi de reconnaître en droit français la filiation établie entre les enfants nés d’une mère porteuse et leurs parents d’intention, considérant que cette non-transcription « ne prive pas les enfants de la filiation maternelle et paternelle que le droit californien leur reconnaît, ni ne les empêche de vivre avec [leurs parents] en France, ne porte pas atteinte au droit au respect de la vie privée et familiale de ces enfants au sens de l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme, non plus qu’à leur intérêt supérieur garanti par l’article 3 § 1 de la Convention internationale des droits de l’enfant ».

 

2013. La circulaire du 25 janvier 2013 de la garde des Sceaux, dite circulaire Taubira, admet la délivrance de certificats de nationalité française aux enfants nés à l’étranger de parents français « lorsqu’il apparaît, avec suffisamment de vraisemblance qu’il a été fait recours à une convention portant sur la procréation ou la gestation pour le compte d’autrui ». Cette circulaire indique que dans un tel cas, cette circonstance « ne peut suffire à opposer un refus aux demandes de certificats de nationalité française ». Elle invite ses destinataires à veiller à ce qu’il soit fait droit aux demandes de délivrance lorsque les conditions légales sont remplies.

 

2013. la Cour de cassation, dans son arrêt du 13 septembre 2013 (n° 1092), privilégie l’ordre public sur l’intérêt de l’enfant : « est justifié le refus de transcription d’un acte de naissance fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays lorsque la naissance est l’aboutissement, en fraude à la loi française, d’un processus d’ensemble comportant une convention de gestation pour le compte d’autrui, convention qui, fût-elle licite à l’étranger, est nulle d’une nullité d’ordre public aux termes des articles 16-7 et 16-9 du code civil, […], en présence de cette fraude, ni l’intérêt supérieur de l’enfant que garantit l’article 3, § 1, de la Convention internationale des droits de l’enfant, ni le respect de la vie privée et familiale au sens de l’article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ne sauraient être utilement invoqués.

 

2014. le Conseil d’Etat rejette le 12 décembre 2014, les requêtes en annulation formulées contre la circulaire Taubira au motf que « le refus de reconnaître la nationalité française » constitue « une atteinte disproportionnée au respect de la vie privée de l’enfant » que garantit la CEDH (Cour Européenne des Droits de L’Homme).

 

2015. Le 3 juillet 2015, la Cour de cassation confirme sa position « une GPA ne justifie pas, à elle seule, le refus de transcrire à l’état civil français l’acte de naissance étranger d’un enfant ayant un parent français ».

 

2017. La Cour de cassation, dans ses arrêtés du 5 juillet 201, a jugé que « le recours à la gestation pour autrui à l’étranger ne fait pas, en lui-même, obstacle au prononcé de l’adoption, par l’époux du père, de l’enfant né de cette procréation, si les conditions légales de l’adoption sont réunies et si elle est conforme à l’intérêt de l’enfant ».

 

2017. Dans un avis du 15 juin 2017, le Comité Consultatif National d’Ethique (CCNE rappelle son hostilité à l’autorisation de la GPA en raison des « violences …qui s’exercent sur les femmes recrutées comme gestatrices et sur les enfants qui naissent et sont objets de contrats passés entre des parties très inégales ». Il souhaite le renforcement des moyens de prohibition au niveau national et international, estimant qu’il ne peut y avoir de GPA éthique.

 

2018. Dans une étude publiée le 11 juillet 2018, le Conseil d’État considère que la GPA est une pratique qui doit rester interdite. Les principes d’indisponibilité du corps humain et de l’état des personnes s’opposent, en effet, à « une contractualisation de la procréation ». Quant à la situation des enfants nés à l’étranger de GPA, le Conseil d’État estime que le droit actuel assure « un équilibre entre la prise en compte de l’intérêt de l’enfant et le maintien de l’interdiction de la GPA ».

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